publié le 25 janvier 2017
Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
22 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, les articles 60 et 62 ;
Vu l'annexe IX jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'article 52, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, et l'article 53/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2014 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 mars 2015, Arrête :
Article 1er.Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention, un centre de soins de jour doit être agréé pendant l'année d'activité ou la partie de cette année pour laquelle les subventions sont octroyées.
Art. 2.Le centre de soins de jour doit transmettre annuellement avant le 1er avril à l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence des Soins et de la Santé) les données d'occupation à l'aide du formulaire figurant sur le site web de l'agence.
Art. 3.§ 1er. Le montant de subvention annuel est octroyé sur la base de l'agrément au 1er janvier de l'année d'activité concernée et sur la base du nombre de jours d'ouverture de l'année d'activité en question.
Deux cent cinquante jours d'ouverture ou mil cinq cents heures d'ouverture au maximum par année calendaire sont pris en compte.
Un nouveau centre de soins de jour ne peut entrer en ligne de compte que si l'agrément est demandé avant le 1er janvier de cette année d'activité et si cet agrément prend cours au plus tard le 1er janvier de cette même année d'activité. § 2. Afin de garantir le fonctionnement continu des centres, le montant de subvention octroyé est payé à titre d'avance qui ne peut dépasser 90% du montant de subvention total. Cette avance est payée avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle la subvention a trait. § 3. S'il ressort que le centre de soins de jour a reçu une avance supérieure au montant de subvention définitif, l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » réclame la différence. § 4. Si, au moment du paiement des avances visées au paragraphe 2, le montant recouvré de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce montant est déduit des avances à payer. § 5. Si les avances payées ont été recouvrées pendant trois années d'activité consécutives parce que le centre ne satisfaisait pas aux conditions de subventionnement visées aux articles 1er et 2, aucune avance n'est payée pour l'année d'activité suivant ces trois années d'activité.
Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année suivant l'année de paiement de l'avance, après l'approbation par l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » des preuves visées à l'article 2.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 décembre 2014 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, est abrogé.
Art. 6.Les dossiers de subvention portant sur l'année d'activité 2014 et les années précédentes, continuent à être traités conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 22 avril 2015.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN