publié le 21 décembre 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
La Ministre de l'Intérieur, Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2020 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 21 décembre 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu'il est dès lors urgent de prendre certaines mesures ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en particulier l'apparition d'une mutation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant l'avis du Risk assessment Group du 20 décembre 2020 ;
Considérant l'analyse de risque de l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) du 20 décembre 2020 concernant "l'augmentation rapide d'une variante du SRAS-CoV-2 avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni";
Considérant que cette mutation a été observée principalement dans le Kent et le sud-est du Royaume-Uni, y compris les régions de Londres et l'est du Royaume-Uni ;
Considérant qu'il y a de fortes indications que cette variante serait jusqu'à 70 % plus contagieuse que celle d'origine ; qu'elle se répand donc plus rapidement ; qu'il peut donc y avoir un risque accru de contamination ;
Considérant que, pour l'instant, quatre cas confirmés d'infection par la nouvelle variante du virus ont été détectés sur le territoire belge ; que, par conséquent, la variante la plus contagieuse du virus ne semble pas encore s'être étendue à l'ensemble du territoire ; que le virus ne semble pas non plus s'être étendu à d'autres pays d'Europe continentale ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévenir la poursuite de la propagation de cette mutation du virus sur le territoire belge ;
Considérant que les Pays-Bas ont imposé une interdiction de voyage entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni jusqu'au 1er janvier 2021 ; que d'autres pays d'Europe continentale, dont la France et l'Allemagne, imposent également des restrictions de voyage entre le Royaume-Uni et leur territoire ;
Considérant que la nature et l'infectiosité de cette mutation doivent être étudiées davantage ; que, dans l'intervalle, il y a lieu d'empêcher sa propagation ;
Considérant qu'il est donc nécessaire de prolonger, jusqu'au 22 décembre 2020 inclus, l'interdiction de tous les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni par le biais des transports de passagers, afin de limiter au maximum le risque de propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant que des mesures doivent continuer à être prises après le 22 décembre 2020 pour éviter que cette mutation ne se propage en Belgique ; que, par conséquent, l'accès au territoire belge à partir du Royaume-Uni doit être limité aux personnes ayant la nationalité belge et aux personnes ayant leur résidence principale en Belgique, ainsi qu'à certains voyages qui sont strictement nécessaires et qui ne peuvent pas être reportés, et à certains vol de transit ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ; que le nombre d'infections en Belgique reste très élevé et que la pression sur les hôpitaux est toujours très réelle ; que la situation en Belgique reste donc très précaire ;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints de COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles ; qu'une variante plus contagieuse du virus pourrait avoir un impact encore plus important sur le système de soins de santé ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables ;
Considérant que la situation sanitaire et les mesures sont évaluées régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et de désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;
Considérant l'urgence, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, tous les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni par le biais des transports de passagers sont interdits, le 22 décembre 2020.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, sont uniquement autorisés, du 23 décembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus : 1° les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni des personnes ayant la nationalité belge et des personnes ayant leur résidence principale en Belgique ;2° les voyages suivants qui sont strictement nécessaires et qui ne peuvent pas être reportés vers la Belgique au départ du Royaume-Uni des personnes autres que celles visées au 1°, le cas échéant sur présentation d'une attestation délivrée par l'employeur : a) les déplacements professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes âgées ;b) les déplacements professionnels du personnel de transport ;c) les déplacements des diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire et des forces de l'ordre, le personnel de la protection civile, les travailleurs humanitaires, dans l'exercice de leur fonction ;d) les déplacements professionnels des journalistes ;e) les déplacements pour les raisons familiales impératives suivantes : - les voyages justifiés par le regroupement familial ; - les visites à un conjoint ou un partenaire légal résidant, pour des raisons professionnelles ou personnelles, les conjoints ou les partenaires vivent séparés ; - les voyages dans le cadre de la coparentalité ; - les voyages dans le cadre de funérailles ou de crémations en cas de premier et deuxième degré de parenté ; 3° les voyages de transit en Belgique en cas de trafic aérien au départ du Royaume-Uni, pour autant que la destination finale se trouve en dehors de l'Union européenne.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2020.
La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN .