publié le 04 avril 2008
Arrêté ministériel modifiant l'article 62 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
20 MARS 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'article 62 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)
Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 110, § 5, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 62, alinéa 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 mars 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'au 1er janvier 2008 le montant des allocations d'attente a été augmenté; que cela a entraîné un dépassement non prévu de la limite des revenus dans le cas d'un enfant qui touche des allocations d'attente et qui cohabite avec un parent chef de famille isolé; que pour remédier à cette situation une modification de la réglementation s'avère nécessaire pour rétablir la situation antérieure, pour que les chômeurs concernés gardent leur statut de chef de famille;
Arrête :
Article 1er.L'article 62, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 62.Ne sont toutefois pas considérées comme revenu de remplacement les allocations visées à l'article 61, alinéa 1er, 1° et 2° octroyées à l'enfant avec lequel le travailleur cohabite, lorsque le montant mensuel total auquel l'enfant peut prétendre ne dépasse pas en moyenne par mois 26 fois le montant journalier non majoré de l'allocation d'attente prévu pour le travailleur cohabitant de 18 ans. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Bruxelles, le 20 mars 2008.
J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.