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Arrêté Ministériel du 20 mars 2007
publié le 30 mars 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al.

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007022452
pub.
30/03/2007
prom.
20/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/20/2007022452/moniteur
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20 MARS 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.


Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ;

Considérant la directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., modifiée par la directive 2006/63/CE de la Commission du 14 juillet 2006;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 5 janvier 2007;

Vu l'avis 42.162/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° « le Service » : la Direction générale du Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.»; 2° Le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux.»

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2, § 2, point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) pour le matériel végétal énuméré, selon les critères prévus à l'annexe I, section II. »

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « l'arrêté royal du 3 mai 1994 » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal ».

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Les annexes du même arrêté sont modifiées comme suit : 1°) l'annexe II est remplacée par l'annexe I du présent arrêté; 2°) l'annexe III est remplacée par l'annexe II du présent arrêté; 3°) l'annexe IV est remplacée par l'annexe III du présent arrêté; 4°) l'annexe V est remplacée par l'annexe IV du présent arrêté; 5°) l'annexe VI est remplacée par l'annexes V du présent arrêté; 6°) l'annexe VII est remplacée par l'annexes VI du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Donné le 20 mars 2007.

R. DEMOTTE

ANNEXE Ire « ANNEXE II Procédure de test pour diagnostiquer, détecter et identifier Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. : Procédure décrite dans l'annexe II de la directive 98/57/CE du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

R. DEMOTTE

ANNEXE II « ANNEXE III 1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour lesquels on a constaté, lors du ou des tests de dépistage pratiqués selon les méthodes décrites à l'annexe I pour le matériel végétal énuméré et dans tous les autres cas, une réaction positive à confirmer ou infirmer par ces méthodes, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées jusqu'à l'achèvement desdites méthodes : - tous les tubercules faisant partie de l'échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes faisant partie de l'échantillon, - tout extrait résiduel et matériel supplémentaire préparé pour le ou les tests de dépistage, tels que les lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence et - toute documentation pertinente. La conservation des tubercules permettra de tester les variétés, le cas échéant. 2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue à l'article 5, paragraphe 2 : - le matériel visé au point 1 et - un échantillon de la tomate ou aubergine contaminée par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante, le cas échéant, et - la culture isolée de l'organisme.» Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

R. DEMOTTE

ANNEXE III « ANNEXE IV Les éléments sur lesquels porte l'enquête visée à l'article 5, paragraphe 1er, a), i), sont les suivants, lorsqu'ils sont pertinents : i) lieux de production : - culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre déclarées contaminées par l'organisme; - culture, actuelle ou passée, de tomates provenant de la même source que les tomates déclarées contaminées par l'organisme; - culture, actuelle ou passée, de pommes de terre ou de tomates placées sous contrôle officiel en raison de la présence suspectée de l'organisme; - culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre qui ont été cultivées dans des lieux de production déclarés contaminés par l'organisme; - culture de pommes de terre ou de tomates situées à proximité de lieux de production contaminés, et notamment de ceux partageant du matériel et des installations de production soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun; - utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eaux de surface provenant d'une source dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée; - utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eaux de surface provenant d'une source utilisée en commun avec des lieux de production dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée; - submersion actuelle ou passée par des eaux de surface dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée et ii) eaux de surface utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation d'un ou plusieurs champs ou lieux de production dont la contamination par l'organisme est confirmée ou qui ont submergé ceux-ci. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

R. DEMOTTE

ANNEXE IV « ANNEXE V 1. La détermination de l'étendue de la contamination probable visée à l'article 5, paragraphe 1er, a) iii) et c) iii), comprend les éléments suivants : - le matériel végétal énuméré cultivé en un lieu de production déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii) ; - le ou les lieux de production ayant un lien avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun; - le matériel végétal énuméré produit dans le ou les lieux de production visés au tiret précédent, ou présent dans lesdits lieux pendant la période où le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii), était présent dans le lieu de production visé au premier tiret; - les locaux où le matériel végétal énuméré provenant des lieux de production visés aux tirets ci-dessus est manipulé; - tout matériel, véhicule, bâtiment, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut avoir été en contact avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii) ; - tout matériel végétal énuméré entreposé dans des équipements ou objets visés au tiret précédent ou en contact avec eux, avant leur nettoyage ou leur désinfection; à la suite de l'enquête et des essais visés à l'article 5, paragraphe 1er, a) i), dans le cas de la pomme de terre, les tubercules ou les plantes ayant un lien clonal ou parental et, dans le cas de la tomate, une source commune avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii), et pour lequel, bien que les résultats des tests concernant la présence de l'organisme aient été négatifs, il apparaît que la contamination est probable par le biais d'un lien clonal. Un test d'identification variétale peut être opéré sur les tubercules ou plantes contaminés; - le ou les lieux de production du matériel végétal énuméré visé au tiret précédent; - le ou les lieux de production du matériel végétal énuméré utilisant, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, de l'eau déclarée contaminée conformément à l'article 5, paragraphe 1er, c) ii) ; - le matériel végétal énuméré produit dans des champs submergés par des eaux de surface dont la contamination est confirmée. 2. La détermination de la propagation possible visée à l'article 5, paragraphe 1er, a) iv) et c) iii), comprend : i) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1er, a) iv), - la proximité d'autres lieux de production où le matériel végétal énuméré est cultivé; - la production et l'utilisation communes de stocks de plants de pommes de terre; - les lieux de production utilisant des eaux de surface, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation du matériel végétal énuméré, dans les cas où il existe ou existait un risque d'écoulement d'eaux de surface à partir des lieux de production déclarés contaminés conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii), ou un risque de submersion de ceux-ci; ii) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées contaminées conformément à l'article 5, paragraphe 1er, c) ii) : - le ou les lieux de production produisant du matériel végétal énuméré adjacents aux eaux de surface déclarées contaminées ou risquant d'être submergés par ces eaux; - tout bassin d'irrigation délimité, associé aux eaux de surface déclarées contaminées; - les étendues d'eau en liaison avec des eaux de surface déclarées contaminées, en tenant compte : ? de la direction et du niveau de débit de l'eau déclarée contaminée; ? de la présence de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées. 3. La notification visée à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, comprend : - immédiatement après la confirmation de la présence de l'organisme par des tests de laboratoire, suivant les méthodes prévues à l'annexe II, au minimum : ? pour les pommes de terre, a) la dénomination variétale du lot; b) le type (conservation, plants, etc.) et, le cas échéant, la catégorie de plants; ? pour les plants de tomates, la dénomination variétale du lot et, le cas échéant, la catégorie; ? sans préjudice des conditions de notification d'une apparition suspectée prévues à l'article 4, paragraphe 3, dans le cas où l'apparition a été confirmée et lorsqu'il y a un risque de contamination du matériel végétal énuméré en provenance ou à destination d'un autre ou d'autres Etats membres, il est notifié immédiatement à l'Etat membre ou aux Etats membres concerné(s) les informations nécessaires leur permettant, le cas échéant, de procéder à une enquête conformément à l'article 5 paragraphe 1er, a) i), et, s'il y a lieu, à l'article 5, paragraphe 1er, c) i), et mener toute action complémentaire appropriée conformément à l'article 5, paragraphes 1er et 2, telles que : a) la dénomination variétale du lot de pommes de terre ou de tomates;b) les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire;c) la date de livraison du lot de pommes de terre ou de tomates;d) la taille du lot de pommes de terre ou de tomates livré;e) une copie du passeport phytosanitaire ou, le cas échéant, au moins le numéro du passeport phytosanitaire ou, le cas échéant, le numéro d'enregistrement du producteur ou du revendeur et une copie du bon de livraison.4. Le détail de la notification supplémentaire visée à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, comprend, après l'achèvement de toutes les investigations, pour chaque cas : a) la date à laquelle la contamination a été confirmée;b) une brève description des investigations menées afin d'identifier la source et la propagation possible de la contamination, y compris le niveau de l'échantillonnage effectué;c) des informations sur la ou les sources identifiées ou présumées de contamination;d) des précisions sur l'étendue de la contamination déclarée, y compris le nombre de lieux de production et, pour les pommes de terre, le nombre de lots avec indication de la variété et, s'il s'agit de plants de pommes de terre, la catégorie;e) des précisions sur la délimitation de la zone, y compris le nombre de lieux de production non déclarés comme contaminés, mais inclus dans la zone;f) des précisions sur les eaux déclarées, y compris le nom et la localisation de la masse d'eau et l'étendue de la déclaration/interdiction d'irrigation; g) pour tout envoi ou lot de plants de tomates déclaré contaminé, les certificats prescrits à l'article 13, paragraphe 1er, ii), de l'arrêté royal et le numéro de passeport, conformément à la liste de l'annexe V, partie A, chapitre Ier, point 2.2 de l'arrêté royal; h) toutes les autres informations que la Commission pourrait souhaiter en ce qui concerne le foyer confirmé.» Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

R. DEMOTTE

ANNEXE V « ANNEXE VI 1. Les dispositions, visées à l'article 6, paragraphe 1er, pour l'élimination, sous contrôle du Service, du matériel végétal déclaré contaminé en vertu de l'article 5, paragraphe 1 a) ii) sont les suivantes : - utilisation comme aliment pour animaux après un traitement thermique de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de survie de l'organisme ou - élimination dans un site d'élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l'organisme dans l'environnement, par exemple par infiltration dans les terres agricoles ou contact avec des points d'eau susceptibles d'être utilisés pour l'irrigation de terres agricoles ou - incinération ou - transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations officiellement agréées d'élimination des déchets dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme, ainsi que d'un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l'entreprise ou - d'autres mesures, pour autant qu'il soit établi qu'elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l'organisme; ces mesures et leur justification doivent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres.

Tout déchet restant, lié aux processus susmentionnés, et découlant de ceux-ci doit être éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l'annexe VII. 2. L'utilisation ou l'élimination appropriées du matériel végétal énuméré visé à l'article 6, paragraphe 2, sous le contrôle du Service moyennant une communication adéquate entre le Service et, le cas échéant, les organismes officiels compétents des Etats membres concernés de manière à garantir ce contrôle à tout moment et moyennant aussi l'accord du Service ou, le cas échéant, de l'organisme officiel compétent de l'Etat membre où les pommes de terre doivent être conditionnées ou transformées quant aux installations d'élimination des déchets visées aux premier et deuxième tirets de l'annexe VII de la directive 98/57/CE du 20 juillet 1998 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., impliquent : i) pour les tubercules de pomme de terre : - leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la consommation, en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes ne nécessitant aucun réemballage, dans un site disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets. Les pommes de terre destinées à la plantation ne peuvent être manipulées sur le même site que si cela se fait d'une manière séparée ou après nettoyage et désinfection ou - leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle et à une livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets ainsi que d'un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l'entreprise ou - une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme et sous réserve de l'accord du Service ou, le cas échéant, des organismes officiels compétents de ou des Etats membres concernés; ii) pour d'autres parties de plantes comprenant la tige et les débris de feuillage : - destruction ou - une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme et sous réserve de l'accord du Service. 3. Les méthodes appropriées de décontamination des objets visés à l'article 6, paragraphe 3, sont le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection, de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque identifiable de propagation de l'organisme;elles sont appliquées sous la surveillance du Service. 4. Les diverses mesures à mettre en oeuvre par le Service dans la zone délimitée établie conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) iv), et c) iii), auxquelles il est fait référence à l'article 6, paragraphe 4, sont les suivantes : 4.1. Dans les cas où des lieux de production ont été déclarés contaminés conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii) : a) dans un champ ou une unité de production en culture protégée déclaré(e) contaminé(e) conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii), soit : i) pendant au moins les quatre campagnes suivant la contamination déclarée : - des mesures sont prises en vue d'éliminer les repousses de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées et - ne peuvent être plantés : ? ni tubercules, ni plantes, ni semences botaniques de pommes de terre, ? ni plants, ni semences de tomates, ? en prenant en considération les caractéristiques biologiques de l'organisme : - ni d'autres plantes hôtes, - ni des plantes de l'espèce Brassica pour lesquelles il existe un risque identifié de survie de l'organisme, - ni culture pour laquelle il existe un risque identifié de propagation de l'organisme, - durant la première campagne de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant la période indiquée au premier alinéa du point i) et à la condition que le champ ait été déclaré exempt de repousses de pommes de terre et de tomates et d'autres plantes hôtes, y compris des plantes adventices de la famille des solanacées, lors des inspections officielles, pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation : ? dans le cas des pommes de terre, seule la production de pommes de terre de conservation sera autorisée, ? dans le cas des pommes de terre et des tomates, les tubercules de pomme de terre récoltés ou les plants de tomates, selon le cas, seront testés suivant la procédure détaillée à l'annexe II, - durant la campagne de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant celle visée au tiret précédent et après un cycle approprié de rotation, qui est de deux ans au moins si des plants de pommes de terre doivent être cultivés, des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 2, paragraphe 1er, ou ii) pendant les cinq campagnes suivant celle de la contamination déclarée : - des mesures sont prises en vue d'éliminer les repousses de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées, et - le champ est mis et maintenu, durant les trois premières années, soit en jachère nue, soit en céréales, selon le risque identifié, soit en prairie permanente, auquel cas il est fréquemment fauché à ras ou mis en pâturage intensif, soit enherbé pour la production de semences, puis pendant les deux années suivantes, planté de plantes non hôtes de l'organisme pour lesquelles il n'y a pas de risque identifié de survie ou de propagation de l'organisme, - durant la première campagne de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant la période indiquée au tiret précédent et à la condition que le champ ait été déclaré exempt de repousses de pommes de terre et de tomates et d'autres plantes hôtes, y compris des plantes adventices de la famille des solanacées, pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, lors des inspections officielles : ? dans le cas des pommes de terre, la production de plants ou de pommes de terre de conservation sera autorisée, ? les tubercules de pomme de terre récoltés ou les plants de tomates, selon le cas, seront testés suivant la procédure détaillée à l'annexe II;b) dans tous les autres champs du lieu de production contaminé et à condition que le Service acquière la certitude que le risque constitué par les repousses de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les adventices de la famille des solanacées spontanément présentes, a été éliminé : - au cours de la campagne suivant la contamination déclarée, ? aucun tubercule, plante ou semences botaniques de pommes de terre ou d'autre plante hôte de l'organisme n'est planté ni semé ou ? dans le cas des tubercules de pomme de terre, des plants de pommes de terre certifiés peuvent être plantés exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation, ? dans le cas des plants de tomates, des plants de tomates issus de semences répondant aux critères de l'arrêté royal pour la production de fruits uniquement, - au cours de la deuxième campagne et pendant, au moins, la troisième campagne suivant la contamination déclarée : ? dans le cas des pommes de terre, seuls des plants de pommes de terre certifiés sont plantés en vue de la production de plants de pommes de terre ou de pommes de terre de conservation, ? dans le cas des tomates, seuls des plants de tomates issus de semences répondant aux critères de l'arrêté royal, - pendant chacune des campagnes visées aux tirets précédents, des mesures seront prises pour éliminer les repousses de pommes de terre et d'autres plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes et une inspection officielle de la culture est menée à des moments appropriés et, dans chaque champ de pommes de terre, les pommes de terre récoltées sont testées officiellement suivant la procédure détaillée à l'annexe II;c) immédiatement après la déclaration de contamination conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii), et après la première campagne suivante : - toutes les machines et installations de stockage sur le lieu de production servant à la production des pommes de terre ou des tomates sont nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon des méthodes appropriées précisées au point 3 de la présente annexe, - des contrôles officiels des programmes d'irrigation ou de traitement par pulvérisation, y compris l'interdiction de ces programmes, sont mis en place en cas de besoin pour prévenir la propagation de l'organisme;d) dans une unité de production en culture protégée déclarée contaminée conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) ii), permettant le remplacement total du milieu de culture : - aucun tubercule, plant ou semence botanique de pomme de terre ni aucune autre plante hôte de l'organisme, y compris les plants et semences de tomates, n'est planté(e), sauf si ladite unité de production a été soumise à des mesures sous contrôle officiel visant l'élimination de l'organisme et de tout matériel végétal hôte, y compris, au moins, le remplacement complet du milieu de culture ainsi que le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection de ladite unité et de tout l'équipement, et si, par la suite, elle a été agréée pour la production de pommes de terre ou de tomates par le Service et - la production de pommes de terre est issue de plants de pommes de terre certifiés ou de minitubercules ou de microplantes provenant de sources testées, - la production de tomates est issue de semences répondant aux critères de l'arrêté royal ou dans le cas de multiplication végétative de plants de tomates issus de ces semences cultivés sous contrôle officiel, - des contrôles officiels des programmes d'irrigation ou de traitement par pulvérisation, y compris l'interdiction de ces programmes, sont mis en place en cas de besoin pour prévenir la propagation de l'organisme. 4.2. A l'intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1, de la présente annexe, le Service : a) immédiatement après la déclaration de la contamination, fait en sorte que toutes les machines et installations de stockage sur le lieu de production et ayant servi à la production de pommes de terre ou de tomates soient nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon des méthodes appropriées précisées au point 3 de la présente annexe;b) immédiatement après la contamination déclarée et pendant au moins trois campagnes : ba) dans les cas où la zone délimitée a été déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 1er, a) iv) : - surveille les installations pratiquant la culture, le stockage ou la manutention de tubercules de pomme de terre ou de tomates, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé pour la production de pommes de terre ou de tomates, - exige que seuls des plants certifiés soient plantés pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, et que soient soumis à des tests les plants de pommes de terre récoltés sur des lieux de production dont il a été établi qu'ils sont probablement contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1er, a) iii), - exige, dans toutes les entreprises de la zone, la manutention séparée des plants de pommes de terre et des pommes de terre de conservation, ou la mise en oeuvre d'un système de nettoyage et, le cas échéant, de désinfection entre la manutention des plants et les stocks de conservation, - exige la plantation de plants de tomates issus uniquement de semences répondant aux critères de l'arrêté royal; - procède à des recherches officielles conformément à l'article 2, paragraphe 1er; bb) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées contaminées conformément à l'article 5, paragraphe 1er, c) ii), ou incluses parmi les éléments de propagation possible de l'organisme conformément à l'annexe V, point 2 : - procède à une enquête annuelle à des moments opportuns, y compris au prélèvement d'échantillons d'eaux de surface et, le cas échéant, de plantes hôtes appropriées de la famille des solanacées dans les points d'eau concernés ainsi qu'à des tests effectués suivant les méthodes figurant à l'annexe II pour le matériel végétal énuméré et pour les autres cas, - met en place des contrôles officiels des programmes d'irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l'interdiction de l'utilisation de l'eau déclarée contaminée pour l'irrigation et le traitement par pulvérisation du matériel végétal énuméré et, le cas échéant, d'autres plantes hôtes, pour prévenir la propagation de l'organisme. Cette interdiction peut être réexaminée sur la base des résultats obtenus au cours de ladite enquête annuelle, et les déclarations de contamination peuvent être retirées lorsque les organes officiels compétents sont certains que les eaux de surface ne sont plus contaminées. L'utilisation de l'eau soumise à interdiction peut être autorisée sous contrôle officiel pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation lorsque les techniques officiellement agréées qui sont employées éliminent l'organisme et empêchent sa propagation, - dans les cas où des effluents de déchets liquides sont contaminés, mettent en place des contrôles officiels de l'élimination des déchets solides ou liquides des entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal énuméré; c) établit, le cas échéant, un programme de remplacement de tous les stocks de plants de pommes de terre sur une période appropriée.» Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

R. DEMOTTE

ANNEXE VI « ANNEXE VII Conditions d'élimination des déchets visées à l'annexe VI, point I. Ces conditions sont décrites à l'annexe VII de la directive 98/57/CE du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

R. DEMOTTE

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