Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 21 février 2011
publié le 26 mai 2011

Arrêté ministériel relatif à la demande d'agrément en tant que division du Contrôle Médical et département du Contrôle médical

source
autorite flamande
numac
2011035388
pub.
26/05/2011
prom.
21/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/21/2011035388/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Bien-être, Santé publique et Famille


21 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel relatif à la demande d'agrément en tant que division du Contrôle Médical et département du Contrôle médical


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 40, § 3, alinéa quatre;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 5, § 4, et articles 6 et 14;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 20, articles 21 à 25 inclus, article 75bis, inséré par le décret du 20 mars 2009, et article 80, § 1er, alinéa deux, inséré par le décret du 20 mars 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, article 6, § § 2 à 3 inclus, et article 7, § 1er.

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, article 36, alinéa deux, 3°, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 pour ce qui concerne les contributions minimales forfaitaires obligatoires du chef des prestations des conseillers en prévention de ces services, et pour ce qui concerne l'agrément de ces services, et modifiant différentes dispositions réglementaires;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, article 13, § 2, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010 et 19 novembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2011, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle Médical ou de départements de Contrôle Médical;2° service : un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail;loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer : loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° heures effectivement prestées : le nombre d'heures prestées dans l'année précédant la demande d'agrément sur la base des bordereaux de salaire ou de bordereaux d'heures prestées;5° groupes d'employeurs : les groupes A, B, C et D tels que fixés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail;6° comité : un comité pour la prévention et la protection au travail ou un comité dans le secteur public ayant la même compétence qu'un comité pour la prévention et la protection au travail;7° arrêté royal du 28 mai 2003 : arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;8° code NACE : la conversion la plus récente en Belgique de la nomenclature d'activités NACE.

Art. 2.Le présent arrêté donne exécution à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009. CHAPITRE II. - La demande d'agrément comme division du Contrôle médical

Art. 3.En exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, une demande d'agrément comme division du Contrôle Médical comprend au moins des données sur : 1° le service externe pour la prévention et la protection au travail en général;2° les membres du personnel individuels de la division du Contrôle médical;3° les unités d'examen auxquelles la division du Contrôle médical fait appel;4° les organisations faisant appel à la division du Contrôle Médical;5° les activités de la division du Contrôle médical;6° l'organisation et la politique de la division du Contrôle médical.

Art. 4.Les données visées à l'article 3, 1°, comprennent au moins : 1° le nom du service;2° l'adresse et les données de contact du siège social;3° numéro d'entreprise;4° une indication de la compétence territoriale ou sectorielle souhaitée;5° les statuts du service;6° un organigramme du service et de la division du Contrôle médical;7° le plan stratégique du service externe et de la division du Contrôle médical.

Art. 5.Les données visées à l'article 3, 2°, comprennent au moins pour chaque membre du personnel : 1° le nom;2° les prénoms;3° une description des diplômes;4° une indication du type de contrat et la durée de l'engagement;5° le nombre d'heures effectivement prestées;6° la date d'entrée en service.

Art. 6.Les données visées à l'article 3, 3°, comprennent au moins : 1° le nombre de salles d'examen par type;2° le nombre de sièges d'exploitation faisant appel à chacun des types de salle d'examen;3° le chapitre du manuel de qualité ayant trait aux salles d'examen.

Art. 7.Les données visées à l'article 3, 4°, comprennent au moins : 1° le nombre d'organisations et sièges d'exploitation affiliés, classés par code NACE et par groupe d'employeurs;2° le nombre de risques auxquels les employés dans les organisations affiliées sont exposés, par type de risque et classés par code NACE;3° le nombre d'employés soumis au contrôle médical obligatoire dans les organisations affiliées, avec indication de la périodicité de la surveillance de santé, avec classification par code NACE;

Art. 8.Les données visées à l'article 3, 5°, comprennent au moins : 1° le nombre d'évaluations de santé, par type d'évaluation de santé comme prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, classé par code NACE;2° le nombre d'examens périodiques, classés par code NACE et par périodicité;3° le nombre de décisions de médecins du travail, avec indication du secteur par code NACE, avec au moins les décisions concernant : a) adaptation du (poste de) travail;b) incapacité de travail temporaire et définitive;c) la déclaration de maladies professionnelles;d) l'adaptation du travail pendant les grossesses et l'allaitement;e) incapacité de travail pendant la période d'allaitement;4° le nombre de vaccinations, classées par code NACE, concernant : a) le tétanos;b) la tuberculose;c) l'hépatite A;d) l'hépatite B;e) les avis dans le cadre de voyages de service à l'étranger;5° le nombre de lieux de travail à visiter, classés par exécuteur exigé et par code NACE;6° le nombre de visites de lieux de travail, avec indication de l'exécuteur et classées par code NACE, avec au moins le nombre de visites dans le cadre de : a) la création de nouveaux postes de travail;b) l'achat de moyens de protection personnelle;c) réclamations ou questions;d) l'adaptation du travail;e) visites légalement obligatoires.7° le nombre de mesures demandées ou exécutées par le médecin du travail, classées par code NACE, avec indication du nombre de : a) mesures du bruit;b) mesures climatiques;c) mesures de vibration;d) mesures d'éclairage;e) mesures atmosphériques.8° le nombre de sièges d'exploitation disposant d'un comité selon la classification du code NACE;9° le nombre de participations à des comités pour la prévention et la protection au travail, classées par type d'exécuteur et par code NACE;10° une description des tâches exécutées ou à exécuter par la division du Contrôle médical au sein des entreprises affiliées dans le cadre du secourisme;11° une description des tâches exécutées ou à exécuter par la division du Contrôle médical au sein des entreprises affiliées dans le cadre des bilans de santé;12° une description des initiatives de la division du Contrôle médical en matière de promotion de la santé, avec attention à la coopération avec des partenaires externes;13° une description des projets d'examen auxquels collabore ou collaborera la division du Contrôle médical, avec indication du nombre de membres du personnel collaborant à ces projets.

Art. 9.Les données visées à l'article 3, 6°, comprennent au moins : 1° le manuel de qualité, tel que visé à l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009;2° une description des systèmes de qualité internes;3° les actions d'amélioration en matière de qualité envisagées;4° une description de l'organisation des examens médicaux, y compris du mode de planification et de la stratégie à l'égard des employés et des employeurs;5° l'organisation, la fréquence et la finalité de la concertation multidisciplinaire avec les départements de gestion du risque des entreprises affiliées et la propre division de gestion du risque;6° les initiatives de coopération entre la division et les partenaires externes;7° la politique en matière de gestion des données médicales;8° une description de l'accès à la documentation scientifique. CHAPITRE III. - La demande d'agrément comme département du Contrôle Médical

Art. 10.Une demande d'agrément comme département du Contrôle médical comprend au moins des données concernant : 1° le service interne pour la prévention et la protection au travail en général et les organisations au sein desquelles le département du Contrôle médical est actif;2° les membres du personnel individuels;3° l'infrastructure;4° les activités du département du Contrôle Médical;5° la politique et l'organisation.

Art. 11.Les données, visées à l'article 10, 1°, comprennent au moins : 1° l'identification de ou des organisations et du service interne en général;2° le numéro d'entreprise de l'organisation;3° un organigramme du service interne;4° une description des sièges d'exploitation de l'organisation au sein desquels le département du Contrôle médical sera actif, avec indication de la présence d'un comité pour la prévention et la protection au travail.

Art. 12.Les données, visées à l'article 10, 2°, comprennent au moins : 1° le nom;2° les prénoms;3° une description des diplômes;4° une indication du type de contrat et la durée de l'engagement;5° le nombre d'heures effectivement prestées;6° la date d'entrée en service.

Art. 13.Les données, visées à l'article 10, 3°, comprennent au moins : 1° le nombre de salles d'examen par type;2° le nombre de sièges d'exploitation faisant appel à chacun des types de salles d'examen;3° les exigences de qualité internes pour les unités d'examen.

Art. 14.Les données, visées à l'article 10, 4°, comprennent au moins : 1° le nombre de risques relatifs au travail auxquels les employés dans les sièges d'exploitation concernés sont exposés, sur la base d'une analyse des risques;2° le nombre total d'employés relevant du département;3° le nombre d'employés soumis au contrôle médical par fréquence des examens périodiques;4° le nombre d'employés examinés par fréquence des examens périodiques;5° le nombre d'évaluations de santé, par type d'évaluation de santé comme prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 28 mai 2003;6° le nombre de décisions de médecins du travail, avec au moins le nombre de décisions concernant : a) adaptation du (poste de) travail;b) incapacité de travail temporaire et définitive;c) la déclaration de maladies professionnelles;d) l'adaptation du travail pendant les grossesses et l'allaitement;e) incapacité de travail pendant la période d'allaitement;7° le nombre de vaccinations, concernant : a) le tétanos;b) la tuberculose;c) l'hépatite A;d) l'hépatite B;e) les avis dans le cadre de voyages de service à l'étranger;8° le nombre de lieux de travail à visiter, classés par exécuteur exigé;9° le nombre de visites de lieux de travail, avec indication de l'exécuteur, dans le cadre de : a) la création de nouveaux postes de travail;b) l'achat de moyens de protection personnelle;c) réclamations ou questions;d) l'adaptation du travail;e) visites légalement obligatoires.10° le nombre de mesures demandées ou exécutées par le médecin du travail, classées par code NACE, avec indication du nombre de : a) mesures du bruit;b) mesures climatiques;c) mesures de vibration;d) mesures d'éclairage;e) mesures atmosphériques.11° le nombre de participations à des comités pour la prévention et la protection au travail, classées par type d'exécuteur;12° une description des tâches exécutées ou à exécuter par le département du Contrôle médical au sein des entreprises affiliées dans le cadre du secourisme;13° une description des tâches exécutées ou à exécuter par le département du Contrôle médical au sein des entreprises affiliées dans le cadre des bilans de santé;14° une description des initiatives du département du Contrôle médical en matière de promotion de la santé, avec attention à la coopération avec des partenaires externes;15° une description des projets d'examen auxquels collabore ou collaborera le département du Contrôle médical, avec indication du nombre de membres du personnel collaborant à ces projets.

Art. 15.Les données, visées à l'article 10, 5°, comprennent au moins : 1° une description du rôle du département du Contrôle médical au sein du plan global de prévention de l'organisation;2° les actions d'amélioration en matière de qualité envisagées;3° le chapitre spécifique, ayant trait au département du Contrôle médical, du manuel de qualité de l'organisation;4° une description des systèmes de qualité internes et le dernier rapport d'audit;5° l'organisation des examens médicaux;6° une description de l'organisation des examens médicaux, y compris du mode de planification et de la stratégie à l'égard des employés et des employeurs;7° l'organisation, la fréquence et la finalité de la concertation multidisciplinaire avec le département de gestion du risque;8° une clarification de la coopération avec d'autres organisations;9° la politique en matière de gestion des données médicales;10° une description de l'accès à la documentation scientifique. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.L'agence détermine la forme des demandes d'agrément en tant que division ou département du Contrôle médical.

L'agence peut demander, à titre de contrôle des données fournies, toute information qu'elle juge nécessaire à cet effet.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 21 février 2011.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^