publié le 10 octobre 2002
Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne le financement des mesures de fin de carrière, l'arrêté ministériel du 2 août 1986, fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne le financement des mesures de fin de carrière, l'arrêté ministériel du 2 août 1986, fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, tel qu'il existait avant son remplacement par la
loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/01/2002
pub.
22/02/2002
numac
2002022093
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 23 décembre 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001 et 4 octobre 2001;
Vu le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 14 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 31 mai 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.579/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 aôut 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête :
Article 1er.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, est ajouté le § 31 libellé comme suit : « § 31. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « l'accord social » : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics. « les accords sociaux » : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail. « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 87 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé, qui a notifié son choix à l'employeur. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent de manière distincte chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, au moins 2 des 5 types de prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) pour lesquelles le travailleur reçoit un avantage pécuniaire supplémentaire, où le mois principal de vacances et les mois durant lesquels le travailleur est absent pour incapacité de travail pour une période ininterrompue de plus de 7 jours calendrier sont neutralisées; lorsqu'en application de la règle de neutralisation définie ci-avant, plus de six mois sont neutralisés dans la période de référence de 12 mois, la période de référence est prolongée d'autant de mois que nécessaire afin de permettre la vérification de la condition de prestation de 2 des 5 types de prestations irrégulières sur une période d'au moins 6 mois.
Sont réputées : - type de prestations irrégulières, les prestations rémunérées comme telles; - prestations de nuit et prestations interrompues, les prestations définies comme telles dans l'institution; - soit prestations de nuit effectuées les nuits du samedi ou dimanche soit prestations du samedi ou du dimanche, les prestations qualifiées soit de nuit soit de samedi ou de dimanche, selon le choix du travailleur.
Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'hôpital, dans les services communs, les services auxiliaires, les unités de soins, les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières. « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes de l'accord social aient été convertis, au plus tard au 31 décembre 2001, en une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus, en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre de la mesure, les conditions de choix entre les dispenses de prestations et la prime ainsi que les périodes de suspensions éventuelles du bénéfice de la mesure. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, le montant forfaitaire sera accordé sur base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures équivalent temps plein.
Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : F 1 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 37.733,44 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier A = EUR 30.459,57 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant A = EUR 30.430,64 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous § 29, 2°, c), 1., 2., 3., 4., ou § 30, 2°, c), 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière définie sous 1°, est appliquée au membre du personnel T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué le cas échéant dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F 2 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 51.564,80 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier A = EUR 38.404,90 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant A = EUR 34.701,38 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1) le nom et prénom du membre du personnel, 2) sa date de naissance, 3) sa fonction, 4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime, 5) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées, 6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 8) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous § 29, 2°, c), 1., 2., 3. et 4., ou § 30, 2°, c), 1., 2., 3. et 4., 9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe.10) la date de son engagement, 11) la date éventuelle de départ, 12) en cas de personnel assimilé, la justification des prestations irrégulières, 13) le nombre de mois de suspension ou d'interruption de la mesure en application d'une disposition de la convention collective de travail ou du protocole d'accord applicable. Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux si possible pour le 30 juin 2001. c) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social, d'une Convention de 1er emploi ou du Fonds budgétaire interdépartemental.
Le temps de travail récupéré et le financement octroyé par secteur doivent être compensés dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la sous-partie B2 du budget des moyens financiers; - les services communs dont question à l'article 11, § 1er, du présent arrêté; - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.
Le financement octroyé sera, le cas échéant, plafonné au montant utilisé compte tenu de la répartition par secteurs définie ci-dessus, sur base du calcul F1 défini au point a), appliqué à la fonction de remplacement.
Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail; - centre de frais d'imputation; - ETP supplémentaire; - date de début du contrat; - date de fin du contrat.
A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle.
Art. 2.Le § 31 de l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, introduit par l'article 1er du présent arrêté, s'applique aux employeurs qui, pour la période visée à l'article 48, §§ 29 et 30 du même arrêté, respectent intégralement les dispositions prévues dans l'article 48, § 31, du même arrêté. Dans ce cas, les employeurs ne peuvent prétendre à l'intervention financière prévue à l'article 48, §§ 29 ou 30 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2002.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE