publié le 23 mai 2022
Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale
21 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale
Le Ministre des finances, Vu la
loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/06/2016
pub.
14/07/2016
numac
2016021053
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux marchés publics
type
loi
prom.
17/06/2016
pub.
14/07/2016
numac
2016021052
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux contrats de concession
fermer relative aux marchés publics, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, article 169;
Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, article 63;
Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, article 45;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 avril 2018, articles 7 à 11;
Vu l'arrêté ministériel du 16 septembre 2019 accordant délégation à l'Administrateur Général de la Trésorerie du Service public fédéral Finances;
Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2011 relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 2020; CHAPITRE 1. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° "règles générales d'exécution": les dispositions prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et pour l'exécution des marchés publics, l'application de ces règles générales d'exécution;2° "loi relative aux concessions": la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession; 3° "dépenses diverses": les dépenses, à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics ou des contrats de concession, qui concernent des engagements qui découlent d'un programme d'utilisation et qui sont nécessaires au fonctionnement d'un service d'encadrement ou d'une administration générale telles que, entre autres, les missions à l'étranger, les frais de représentation, les frais de poursuites et de justice...; 4° "SPF Finances": le Service public fédéral Finances;5° "AR Exécution": l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;6° "AR Passation": l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;7° "AR Concession": l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession;8° "lancement et passation de la procédure d'attribution": procédure pour la rédaction d'un marché public, qui le cas échéant contient les aspects suivants: la consultation préalable du marché et la publication de quelque façon que ce soit pour porter le marché sans publication préalable à la connaissance des participants au marché;9° "sélection des candidats": l'évaluation des candidats au regard des critères de sélection et des motifs d'exclusions et la prise d'une décision de sélection;10° "attribution du marché" : la décision prise par l'adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu;11° "conclusion du marché": la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et l'adjudicataire;12° "Président du Comité de direction": le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances;13° "Loi Marchés publics": la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics. CHAPITRE 2. - Délégation de pouvoir en matière de marchés publics et de contrats de concession dans les secteurs classiques et dans le domaine de la défense et de la sécurité Section 1. - Lancement et passation de la procédure d'attribution,
sélection des candidats, attribution du marché et conclusion du marché
Art. 2.§ 1er. Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour choisir le mode de passation du marché, le pouvoir d'arrêter les documents du marché public, du concours ou de la concession et le pouvoir d'engager la procédure, à condition que le pouvoir adjudicateur ait préalablement approuvé l'objet du marché public ou de la concession, dans les cas suivants: 1° pour les marchés publics attribués par procédure ouverte, procédure restreinte, dialogue compétitif, partenariat d'innovation, procédure concurrentielle avec négociation ou procédure négociée directe avec publication préalable, dont le montant estimé est inférieur à: 10.000.000 euros pour les marchés publics de travaux; 6.000.000 euros pour les marchés publics de fournitures; 4.000.000 euros pour les marchés public de services. 2° pour les marchés publics attribués par procédure négociée sans publication préalable, dont la valeur estimée est inférieure à: 2.000.000 euros pour les marchés publics de travaux; 1.250.000 euros pour les marchés publics de fournitures; 350.000 euros pour les marchés publics de services. 3° pour les propositions de concours dont le montant estimé est égal ou inférieur à 350.000 euros. 4° pour les propositions de contrats de concession dont le montant estimé est inférieur à 3.500.000 euros pour les concessions de travaux et inférieur au montant visé à l'article 4, premier alinéa, de l'AR Concession. L'approbation donnée par le pouvoir adjudicateur visé au 1er alinéa n'est pas requise non plus pour les concessions de travaux dont la valeur estimée ne dépasse pas 1.700.000 euros et pour les concessions de services dont la valeur estimée ne dépasse pas le montant visé à l'article 4, premier alinéa, de l'AR Concessions. § 2. Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour sélectionner, dans le cadre des procédures qui se déroulent en deux ou plusieurs phases, les candidats à un marché public, un concours ou une concession de travaux, à condition que le montant estimé du marché ne dépasse pas les montants suivants : a) 2.000.000 euros pour les marchés publics; b) 700.000 euros pour les concours; c) 3.500.000 euros pour les concessions de travaux et services. § 3. Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour attribuer et conclure des marchés publics, pour un montant de: 1° 2.000.000 euros, pour les marchés publics passés par procédure ouverte, procédure restreinte, dialogue compétitif, partenariat d'innovation, procédure concurrentielle avec négociation ou procédure négociée directe avec publication préalable; 2° 700.000 euros, pour les marchés publics passés par procédure négociée sans publication préalable; 3° 700.000 euros, pour le choix du lauréat ou des lauréats d'un concours; 4° 3.500.000 euros pour les concessions de travaux et services. § 4. Les points mentionnés au § 1er, 1° et 2°, § 2, a) et § 3, 1° et 2°, sont applicables à l'accord-cadre.
Art. 3.Sans préjudice des délégations données par l'article 2, délégation est donnée au Président du Comité de direction, jusqu'à un montant de 4.000.000 euros, pour choisir le mode de passation du marché, le pouvoir d'arrêter les documents du marché public et le pouvoir d'engager la procédure: § 1er. pour les marchés publics passés par procédure négociée sans publication préalable dans les cas suivants: 1° il n'y a eu aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n'a été déposée à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publication européenne, qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande;2° lors d'un achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales.3° dans le cas d'un marché public de services, lorsque le marché concerné fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours.Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations. § 2. pour les marchés publics passés par procédure négociée sans publication préalable, qui dépassent les montants maximaux de l'article 2, et dans la mesure où l'approbation du Conseil des ministres a été demandée pour le marché initial : Dans le cas d'un marché public de travaux ou de services, lorsqu'il s'agit de nouveaux travaux ou services consistant en la répétition de travaux ou de services similaires, attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services correspondent à un projet de base, et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé par une procédure autre que la procédure négociée sans publication préalable, conformément à l'article 35, alinéa 1er de la Loi Marchés publics. § 3. pour les marchés publics, dans le cadre de mesures d'office fixées par les règles générales d'exécution, à conclure avec un ou plusieurs tiers, pour compte d'un adjudicataire défaillant § 4. pour les marchés basés sur un accord-cadre. Section 2. - Exécution des marchés publics et des accords-cadres
Art. 4.Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour prendre toute décision dans le cadre de l'exécution du marché public et de l'accord-cadre, du concours ou de la concession pour travaux, conformément aux règles générales d'exécution. § 1er. quels que soit le montant des marchés et les modalités d'attribution: 1° les dispositions concernant le cautionnement à appliquer mentionnées dans le cahier spécial des charges, et dont il est question aux articles 25 à 33, 93, 133 et 158 de l'AR Exécution;2° les dispositions relatives aux intérêts pour arriérés de paiements à appliquer décrites à l'article 69 de l'AR Exécution;3° les dispositions en matière de révision des prix à appliquer, telles que décrites à l'article 38/7 de l'AR Exécution. § 2. pour, en ce qui concerne les modifications jusqu'à un montant de 350.000 euros, prendre toute décision dans le cadre de l'exécution du marché public ou de l'accord-cadre, sur base des règles générales d'exécution, et modifier des marchés et accords-cadres sans nouvelle procédure de passation, dans les cas prévus par la section 5 de l'AR Exécution, à l'exception des révisions de prix telles que décrites à l'article 38/7 de l'AR Exécution. § 3. pour prendre toute décision basée sur la section 7 (moyens d'action de l'adjudicateur) de l'AR Exécution. § 4. pour conclure des transactions jusqu'à un montant de 10% de la valeur initiale pour les marchés de livraisons et de services et jusqu'à un montant de 15% de la valeur initiale pour les marchés de travaux.
Art. 5.Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour signer les bons de commande originaux qui, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre, sont envoyés à l'adjudicataire, quel que soit le montant, et également pour désigner le fonctionnaire dirigeant. CHAPITRE 3. - Délégation de pouvoir en matière de dépenses diverses
Art. 6.Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour approuver et engager les dépenses diverses, ainsi que la conclusion de transactions, dans la mesure où le montant de la dépense est inférieur à 350.000 euros T.V.A. incluse.
Art. 7.Délégation est donnée à l'Administrateur général de la Trésorerie pour offrir des pièces de circulation, des pièces de collection ou des médailles, dans la limite des crédits budgétaires annuels alloués, conformément à l'article 13 de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession. CHAPITRE 4. - Délégation de pouvoir en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale.
Art. 8.Délégation est donnée au Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion pour, dans la limite des crédits octroyés à ces fins : § 1er. liquider, quels qu'en soient les montants: 1° des déclarations de créances, des factures d'avances et des factures concernant les travaux, les fournitures et les services après approbation pour services faits et acceptés;2° des états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour, des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, après approbation pour services faits et acceptés;3° des états de frais de voyage et de séjour des membres du personnel ressortant des services des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, après approbation pour services faits et acceptés par lesdits titulaires compétents ou par les fonctionnaires qu'ils ont désignés;4° des subsides octroyés;5° des opérations sur les fonds de restitution et d'attribution;6° des dépenses diverses; § 2. exécuter et signer, de manière électronique ou matérielle, des opérations de comptabilité, de budget, d'engagement, de liquidation dans la comptabilité fédérale et attribuer aux membres du personnel du SPF Finances des rôles correspondants; § 3. approuver les comptes des comptables des recettes du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la gestion. CHAPITRE 5. - Dispositions diverses
Art. 9.Le Président du Comité de direction et le Directeur du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la gestion peuvent subdéléguer leurs pouvoirs dans les limites qu'ils déterminent. Lorsque des subdélégations de pouvoir sont ainsi accordées, il ne doit pas en être justifié vis-à-vis des tiers.
Art. 10.En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Comité de direction ou du Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion, les pouvoirs qui lui ont été délégués sont attribués au remplaçant qu'il désigne, pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
Art. 11.Pour l'application du présent arrêté, le montant des marchés publics, concours ou concessions pour travaux est estimé selon les règles établies par l'article 7 de l'AR Passation.
Art. 12.Sauf indication contraire, chaque montant mentionné dans le présent arrêté est un montant sans taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 13.L'arrêté ministériel du 14 juin 2011 relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale est abrogé.
Art. 14.L'arrêté ministériel du 16 septembre 2019 accordant délégation de pouvoir à l'Administrateur général de la Trésorerie du Service public fédéral Finances pour offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles, est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 février 2022.
Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM