publié le 01 décembre 2016
Arrêté ministériel fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
20 JUIN 2016. - Arrêté ministériel fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, article 4;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, article 11, § 1er, remplacé par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;
Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-capitale, article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié la dernière fois le 1er juin 2012; article 227, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 244;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2015 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 2015;
Vu le protocole du comité du secteur XV n° 2016/5 du 1er février 2016;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 28 mars 2015;
Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 27 mars 2015;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emp loi du 30 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/2015 pub. 01/06/2016 numac 2016015047 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord relatif au Service International de Recherches et à l'Accord de partenariat sur les relations entre les Archives fédérales de la République fédérale d'Allemagne et le Service International de Recherches, signés à Berlin le 9 décembre 2011 (2)(3) fermer;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2015;
Vu l'avis 59.159/4. du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le Gender test effectué le 14 avril 2016, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des organismes mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou contractuel des organismes mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale 2° employeur : les organismes mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.3° chef fonctionnel : le membre du personnel qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction; CHAPITRE 2. - Obligations du membre du personnel en cas de maladie Section 1re. - Obligation d'informer sa hiérarchie
Art. 3.Le membre du personnel qui est malade un jour de travail informe son chef fonctionnel ou la personne désignée à cet effet, de son absence par tout moyen de communication existant : personnellement ou en cas de force majeure par l'intermédiaire d'une autre personne, dès le premier jour d'absence, à la première heure de l'horaire de la plage fixe du matin ou, si ses horaires sont spécifiques, avant le début normal de ses activités.
S'il ne peut atteindre son chef fonctionnel, il avertit l'un de ses supérieurs hiérarchiques ou une personne désignée par son chef fonctionnel.
Si le membre du personnel ne se trouve pas à son domicile ou à sa résidence habituelle, il communique son adresse temporaire ainsi que tout changement d'adresse à l'employeur ou à son mandataire.
Art. 4.Le chef fonctionnel ou la personne désignée informe immédiatement le service chargé des ressources humaines de l'organisme, laquelle informe à son tour le service de contrôle médical. Section 2. - Obligation pour le membre du personnel malade de se faire
délivrer un certificat médical et de l'envoyer à l'employeur ou à son mandataire.
Art. 5.L'employeur fait connaître les coordonnées de son mandataire, service de contrôle ou personne désignée, à son personnel.
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie se fait délivrer dès le premier jour d'absence, à ses frais et par son médecin traitant, un certificat médical au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1.
Le membre du personnel indique lui-même son nom, son numéro de matricule et son adresse et, éventuellement, son lieu de résidence temporaire.
Le médecin traitant indique sur le certificat médical,le nombre de jours d'incapacité de travail nécessaire et la mention autorisant le membre du personnel à quitter ou non son domicile ou sa résidence. § 2. Le membre du personnel envoie par tout moyen approprié dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité et à ses frais, le certificat médical à l'employeur ou à son mandataire.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie pour une seule journée peut, à six reprises dans l'année civile en cours, ne pas se faire délivrer de certificat médical par un médecin pour cette absence d'un jour.
Il avertit sa hiérarchie conformément aux dispositions visées à la section 1ère et envoie à ses frais le jour même par courrier postal ou électronique au service de contrôle médical, un formulaire de maladie d'absence d'un jour au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2, l'avertissant de son absence d'un jour.
Il indique lui-même son nom, son numéro de matricule et son adresse et, éventuellement, son lieu de résidence temporaire. Section 3. - Conséquences en cas
de retard dans les envois des documents
Art. 8.Sauf cas de force majeure, si le certificat médical ou le formulaire d'absence d'un jour n'est pas envoyé dans le délai prévu à la section 2 du présent chapitre, l'absence pourra être considérée comme injustifiée pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat. CHAPITRE 3. - Reprise du travail
Art. 9.Le membre du personnel reprend le travail à l'issue de la période couverte par son certificat.
Art. 10.Si le membre du personnel n'est pas en état de reprendre le travail, il envoie un nouveau certificat médical au service de contrôle médical dans les deux jours ouvrables de la prolongation.
Il en informe ce même jour son chef fonctionnel ou l'un de ses supérieurs hiérarchiques ou une personne désignée par son chef fonctionnel, par tout système adéquat.
La procédure mentionnée au chapitre 1er du présent arrêté est d'application. CHAPITRE 4. - Déroulement du contrôle médical
Art. 11.Un médecin désigné par le service de contrôle médical peut effectuer le contrôle médical à l' initiative dudit service ou à la demande de la direction des ressources humaines, de celle du chef fonctionnel ou d'un supérieur hiérarchique soit au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 soit via un système prévu par le service médical : au domicile du membre du personnel ou à sa résidence temporaire, durant les jours ouvrables,ou si ses horaires sont spécifiques, de travail habituel de 9 à 18 heures.
Le médecin-contrôleur n'est pas obligé d'annoncer sa visite. Toutefois il doit justifier de son identité et de sa mission.
Art. 12.Le membre du personnel ne peut refuser de recevoir ni de se faire examiner par un médecin-contrôleur répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle.
Le membre du personnel prend toutes les dispositions pour permettre au médecin-contrôleur d'effectuer sa visite et son examen dans de bonnes conditions entre 9 et 18 heures.
Art. 13.Au cas où le membre du personnel est absent lors de la visite de contrôle et que le certificat médical mentionne qu'il est autorisé à sortir, le médecin contrôleur peut lui demander de se rendre à son cabinet pour un examen de contrôle entre 9 et 18 heures et si ses horaires sont spécifiques, aux heures habituelles de travail. Les frais de contrôle et de déplacement sont à charge de l'administration.
Seuls les frais de transports publics non couverts par un abonnement personnel ou tiers payant seront remboursés moyennant la production d'un titre de transport.
En cas d'impossibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics, les frais exposés pour les déplacements hors transport publics seront remboursés sur production d'un titre de transport, accompagné d'une justification.
Art. 14.Sauf cas de force majeure, si le médecin contrôleur ne peut effectuer le contrôle en raison de l'absence du membre du personnel dont la sortie du domicile est interdite ou en cas de refus de sa part de se soumettre à l'examen de contrôle, l'absence pour cause de maladie pourra être considérée comme injustifiée. CHAPITRE 5. - Décision du médecin contrôleur
Art. 15.Si le médecin contrôleur juge que l'absence pour cause de maladie est justifiée, le membre du personnel en est informé immédiatement t à l'aide d'un document à signer pour réception. Le médecin contrôleur ou l'organisme de contrôle en informe également la direction des ressources humaines.
Art. 16.Sans préjudice de l'article 17, si le médecin contrôleur juge que l'absence du membre du personnel pour cause de maladie n'est pas justifiée et qu'il est en état de reprendre le travail, celui-ci en est informé aussitôt et reçoit un document à signer pour réception. Le médecin contrôleur en informe également la direction des ressources humaines via le service de contrôle.
Dans ce cas, le membre du personnel reprend immédiatement le travail à moins qu'il conteste cette décision (voir chapitre 6.- procédure d'arbitrage).
Si le membre du personnel ne conteste pas la décision du médecin -contrôleur et ne reprend pas immédiatement le travail, son absence sera considérée comme injustifiée.
Le service chargé des ressources humaines informe immédiatement le chef fonctionnel du membre du personnel. CHAPITRE 6. - Procédure d'arbitrage
Art. 17.§ 1er. Lorsque le médecin-contrôleur juge que l'absence pour cause de maladie n'est pas justifiée, il remet aussi rapidement que possible ses constatations écrites au membre du personnel. Si le membre du personnel ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur le document prévu à l'article 16. Le médecin-contrôleur en informe immédiatement la direction des ressources humaines via le service de contrôle et prend contact dans les 24 heures avec le médecin qui a délivré le certificat médical.
En cas d'accord entre le médecin traitant et le médecin contrôleur, leur décision devient définitive. § 2. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement avec l'accord du membre du personnel un médecin-arbitre de commun accord. S'ils n'arrivent pas à un accord pour cette désignation, la partie la plus diligente désigne, dans les deux jours ouvrables des constatations du médecin-contrôleur, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle et qui se trouve dans la liste établie en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Les éventuels frais de déplacement du travailleur, sont à charge de la partie perdante.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur. La direction des ressources humaines et le membre du personnel en sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste ou par lettre recommandée électronique.
La décision du médecin d'arbitrage est définitive. § 3. Si le médecin-arbitre décide que l'absence pour cause de maladie du membre du personnel est justifiée, les frais de cette procédure sont à charge de l'administration.
Si le médecin-arbitre décide que l'absence du membre du personnel n'est pas justifiée, les frais de cette procédure sont à charge de celui-ci. Si, dans ce cas, le membre du personnel ne reprend pas immédiatement le travail, son absence sera considérée comme injustifiée.
Art. 18.Le service chargé des ressources humaines de l'organisme met le chef fonctionnel du membre du personnel au courant de la décision finale des médecins.. CHAPITRE 7. - Contrôle médical spontané
Art. 19.Sur décision motivée du Directeur général ou du Directeur général adjoint de l'organisme ou la personne mandatée à cet effet et après avis du service de contrôle médical, un membre du personnel peut être placé sous le contrôle médical spontané du service de contrôle médical.
Il peut également être placé sous contrôle médical spontané lorsqu'il refuse ou empêche intentionnellement le contrôle médical.
Art. 20.Le Directeur général ou le Directeur général adjoint de l'organisme ou la personne mandatée à cet effet, décide également de la suppression de cette mise sous contrôle spontané Le membre du personnel est informé du fait qu'il est placé sous contrôle médical spontané.
Art. 21.Outre les obligations courantes telles qu'avertir sa hiérarchie et envoyer au service de contrôle médical, soit un certificat médical, soit le formulaire de maladie d'absence d'un jour, la personne placée sous contrôle médical spontané se rend spontanément pour un contrôle chez le médecin-contrôleur de sa région si le certificat médical le permet. Pour ce faire, il contacte le service de contrôle médical qui l'informera du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du médecin contrôleur. Si l'intéressé ne peut se déplacer, il prévient le médecin-contrôleur le premier jour d'absence pour maladie, avant 10 heures ou à la première heure de son horaire prévu .
Le membre du personnel peut demander à l'employeur ou à son mandataire à être dispensé du contrôle médical en cas de maladie grave ou de longue durée.
Art. 22.Le membre du personnel placé sous contrôle médical spontané qui ne se soumet pas au contrôle précité conformément aux règles énoncées ci-dessus, est considéré comme étant en absence injustifiée. CHAPITRE 8. - Sanctions
Art. 23.En cas d'absence injustifiée telle que définie dans le présent arrêté ou de manquements à l'une des obligations visées dans ledit arrêté : l'agent statutaire est de plein droit en non activité; le membre du personnel contractuel est soumis aux sanctions visées à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE 9. - Congé de maladie devant se dérouler à l'étranger
Art. 24.L'autorisation préalable du service de contrôle médical est exigée pour que le membre du personnel puisse séjourner à l'étranger durant son congé de maladie.
Le membre du personnel introduit sa demande auprès de l'employeur ou de son mandataire : avec à l'appui une attestation de son médecin traitant justifiant le séjour à l'étranger, au plus tard une semaine avant la date de départ.
Art. 25.En cas d'urgence, le membre du personnel se présente spontanément au médecin désigné par le service de contrôle médical afin que le médecin contrôleur puisse éventuellement donner son autorisation pour le séjour à l'étranger.
Art. 26.En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin contrôleur, un médecin-arbitre est désigné. La procédure d'arbitrage mentionnée au chapitre 6 est d'application.
Bruxelles, le 20 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT
Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 20 juin 2016 fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres du personnel des Organisme d'intéret public de la Région de Bruxelles-Capitale (confidentiel)
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juin 2016 fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, le 20 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 20 juin 2016 fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres du personnel des Organisme d'intéret public de la Région de Bruxelles-Capitale (confidentiel)
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juin 2016 fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, le 20 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 20 juin 2016 fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres du personnel des Organisme d'intéret public de la Région de Bruxelles-Capitale (confidentiel)
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juin 2016 fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, le 20 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT