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Arrêté Ministériel du 20 juillet 2011
publié le 01 août 2011

Arrêté ministériel agréant le projet d'étude sur la copie dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue en Belgique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011269
pub.
01/08/2011
prom.
20/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/20/2011011269/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel agréant le projet d'étude sur la copie dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue en Belgique


Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les articles 59 à 61;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, l'article 26;

Considérant que l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 précité prévoit que le projet d'étude est agréé si : - la société de gestion des droits a procédé à un appel d'offres au public pour choisir l'organisme chargé de réaliser l'étude; - l'organisme présente les garanties d'indépendance et d'impartialité ainsi que les compétences requises pour réaliser l'étude; - le projet d'étude a pour objet de déterminer : - le nombre d'appareils utilisés et la répartition de ceux-ci par secteur d'activités; - le volume des copies réalisées au moyen de ces appareils et la répartition de ce volume par secteur d'activités; - le volume des copies d'oeuvres protégées fixées sur un support graphique ou analogue réalisées au moyen de ces appareils et la répartition de ce volume par secteur d'activités; - la répartition du volume de copies d'oeuvres protégées selon les différentes catégories d'oeuvres protégées fixées sur un support graphique ou analogue; - le budget affecté par les débiteurs à la reproduction dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ainsi que le budget affecté par les débiteurs à la rémunération pour reprographie; - le prix de l'étude est raisonnable.

Considérant que la société Reprobel a procédé à un appel d'offres au public, conformément à une procédure sui generis s'inspirant de la législation sur les marchés publics;

Considérant que cette dernière n'est pas applicable au motif que, de l'avis de la section Marchés publics de la chancellerie du Premier Ministre, d'une part, la société Reprobel ne saurait être considérée comme une autorité administrative soumise à cette législation et, d'autre part, la notion d'« appel d'offres au public » visée à l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 30 octobre 1997, n'a pas eu pour objet d'imposer le respect de la législation sur les marchés publics, mais seulement d'exiger une phase de publicité permettant à la concurrence de se manifester;

Considérant que le Conseil d'administration de Reprobel a, en sa séance du 5 février 2010, choisi de confier l'étude à la société PROFACTS;

Considérant que la société PROFACTS répond aux garanties d'indépendance et d'impartialité ainsi qu'aux compétences requises pour réaliser l'étude telles que fixées dans l'appel d'offres au public, Arrête :

Article 1er.Le projet d'étude remis par la société PROFACTS à la société de gestion des droits visée à l'article 61, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, et ayant pour objet la copie dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue en Belgique, est agréé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

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