publié le 12 avril 2002
Arrêté ministériel déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
21 MARS 2002. - Arrêté ministériel déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 20, modifié par la loi du 22 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, notamment l'article 6bis, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1997;
Vu la directive 91/321/CEE du 14 mai 1991 de la Commission des Communautés Européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite pour nourrissons, notamment l'article 5 et l'annexe III, modifié par la directive 1996/4/CE du 16 février 1996;
Vu la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, notamment l'article 5 et l'annexe IV;
Vu la directive 2001/15/CE de la Commission du 15 février 2001 relative aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie afin de tranposer la directive 2001/15/CE dans les délais fixés;
Arrête :
Article 1er.Pour les nutriments et les autres substances nutritives énumérées en annexe du présent arrêté, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les formes chimiques, reprises dans l'annexe du présent arrêté, sont seulement autorisées.
Art. 2.§ 1. Les substances énumérées en annexe du présent arrêté, doivent être conformes aux critères de pureté établit dans l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires. § 2. Les substances énumérées en annexe du présent arrêté, pour lesquelles des critères de pureté ne sont pas établis dans l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, doivent être conformes aux critères de pureté généralement acceptés par les organismes internationaux.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par mesures transitoires, les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière autres que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite pour nourrissons, les préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et les aliments pour bébés, qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, peuvent être mis dans le commerce jusqu'au 1 avril 2004.
Bruxelles, 21 mars 2002.
Mme M. AELVOET
ANNEXE Formes chimiques autorisées pour les nutriments et les autres substances nutritives dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière Aux fins du présent tableau, on entend par : BV/AP : les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière autres que les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, les préparations pour nourrissons, les préparations de suite pour nourrissons, les préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et les aliments pour bébés FSMP : aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales Z/N : les préparations pour nourrissons et les préparations de suite pour nourrissons B : les préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et les aliments pour bébés + : autorisé - : non autorisé ns (non spécifié) : seulement autorisé s'il a été démontré par des données scientifiques généralement admises que la substance convient au groupe cible Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2002.
Mme M. AELVOET