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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 octobre 2020
publié le 20 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2020016079
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20/11/2020
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29/10/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale


Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1, modifiée par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances de 29 mars 2001 et 6 novembre 2003;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant réation d'Innoviris, l'article 9;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004;

Vu l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, articles 6, § 2, et 9, alinéa 1er ;

Vu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles environnement, article 1er § 2, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 20 mars 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 mars 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 24 mai 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 20 juin 2019 ;

Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris du 27 juin 2019 ;

Vu le protocole n° 2020/3 du 9 juin 2020 du Comité de Secteur XV ;

Vu l'avis n° 67.799/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 aout 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : « 2/1. § 1. La prise de connaissance ou la notification d'une pièce dans le présent l'arrêté consiste, sauf dispositions contraires : Soit en la remise contre accusé de réception daté et signé ;

Soit en un envoi par lettre recommandée ;

Soit en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. § 2. Tout délai est calculé, sauf dispositions contraires : Quand la prise de connaissance consiste en la remise contre accusé de réception daté et signé, à partir du lendemain de la remise et ce jour est compris dans le délai ;

Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre normale ou lettre recommandée, à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli et ce jour est compris dans le délai ;

Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit le jour de la réception du pli et ce premier jour est compris dans le délai.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.

Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci compte tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 186, § 1er.

Lorsque le présente arrêté prévoit un délai exprimé en jours ouvrables, celui-ci comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés visés à l'article 186, § 1er.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 186, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable.

Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable après le 1er janvier.

Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. »

Art. 3.L'article 32, alinéa unique, du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsque les modes de la mobilité intra-régionale ou de la mobilité externe sont choisis, l'organisme d'intérêt public concerné organise seul la sélection comparative.

Lorsque le mode du recrutement est choisi, la composition de la commission de la sélection comparative comprend : un président, délégué par le SELOR ; deux assesseurs ».

Art. 4.Dans l'article 37 de la version Française du même arrêté, les mots « au Service public régional de Bruxelles » sont remplacés par les mots « au sein de l'organisme ».

Art. 5.L'article 57, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le conseil de direction décide d'accorder ou de refuser la prolongation de stage. » .

Art. 6.Dans l'article 60 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 65 du même arrêté, les mots « Le Ministre » est remplacé par les mots « L'autorité investie du pouvoir de nomination ».

Art. 8.Dans l'article 66, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du ministre fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « de l'autorité investie du pouvoir de nomination ».

Art. 9.A l'article 71 du même arrêté le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du Conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, pour les candidats qui n'appartiennent pas à l'organisme, le jour qui suit la publication au Moniteur belge ».

Art. 10.Dans l'article 82 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 11.A l'article 90 les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est abrogé.2° dans la version française, dans l'alinéa 3, les mots « de la commission de promotion » sont remplacés par les mots « président du Conseil de direction ».3° dans la verson française, dans l'alinéa 5, les mots « la commission de promotion » sont remplacés par les mots « le Conseil de direction ».

Art. 12.Dans l'article 98 du même arrêté, la phrase « Aux grades d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé sont liées les échelles de traitement 101, 102 et 103. » est remplacée par la phrase « Aux grades d'attaché, d'assistant, d'adjoint et de commis sont liées les échelles de traitement 101, 102 et 103. ».

Art. 13.Dans l'article 115, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection ouverte à des candidats externes à l'organisme. Dans ce cas, l'agent est dispensé de la sélection comparative visée à l'article 34, § 2. ».

Art. 14.Dans l'article 116 de la version française du même arrêté, les mots « à aux articles 34, § 3. » sont remplacés par les mots « à l'article 34, § 3. ».

Art. 15.A l'article 132 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent, soit par remise en main propre contre accusé de réception daté et signé, soit par lettre recommandée.Il peut y ajouter ses remarques éventuelles dans un délai de 15 jours. » ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'agent peut ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail, après avoir informé son évaluateur.».

Art. 16.A l'article 133 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « une évaluation intermédiaire » sont remplacés par les mots « un entretien intermédiaire ».2° dans l'alinéa 5, les mots « dans les 15 jours de leur prise de connaissance » sont remplacés par les mots « « dans les 15 jours de la prise de connaissance du rapport.»

Art. 17.Dans l'article 136, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention " favorable ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation. » est remplacée par la phrase « Sauf cas de force majeure, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, et attribue la mention " favorable ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation ».

Art. 18.L'article 141 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours. »

Art. 19.L'article 142 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 181, alinéa 1er, de la version française du même arrêté le mot « reporté » est remplacé par le mot « reportés ».

Art. 21.Dans l'article 183, alinéa 1er, 2°, dernier tiret de la version néerlandaise du même arrêté, la phrase « - voor ouderschapsverlof behalve loopbaanonderbreking bedoeld in de artikelen 191 en 192. » est remplacée par « - voor ouderschapsverlof buiten loopbaanonderbreking bedoeld in de artikelen 191 en 192 ».

Art. 22.Dans l'article 191, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois ».

Art. 23.Dans l'article 204, alinéa 2, du même arrêté, les mots « une certificat médical » sont remplacés par les mots « une attestation de soins ».

Art. 24.A l'article 220 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.

Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

Il est également rémunéré lorsque l'agent est désigné, conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, comme membre du secrétariat de la Section besoins de financement du conseil supérieur des finances. ».

Art. 25.L'article 234, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « L'arrêté ministériel du 20 juin 2016 fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale s'applique aux opérateurs de la centrale d'urgence du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. Toutefois, l'article 7 ne leur est pas applicable. »

Art. 26.A l'article 254 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale ou d'un comité spécial du service social, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; » 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale, président d'un comité spécial du service social ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; »

Art. 27.Dans l'article 276, paragraphe 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 28.L'article 290 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.L'article 301 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ce délai commence à courir à partir du premier jour qui suit le dépôt du courrier recommandé introduisant le recours. »

Art. 30.Dans l'article 305 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 311 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Ils font prendre connaissance à l'agent de la décision de suspension ».

Art. 32.L'article 325, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « En ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le personnel opérationnel prévu au plan de personnel n'est pas pris en compte pour la détermination de ce pourcentage. »

Art. 33.A l'article 331, 3° du même arrêté, les mots « qui ne satisfait plus aux lois sur la milice » sont supprimés.

Art. 34.Dans l'article 332 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la démission volontaire. Dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service que trente jours au moins après avoir envoyé sa démission par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint. Ce délai peut être réduit de commun accord. »

Art. 35.Il est inséré dans le même arrêté dans le livre II, titre II, chapitre III, une nouvelle section 5, contenant les articles 364/1 à 364/6, libellés comme suit: « Section 5. - Dispositions spécifiques en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100-112 du SIAMU

Art. 364/1.L'agent affecté comme opérateur à la centrale 100-112, bénéficie d'une allocation forfaitaire en compensation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous.

Art. 364/2.Chaque garde de 12 heures effectivement prestée la nuit, le samedi et le dimanche, donne droit à une allocation forfaitaire de 5 heures. Pour les membres du personnel qui ne peuvent pas prester de nuit à partir de 20 heures et qui ne prestent qu'entre 8 heures et 20 heures, l'allocation forfaitaire s'élève à 4 heures.

Art. 364/3.Il y a lieu d'entendre par prestations de nuit, les prestations accomplies entre 18 et 8 heures.

Art. 364/4.Le montant de l'heure de prestation est fixé à 1/1850 de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.

Art. 364/5.Une allocation de responsabilité est octroyée aux agents affectés comme opérateur à la centrale 100-112 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Elle s'élève à € 1.365 sur une base annuelle.

Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.

Art. 364/6.Ces allocations sont payées mensuellement, à terme échu. »

Art. 36.Il est inséré dans le même arrêté dans le livre II, titre II, chapitre V, une nouvelle section 3, contenant l'article 366/1, libéllé comme suit : « Section 3. - Du montant maximum des allocations.

Art. 366/1.Le montant des allocations octroyées à un agent en vertu des articles 365 et 366 ne peut dépasser celui de l'allocation la plus élevée. »

Art. 37.Dans l'article 376, § 1er, alinéa 1, de la version française du même arrêté, le mot « euro » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 38.Dans l'article 402, de la version française du même arrêté, les mots « son domicile » sont remplacés par les mots « sa résidence ».

Art. 39.Dans l'article 405, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du service public régional de Bruxelles » sont remplacés par les mots « de l'organisme ».

Art. 40.L'article 443 du même arrêté est abrogé.

Art. 41.Dans l'article 449, alinéa 2, du même arrêté, les mots « une durée de six mois renouvelable » sont remplacés par les mots « une durée maximum de six mois qui peut être renouvelée ».

Art. 42.Dans l'article 466 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 489, de la version française du même arrêté, le mot « entamé » est remplacé par le mot « conclu ».

Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré un article 489/1 rédigé comme suit : « Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comptabilisent au moins 15 ans d'ancienneté d'échelle, calculée conformément à l'article 421, bénéficient de l'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, sous réserve de l'article 99, 2° et 3°.

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont entre 6 ans et moins de 15 ans d'ancienneté d'échelle, calculée conformément à l'article 421, bénéficient, dès leur 15ème année d'ancienneté d'échelle, de l'échelle de traitement 103, 113 ou 220, selon le grade, sous réserve de l'article 99, 2° et 3°. »

Art. 45.A l'annexe 1, chapitre 1er, niveau B, du même arrêté, il est inséré un point 9), rédigé comme suit: « Brevet de l'enseignement supérieur de 1er cycle délivré par l'enseignement supérieur de promotion sociale. » CHAPITRE II. - Disposition transitoire

Art. 46.Les procédures de sélection comparatives ainsi que les procédures de sélection des emplois à pourvoir par mandat pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le quizième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 48.L'article 44 produit ses effets le 1er avril 2018.

Art. 49.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT

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