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Arrêté Ministériel du 20 juin 2023
publié le 20 septembre 2023

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2023 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA

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autorite flamande
numac
2023043119
pub.
20/09/2023
prom.
20/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


20 JUIN 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2023 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, notamment l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets du 19 décembre 2008, 9 juillet 2010 et 28 juin 2013; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, premier alinéa, 5°, l'article 23 et 24, 4° ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2023 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA, notamment l'article 5, deuxième alinéa, l'article 12, § 2, deuxième alinéa, l'article 20, § 3, l'article 21, deuxième alinéa, l'article 22, § 7, l'article 29, § 4 et § 5, l'article 31, § 4 et § 5, l'article 32, § 4, l'article 35, § 6, l'article 37, § 2, premier alinéa, l'article 38, § 1, troisième alinéa et § 2, premier alinéa, l'article 50, deuxième alinéa, l'article 51, § 1, l'article 52, deuxième alinéa, l'article 54, troisième alinéa, et l'article 58, quatrième alinéa.

Exigences formelles Les exigences formelles suivantes ont été remplies : - L'Inspection des finances a rendu son avis le 14 février 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.549/3 le 31 mai 2023, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) 2021/1139.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il est entendu par l'arrêté du 16 juin 2023 : arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et d'aquaculture (FIVA), et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA. CHAPITRE 2. - Aide pour la première acquisition d'un navire de pêche

Art. 3.L'exigence d'une compétence professionnelle suffisante, visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté du 16 juin 2023, est démontrée lors de la première acquisition d'un navire de pêche par une copie des trois documents suivants : 1° un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieure dans une section de pêche qui a été homologué ou délivré par un jury d'examen du gouvernement ;2° un brevet de patron, de second, de timonier ou de motoriste délivré par le SPF Mobilité et Transports ;3° un ou plusieurs documents attestant que le demandeur a pratiqué la pêche en mer en tant que patron, second, timonier ou motoriste pendant l'une des périodes suivantes : a) au moins 800 jours en mer en cas de reprise ou d'investissement d'un navire d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ;b) au moins 400 jours de mer en cas de reprise ou d'investissement dans un navire dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 221 kW. Le bénéficiaire peut, à défaut des documents, visés au premier alinéa, justifier de l'exigence de compétence professionnelle suffisante, visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté du 16 juin 2023, par une copie des documents justifiant de 5 années d'expérience professionnelle à bord d'un navire de pêche. CHAPITRE 3. - Aides à des investissements d'armateurs et de pêcheurs

Art. 4.Les armateurs justifient de l'exigence de compétence professionnelle suffisante, visée à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, a), et 2°, d), 1), de l'arrêté du 16 juin 2023, dans le cas d'investissements réalisés par les armateurs, par une copie des trois documents suivants : 1° un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par un jury d'examen du gouvernement ;2° un certificat de capacité de skipper, de barreur, de timonier ou de motoriste délivré par le SPF Mobilité et Transports ;3° un ou plusieurs documents attestant que le demandeur a pratiqué la pêche en mer en tant que patron, barreur, timonier ou motoriste pendant l'une des périodes suivantes : a) au moins 800 jours en mer en cas de reprise ou d'investissement d'un navire d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ;b) au moins 400 jours de mer en cas de reprise ou d'investissement d'un navire dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 221 kW. A défaut des documents, visés au premier alinéa, l'armateur justifie de l'exigence de capacité professionnelle suffisante, visée à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, a), et 2°, d), 1), de l'arrêté du 16 juin 2023, par la présentation d'une copie des documents justifiant de 5 années d'expérience professionnelle à bord d'un navire de pêche ou en tant que chef d'entreprise dans un armement à la pêche maritime. CHAPITRE 4. - Aides à des investissements d'aquaculteurs

Art. 5.Dans le cas d'investissements réalisés par des aquaculteurs, le demandeur justifie d'une compétence professionnelle suffisante, telle que visée à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, et 5°, d), 1) de l'arrêté du 16 juin 2023, par l'un des documents suivants : 1° un diplôme d'une formation de niveau bachelor dans laquelle l'aquaculture et la gestion d'entreprise constituent une part substantielle.L'aquaculture représente au moins 6 crédits ou crédits ECTS de ce programme ; 2° un diplôme d'une formation de niveau de master en aquaculture ;3° un certificat d'un cours de base en aquaculture et d'un cours de spécialisation en aquaculture au niveau du bachelor, représentant chacun au moins trois crédits ECTS ;4° des documents attestant de 5 années d'expérience professionnelle dans le secteur de l'aquaculture. Au premier alinéa, ECTS signifie European Credit Transfer and Accumulation System.

Art. 6.Pour une première installation dans le secteur de l'aquaculture et pour les investissements dans le secteur de l'aquaculture visés à l'article 20, § 1er, de l'arrêté du 16 juin 2023, qui dépassent 200.000 € ou conduisent à une augmentation de la capacité de production de plus de 50%, le demandeur soumet un plan d'entreprise avec une étude de faisabilité et une étude de marché conformément à l'article 44, troisième alinéa, 6°, de l'arrêté précité, en même temps que la demande de projet. CHAPITRE 5. - Soutien économique au secteur de l'aquaculture

Art. 7.Les résultats des études de faisabilité économique de produits, procédés ou applications aquatiques innovants, y compris les études de marché, visées à l'article 21 de l'arrêté du 16 juin 2023, sont annoncés publiquement dans un délai de six mois à compter de la date de fin du projet via une publication sur le site internet du bénéficiaire.

Par dérogation au premier alinéa, les résultats des études de faisabilité, visées à l'article 21 de l'arrêté précité, financées à 50% ou plus par des fonds privés, sont publiés dans les 36 suivant la date de fin du projet. Si la publication intervient plus de 6 mois après la date de fin du projet, les coûts de la publication ne sont pas des coûts éligibles. CHAPITRE 6. - Aides à l'innovation

Art. 8.Les coûts suivants sont des coûts de projet éligibles au titre des aides à l'innovation, visées à l'article 12, 22 et 31 de l'arrêté du 16 juin 2023 : 1° les coûts préparatoires du projet ;2° les coûts liés à l'encadrement du projet par le promoteur ;3° les coûts liés à la supervision scientifique du projet ;4° les coûts liés à l'évaluation et à la publication des résultats du projet ;5° les coûts d'achat, d'installation et d'adaptation ou de location des équipements nécessaires, y compris les adaptations des engins de pêche et des filets de pêche des navires participants, s'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre du projet et s'ils sont effectués sous supervision scientifique ;6° les coûts supportés par des armateurs ou d'autres entreprises ou institutions auxquels il est fait appel au cours de la mise en oeuvre du projet pour leur expertise et leur expérience. Dans le cas d'aides à l'innovation dans le domaine de la pêche, les valeurs des débarquements ou autres revenues du projet sont prises en compte par l'autorité de gestion dans la détermination des coûts éligibles du projet. Le cas échéant, aucun coût de navire n'est remboursé, mais une valeur prédéterminée des débarquements est garantie lors des campagnes de pêche expérimentale.

Une fois validés, les résultats des projets innovants, visés à l'article 12, 22 et 31 de l'arrêté précité, sont publiés dans un délai de 6 mois à compter de la date de fin du projet.

Par dérogation au troisième alinéa, les résultats des projets innovants, visés à l'article 12, 22 et 31 de l'arrêté précité, qui sont financés à 50% ou plus par des fonds privés, sont publiés dans un délai de 36 mois à compter de la date de fin du projet. Si la publication est faite plus de 6 mois après la date de fin du projet, les coûts de la publication ne sont pas des coûts éligibles. CHAPITRE 7. - Aide pour la transformation de produits aquatiques locaux

Art. 9.Le demandeur qui transforme au moins Les pourcentages suivants de poissons frais ou de produits de l'aquaculture d'origine locale, est éligible à l'aide à la transformation du poisson, visée à l'article 29 de l'arrêté du 16 juin 2023: 1° micro et petite entreprise : au moins 50% des quantités totales transformées annuellement ;2° moyenne entreprise : au moins 60% des quantités totales transformées annuellement. Les pourcentages minimaux visés au premier alinéa, doivent être maintenus pendant au moins 5 années civiles après le dernier paiement de l'aide.

La condition de transformation des pourcentages minimaux, visés au premier alinéa, au moment de la demande d'aide ne s'applique pas lorsque l'aide est demandée pour des actions concrètes dont les objectifs sont visés à l'article 29, § 1, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté précité, qui augmentent la capacité de transformation de poissons frais ou de produits de l'aquaculture d'origine locale et grâce auxquelles les pourcentages minimaux visés au premier alinéa sont atteints au cours de la deuxième année civile suivant le dernier paiement de l'aide et sont maintenus pendant au moins 5 ans après que les pourcentages minimaux, visés au premier alinéa, ont été atteints.

Le pourcentage, visé au premier alinéa, correspond à la part des poissons frais et des produits de l'aquaculture d'origine locale dans la quantité totale de poissons et de produits de l'aquaculture, exprimée en kilogrammes, transformés au cours de la dernière année civile ou, au choix du demandeur, au cours des trois dernières années civiles précédant l'année au cours de laquelle la demande d'aide est présentée.

Art. 10.§ 1. Pour la première transformation des produits de poissons frais et de l'aquaculture, les investissements dans la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture sont éligibles s'ils sont réalisés dans des machines et des installations nécessaires aux opérations suivantes : 1° le filetage ;2° le découpage en portions ;3° le dépouillement ;4° le lavage ;5° le refroidissement ;6° l'emballage ;7° la décapitation ;8° l'éviscération. Pour la transformation secondaire des produits de poisson frais et de l'aquaculture, les investissements dans la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture sont éligibles s'ils sont réalisés dans des machines et équipements nécessaires aux opérations suivantes : 1° le fumage ;2° le broyage ;3° le cuisson ;4° la congélation ;5° la mise en conserve ;6° le désossage ;7° la chapelure ;8° la mise en saumure;9° le conditionnement sous atmosphère modifiée (MAP) ;10° la production de caviar et de substituts de caviar. Des investissements en des terres et des bâtiments sont exclus de l'aide pour la transformation de poisson, telle que visée à l'article 29 de l'arrêté du 16 juin 2023. § 2. Les investissements, visés au paragraphe 1, ne sont éligibles que s'ils sont réalisés dans des entreprises de transformation du poisson qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° être inscrites à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) du Service Public Fédéral Economie sous le code NACE 10.200 ; 2° être reconnues, conformément au chapitre II et à l'annexe II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, autorisations et enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, comme entreprises de transformation du poisson auprès de l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire dans l'une des catégories suivantes: a) catégorie 3.4 établissements traitant des produits de la pêche ; b) catégorie 3.5 établissements transformant des produits de la pêche ; 3° avoir pour objet statutaire le traitement ou la transformation de produits de la pêche et de l'aquaculture ;4° traiter ou transformer des produits de la pêche et de l'aquaculture en produits visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 en tant qu'activité principale et utiliser à cette fin des machines et équipements, visés au paragraphe 1. § 3. A la demande de l'autorité de gestion, le demandeur démontre que les investissements pour lesquels l'aide est demandée et l'entreprise de transformation du poisson répondent aux conditions, visées au paragraphe 1 et 2.

Art. 11.Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la transformation de poisson, le demandeur doit présenter un plan d'entreprise démontrant qu'il remplit les conditions, visées à l'article 8 et 9. CHAPITRE 8. - Aide aux ports de pêche maritime et aux criées

Art. 12.Lors de l'octroi des aides, visées à l'article 32 de l'arrêté du 16 juin 2023, une priorité est accordée aux actions concrètes qui bénéficient de manière générale au secteur de la pêche ou de l'aquaculture et qui soutiennent les mesures contenues dans un plan de production et de commercialisation approuvé tel que visé à l'article 25 de l'arrêté précité, présenté par une organisation de producteurs reconnue. CHAPITRE 9. - Conditions de durabilité pour l'octroi d'aide

Art. 13.Des demandeurs sont éligibles à l'aide aux investissements dans les navires de pêche visés à l'article 7, 8, 9, 10 et 13 de l'arrêté du 16 juin 2023 s'ils soutiennent la mise en oeuvre des objectifs de la convention visant à promouvoir un secteur de la pêche flamand durable et s'ils démontrent à l'autorité de gestion qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° coopérer à la mise en oeuvre des objectifs de la convention visant à promouvoir un secteur de la pêche durable en Flandre ;2° participer à un programme de suivi et d'amélioration de la durabilité de son activité de pêche ;3° participer à la collecte régulière de données organisée par le Département de l'Agriculture et de la Pêche et l'Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche du gouvernement flamand. Des demandeurs qui démontrent à l'autorité de gestion que l'opération a pour objet principal de promouvoir la connaissance et l'utilisation de poissons locaux et produites de manière manifestement durable ou de produits de la pêche obtenus à partir de poissons locaux sont éligibles à l'aide à la promotion publique des produits de la pêche et de l'aquaculture telle que visée à l'article 26 de l'arrêté précité, ainsi qu'à l'aide à l'élaboration de certificats de marque de qualité et à la promotion de la traçabilité telle que visée à l'article 27 de l'arrêté précité.

Les demandeurs qui démontrent les éléments suivants au bénéfice de l'autorité de gestion seront éligibles à l'aide à la transformation du poisson telle que visée à l'article 29 de l'arrêté précité : 1° ils participent à la collecte régulière de données organisée par l'autorité ;2° les activités de transformation bénéficiant d'aide ont pour objet la transformation de poissons locaux produites de manière manifestement durable. Les demandeurs qui démontrent à l'autorité de gestion les éléments suivants sont éligibles à l'aide d'investissements dans les ports de pêche maritime et les criées visés à l'article 32 de l'arrêté précité: 1° participer à la collecte régulière de données organisée par le Département de l'Agriculture et de la Pêche et l'Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche du Gouvernement flamand ;2° coopérer à la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche et à la mise en oeuvre du système de contrôle des pêches de l'Union, visé à l'article 16 du règlement (UE) n° 1380/2013 et défini plus précisément dans le règlement (CE) n° 1224/2009 et dans le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999. Aux fins de l'alinéa 1 à 4, l'autorité de gestion décide si les conditions, visées à l'alinéa 1 à 4, sont remplies.

L'aide n'est accordée que si le demandeur prouve au bénéfice de l'autorité de gestion que les conditions, visées dans le présent article, ont été respectées pendant les deux années précédant la demande d'aide et si le demandeur s'engage auprès de l'autorité de gestion à continuer de respecter la condition précitée pendant les 5 années suivant l'octroi de l'aide. Dans le cas d'investissements dans des biens immobiliers, la période précitée est portée à 10 ans. Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions de durabilité imposées au cours des périodes précitées, l'aide peut être récupérée proportionnellement. CHAPITRE 1 0. - Intensité de l'aide et montants maximaux de l'aide

Art. 14.L'autorité de gestion, après avis du comité de suivi, visé à l'article 38 du règlement (UE) 2021/1060, détermine le pourcentage d'aides effectivement accordées par le FIVA et le FEAMPA et le montant maximal des aides pouvant être accordées par le FIVA et le FEAMPA, dans les limites visées par l'arrêté du 16 juin 2023. L'autorité de gestion publie les taux d'aide et les montants maximaux d'aide sur son site internet. CHAPITRE 1 1. - Détermination des coûts unitaires, des montants fixes et des pourcentages fixes

Art. 15.Les coûts unitaires, les montants forfaitaires et les taux forfaitaires, visés à l'article 38 de l'arrêté du 16 juin 2023 sont déterminés par l'autorité de gestion, conformément à l'article 53, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/1060 de l'une des manières suivantes : 1° selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable fondée sur : a) des données statistiques, d'autres informations objectives ou une évaluation qualifiée;b) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels ;c) l'application des méthodes habituelles de calcul des coûts des bénéficiaires individuels ; 2° sur la base d'un projet de budget établi pour chaque cas individuel et convenu au préalable avec l'autorité de gestion après avis du comité d'évaluation, visé à l'article 53, § 1 de l'arrêté précité, si le coût total de l'opération n'excède pas 200.000 euros ; 3° selon les règles d'application des coûts unitaires correspondants, des montants forfaitaires et des pourcentages fixes appliqués sur la base d'autres régimes de subvention de types d'opérations similaires financés par une autorité publique ;4° conformément aux pourcentages fixes et aux méthodes spécifiques, visés dans le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/1139 ou l'arrêté du 16 juin 2023. L'autorité de gestion publie les coûts unitaires, les montants fixes et les pourcentages fixes, visé au premier alinéa, sur le site internet du Département de l'Agriculture et de la Pêche.

Seuls les coûts de personnel suivants, encourus et prouvés, peuvent être acceptés pour l'utilisation de l'aide : 1° les coûts salariaux directs calculés sur la base du taux horaire standard et sur la base du nombre prouvé d'heures effectivement consacrées à la réalisation du projet subventionné.Le taux horaire forfaitaire est égal au salaire mensuel brut du mois de janvier de l'année de la mise en oeuvre ou du premier mois complet d'emploi de l'année considérée multiplié par le coefficient 0,0120 ; 2° les coûts salariaux directs, visés au point 1°, peuvent être majorés d'un taux forfaitaire de 15% pour les coûts indirects ;3° les frais prouvés pour les voyages nécessaires à l'étranger peuvent être facturés séparément.Le cas échéant, les frais pour les déplacements nécessaires à l'étranger sont limités aux frais de déplacement à l'étranger et de déplacement jusqu'à la destination, ainsi qu'aux frais de nuitée, qui ne peuvent dépasser l'indemnité de logement maximale, visée à l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 10 janvier 2023 relatif à la fixation des indemnités de logement accordées aux membres du personnel et aux délégués du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement qui sont chargés d'une mission de service à l'étranger ou qui siègent au sein de comités internationaux. CHAPITRE 1 2. - Organisation de l'aide

Art. 16.§ 1. Pour toutes les mesures d'aide, visées au titre 2 de l'arrêté du 16 juin 2023, à l'exception des types d'action, visés au paragraphe 2, les demandes d'aide peuvent être introduites en continu pendant une période de block.

Il y a quatre périodes de block par an. Les périodes de block se terminent respectivement le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année et commencent le jour suivant la fin de la période de block précédente.

Au cours d'une période de block, une aide peut être demandée pour des actions concrètes relevant de chaque type d'action, visé au titre 2 de l'arrêté du 16 juin 2023, à l'exception des types d'action, visés au paragraphe 2. § 2. Des demandes d'aide pour les types d'actions suivants ne peuvent être introduites qu'à la suite d'un appel à demandes d'aide: 1° les actions, visées à l'article 14 de l'arrêté du 16 juin 2023, pour la compensation de l'arrêt temporaire des activités de pêche ;2° les actions, visées à l'article 18, § 1er, troisième alinéa, 2°, de l'arrêté précité, visant à promouvoir la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins ;3° les actions, visées à l'article 22 de l'arrêté précité, dans le cadre de la recherche appliquée et de l'innovation dans le secteur de l'aquaculture ;4° les actions, visées à l'article 29 de l'arrêté précité, visant à promouvoir les investissements dans la transformation qualitative et durable des produits aquatiques locaux ;5° les actions, visées à l'article 33 de l'arrêté précité, visant à fournir des compensations en cas de perturbation significative du marché ;6° des actions telles que visées à l'article 34 de l'arrêté précité, dans le cadre du développement côtier local mené par la communauté. CHAPITRE 1 3. - Indicateurs de résultats

Art. 17.Chaque demandeur indique, dans la demande d'aide, visée à l'article 44 de l'arrêté du 16 juin 2023, de quelle manière et dans quelle mesure la mise en oeuvre du projet proposé aura une incidence sur les indicateurs de résultat qui lui sont applicables et de quelle manière cela est démontré.

Une fois que l'autorité de gestion a reçu la demande d'aide via le guichet électronique, l'autorité de gestion détermine les indicateurs de résultat, visés à l'article 46, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/1139 et à l'annexe I du règlement précité, que chaque action concrète doit respecter après sa réalisation.

L'autorité de gestion peut décider, après consultation du demandeur, d'ajouter des indicateurs de résultat supplémentaires au dossier, en plus des indicateurs de résultat sélectionnés par le demandeur lors de la soumission du formulaire de demande via le guichet électronique de l'autorité de gestion.

L'autorité de gestion peut déterminer : 1° de quelle manière et à quel moment les indicateurs de résultats fixés sur la base du deuxième et troisième alinéa doivent être atteints ;2° de quelle manière et à quel moment l'impact du projet mis en oeuvre sur les indicateurs de résultat sélectionnés doit être démontré ;3° quelles sont les conséquences si les indicateurs de résultats imposés ne sont pas atteints. Chaque bénéficiaire doit démontrer l'impact du projet mis en oeuvre sur les indicateurs de résultats sélectionnés à l'autorité de gestion au plus tard lors de la soumission de la dernière demande de paiement.

Si les résultats du projet soutenu ne sont pas encore connus au moment de la soumission de la demande de paiement, l'autorité de gestion peut accorder une prolongation de deux ans maximum pour démontrer l'impact du projet mis en oeuvre sur les indicateurs de résultats sélectionnés.

Si le bénéficiaire ne démontre pas ou pas suffisamment la réalisation des indicateurs de résultats proposés, l'autorité de gestion peut ne pas payer ou récupérer une partie de l'aide demandée. La partie de l'aide non versée ou récupérée est alors déterminée par l'autorité de gestion proportionnellement à la non-atteinte du résultat proposé sur la base des indicateurs de résultat. CHAPITRE 1 4. - Dispositions générales relatives à l'organisation de l'octroi d'aide

Art. 18.Le demandeur joint à la demande d'aide, visée à l'article 44 de l'arrêté du 16 juin 2023, un tableau de calcul électronique présentant un aperçu des investissements et des dépenses prévus ou déjà réalisés sur la base des offres et des factures. L'autorité de gestion fournit un modèle du tableau de calcul électronique précité.

Par demande, l'aide ne peut être demandée que pour des actions relevant du même type d'action.

Art. 19.L'aide est payée après la présentation et l'approbation des pièces justificatives des dépenses encourues et, le cas échéant, après la présentation et l'acceptation du rapport final. Chaque pièce justificative individuelle concerne une dépense d'au moins 500 euros hors T.V.A..

L'aide peut être payée à titre d'avance à la demande du bénéficiaire à partir de l'approbation du projet pour un total maximum de 80% de l'aide FIVA accordée, en un ou plusieurs tranches et, le cas échéant, après la présentation du contrat, visé à l'article 21, paragraphe 3.

Le solde est payé conformément au premier alinéa.

Art. 20.Le bénéficiaire d'une aide à un projet consistant uniquement en des investissements, présente les documents suivants après la fin du projet : 1° les pièces justificatives des dépenses effectuées.Les pièces justificatives précitées comprennent les éléments suivants : a) une facture ou un document comptable équivalent ;b) une preuve de paiement ;c) une documentation suffisante des dépenses ;2° un rapport démontrant que les objectifs et les indicateurs, visés dans la demande et dans la décision d'octroi de l'aide, ont été atteints. Le bénéficiaire d'une aide pour un projet autre que celui, visé au premier alinéa, soumet les documents suivants : 1° périodiquement, en fonction de la portée et de la durée du projet, un rapport sur les activités réalisées ;2° après la fin du projet : a) un rapport final sur les progrès techniques et les résultats du projet.Le promoteur du projet donne à ce rapport final une large publicité dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture ; b) un rapport démontrant que les objectifs et les indicateurs, repris dans la demande et dans la décision d'octroi de l'aide, ont été atteints ;c) les pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées et, le cas échéant, à la compensation des valeurs de débarquements et autres revenus enregistrées.Les pièces justificatives précitées comprennent tous les documents suivants : 1) une facture ou un document comptable équivalent ;2) une preuve de paiement ;3) une documentation suffisante des dépenses.

Art. 21.En fonction de la nature du projet, l'autorité de gestion peut imposer des conditions supplémentaires sur tous les aspects suivants : 1° la détermination des dates de début et de fin du projet ;2° des dispositions détaillées sur les coûts d'investissement et de mise en oeuvre éligibles du projet. L'aide du FEAMPA et du FIVA peut être déterminée sur la base de l'existence d'autres sources de financement du projet, qui sont incluses dans le plan d'affaires et le plan de financement.

Le cas échéant, pour chaque projet, le promoteur établit un contrat entre tous les participants au projet stipulant les modalités de coopération et de contribution des ressources propres ainsi que la répartition de l'aide entre les différents bénéficiaires du projet. CHAPITRE 1 5. - Obligations de communication

Art. 22.§ 1. Pour l'application de l'article 54 de l'arrêté du 16 juin 2023, les bénéficiaires indiquent clairement qu'une aide a été octroyée par le FEAMPA et le FIVA de la manière suivante : 1° en incluant sur le site web professionnel du bénéficiaire ou, le cas échéant, sur les médias sociaux, une brève description de l'action concrète, y compris son objectif et ses résultats, mettant en évidence le soutien financier apporté par l'Union et, le cas échéant, par le Gouvernement flamand ;2° en fournissant une déclaration soulignant de manière visible l'aide du FEAMPA et, le cas échéant, du FIVA sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en oeuvre de l'action concrète, à utiliser pour le public ou pour des participants ; 3° par l'apposition d'une plaque ou d'un panneau pour les actions concrètes soutenues par le FEAMPA et, le cas échéant, par le FIVA, et dont le coût total est supérieur à 100.000 euros, dès le début de la mise en oeuvre physique de l'action concrète impliquant des investissements matériels ou l'achat d'équipements ; 4° par l'apposition d'au moins une affiche ou d'un écran électronique dans un lieu visible du public pour les actions concrètes autres que celles visées au point 3°.Cette affiche ou cet écran électronique a une taille minimale de A3, contient des informations sur l'action concrète et mentionne l'aide du FEAMPA et, le cas échéant, du FIVA. § 2. Dans leurs activités de visibilité, de transparence et de communication, les bénéficiaires utilisent l'emblème de l'Union européenne conformément à l'annexe IX du règlement (UE) 2021/1060 et, le cas échéant, l'emblème du Gouvernement flamand fourni par l'Autorité de gestion. § 3. En cas de soutien de projets à petite échelle ou de projets collectifs, le bénéficiaire veille à ce que les bénéficiaires finaux remplissent les conditions, visées au paragraphe 1 et 2. § 4. L'autorité de gestion peut demander au bénéficiaire de lui fournir les éléments suivants lors du démarrage, de la mise en oeuvre et de l'achèvement du projet : 1° un résumé public du projet subventionné et de ses résultats ;2° du matériel visuel illustratif. L'autorité de gestion peut utiliser la documentation et le matériel visuel fournis en application du premier alinéa pour sa propre communication sur la mise en oeuvre du programme opérationnel.

Sans préjudice de l'article 50 du règlement (UE) 2021/1060, le bénéficiaire qui réalise une action d'intérêt général met à la disposition de l'autorité de gestion un résumé public, y compris du matériel visuel, lors de la livraison du projet. § 5. Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions, visées au paragraphe 1 à 4, une correction financière est appliquée en retirant ou en récupérant jusqu'à 3% de la contribution du FEAMPA et, le cas échéant, 3% de la contribution du FIVA à l'action concrète concernée. CHAPITRE 1 6. - Contrôle et sanctions

Art. 23.L'autorité de gestion peut refuser d'octroyer une aide financière ou, sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer, elle peut réduire ou, après mise en demeure préalable, récupérer tout ou partie de l'aide si le bénéficiaire commet l'une des infractions, visées à l'article 58 de l'arrêté du 16 juin 2023. CHAPITRE 1 7. - Dispositions finales

Art. 24.L'Arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture et les opérations éligibles à l'aide, modifié par les arrêtés du 25 octobre 2017 et 22 mai 2019, est abrogé.

Art. 25.L'Arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture et les opérations éligibles à l'aide, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à s'appliquer aux demandes d'aide approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Il s'applique aux demandes présentées à partir du 1er janvier 2023 et décidées après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Bruxelles, 20 juin 2023.

La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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