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Arrêté Ministériel du 22 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dipositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales

source
ministere des finances
numac
1998003703
pub.
31/12/1998
prom.
22/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/22/1998003703/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dipositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales (1), notamment les articles 15 et 18, modifiés par l'arrêté royal du 22 décembre 1998 (2);

Vu la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (3);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 (4), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (5), 16 juin 1989 (6), 4 juillet 1989 (7) et 4 août 1996 (8);

Vu l'urgence motivée par le fait que, conformément aux dispositions de l'article 1376 du Code Civil, l'Etat s'oblige à rembourser à celui de qui il a indûment reçu un impôt payé deux fois; que, dans le cadre de la directive européenne 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, la récupération de vapeurs d'essences déjà mises à la consommation engendre la naissance d'une double taxation lors de la sortie de l'entrepôt fiscal dans lequel elles ont été réintroduites; que, afin d'éviter cette double taxation, il convient de fixer les modalités d'application inhérentesau remboursement des accises déjà acquittées; que, compte tenu du calendrier prévu en matière de construction des unités de récupération des vapeurs, certaines de ces unités sont déjà en fonctionnement; que, dans ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.Aux fins d'application du présent arrêté on entend par : a) vapeur : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;b) installation de stockage : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence;c) terminal : toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement;d) station-service : toute installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;e) unité de récupération des vapeurs : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de l'article 15, § 2, de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, la demande de remboursement doit être introduite par la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs pour lesquelles récupération de l'accise est sollicitée. § 2. La demande de remboursement dont question au § 1er doit être introduite par écrit. Elle doit être adressée au directeur régional des douanes et accises du ressort et comporter au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° les références au document qui a donné lieu à la perception de l'accise dont le remboursement est demandé, ainsi que la dénomination et l'adresse du bureau où ces droits ont été acquittés;3° l'espèce et la quantité des produits;4° le montant de l'accise payée pour les livraisons aux stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs;5° la dénomination et l'adresse du ou des entrepôts fiscaux d'où sont livrées les essences mises à la consommation vers les stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs;6° la liste des stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs déservies par chacun des entrepôts fiscaux désignés au 5°. § 3. Au plus tard le dixième jour ouvrable du mois, le demandeur doit adresser au receveur du bureau mentionné au § 2, 2°, un relevé récapitulatif des quantités d'essences expédiées vers les stations-service reprises au § 2, 6°, au cours du mois précédent.

Art. 3.Le remboursement de l'accise afférente à l'essence correspondante aux vapeurs récupérées réintroduites dans l'entrepôt fiscal s'effectue par une diminution, à due concurrence, sur le montant de l'accise inscrit pour la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou sur le prochain paiement.

L'équivalence entre les vapeurs récupérées et les essences qui les ont générées est fixée à 1,7 litre pour mille litres d'essence livrés aux stations-service équipées d'un système de récupération.

Art. 4.Lorsque les vapeurs d'essence sont utilisées pour l'alimentation de turbines actionnant des alternateurs pour la fabrication d'électricité, les locaux où sont emmagasinées ces vapeurs doivent être agréés en tant qu'entrepôt fiscal aux conditions fixées par le directeur régional des douanes et accises du ressort. Dans cette éventualité, l'utilisation des vapeurs récupérées est taxée au taux prévu pour le carburant.

Art. 5.Le directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 22 décembre 1998.

J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 20 novembre 1977;(2) Moniteur belge du 31 décembre 1998;(3) Journal officiel de Communautés européennes, n° L365 du 31 décembre 1994;(4) Moniteur belge du 21 mars 1973;(5) Moniteur belge du 15 août 1980;(6) Moniteur belge du 17 juin 1989;(7) Moniteur belge du 25 juillet 1989; (8) Moniteur belge du 20 août 1996.

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