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Arrêté Ministériel du 21 mars 2017
publié le 04 mai 2017

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et modifiant l'article 14 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique

source
autorite flamande
numac
2017040295
pub.
04/05/2017
prom.
21/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/21/2017040295/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement


21 MARS 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et modifiant l'article 14 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique


Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 10.1.3, § 1er, l'article 10.1.4, modifié par le décret du 14 mars 2014, et l'article 11.1.5, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'article 8.6.1, § 3, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 8.6.3, alinéas 2 et 3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, l'article 9.1.29/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'article 9.1.30, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, et l'article 12.3.11, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique ;

Vu l'avis n° 60.779/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « article 1.1.3., 127° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 10.1.3 » ; 2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Les établissements de formation organisant des formations postuniversitaires ou spécialisées, accessibles par l'un des diplômes visés à l'article 10.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, peuvent introduire une demande de dérogation à l'article 2, 2°.

Ils justifieront leur demande en spécifiant les subdivisions de formation et aspects de la formation de rapporteur, tels que décrits en annexe Ire, déjà couverts par le diplôme donnant accès à la formation complémentaire de rapporteur. La demande comprend un aperçu et la description précise du contenu et de la durée des subdivisions de formation de rapporteur qui sont déjà incluses, au moment de la demande, dans le parcours de formation suivi débouchant sur l'un des diplômes mentionnés. ».

Art. 2.A l'article 6/1, inséré par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Le rapporteur suit annuellement au minimum 8 heures de recyclage pertinent sur des matières spécialisées et d'assistance professionnelle, visées à l'article 6/4.Les activités suivantes sont éligibles comme formation permanente pour la durée d'une année calendaire : » est remplacée par ce qui suit : « Le rapporteur suit chaque année un volume global d'au moins 10 heures de formation parmi une offre agréée. Le volume global comprend un volume annuel « contenu obligatoire » conformément à l'article 6/5, et un volume annuel « perfectionnement pertinent libre en matières spécifiques à la profession et en assistance professionnelle » au sens de l'article 6/4. Le ministre peut déterminer chaque année le rapport entre le nombre d'heures du volume « contenu libre » et le volume « contenu obligatoire ». Les activités suivantes sont éligibles comme « contenu libre » pour la durée d'une année calendaire : » ; 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Dans le cas où le rapporteur a suivi un nombre d'heures de formation permanente « contenu libre » supérieur au nombre exigé en vertu de l'article 6/5, l'excédent du nombre d'heures est transféré à l'année calendaire suivante.L'excédent est additionné une seule fois au nombre d'heures « contenu libre » suivies dans l'année calendaire qui suit. »

Art. 3.L'article 6/2 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6/2.Le nombre d'heures « contenu obligatoire » est aligné sur les modifications principales à la réglementation PEB, aux exigences PEB, à la méthode de calcul et au logiciel PEB. Le contenu et la durée du volume « contenu obligatoire » sont fixés à l'article 6/5 par le Ministre. ».

Art. 4.A l'article 6/5 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Du volume total visé à l'article 6/1, le rapporteur doit suivre, conformément à l'article 6/2, au moins 4 heures de formation permanente « contenu libre » et 6 heures de formation permanente « contenu obligatoire » pendant l'année calendaire 2017, les deux faisant partie de l'offre agréée. Le « contenu obligatoire » comprend les modifications principales à la réglementation PEB à partir de 2018 : 1° les exigences PEB plus strictes à partir de 2018 (y compris les valeurs U maximales et les exigences plus strictes pour bâtiments NPE à partir de 2018) et les possibilités et défis pour répondre à ces exigences ;2° le niveau S (contexte théorique et conséquences dans la pratique) ;3° les autres modifications aux méthodes de calcul PER et NPE (de sorte que le rapporteur puisse appliquer les modifications à la méthode de calcul à des exemples de pratiques).».

Ces modifications sont énumérées au préalable par l'Agence flamande de l'Energie et expliquées via une concertation à laquelle participent obligatoirement les établissements de formation agréés. ».

Art. 5.L'annexe Ire au même arrêté ministériel est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté ministériel.

Art. 6.Dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique, la date « 31 décembre 2016 » est chaque fois remplacée par la date « 31 décembre 2018 ».

Bruxelles, le 21 mars 2017.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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