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Arrêté Ministériel du 20 juillet 2006
publié le 25 octobre 2006

Arrêté ministériel relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006

source
autorite flamande
numac
2006036715
pub.
25/10/2006
prom.
20/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/20/2006036715/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006


Le Ministre flamand des reformes institutionnelles, de l'agriculture, de la pêche en mer et de la ruralite, Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil du 20 février 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 658/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 659/2006 de la Commission du 27 avril 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 6, alinéa deux, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 relatif à la constitution et l'utilisation de la réserve nationale en ce qui concerne le régime de paiement unique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1 juin 2006;

Vu l'avis n° 40.738/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Sans préjudice des définitions du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil et des Règlements (CE) n° 795/2004 et 796/2004 de la Commission, on entend pour l'application du présent arrêté par : 1° l'entité compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);2° réserve : le montant qui, conformément à l'article 11, 2, du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, peut être attribué au sein de la Région flamande après la première année de l'application du régime de paiement unique, complété par une retenue linéaire sur les montants découplés pour la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, la prime au tabac et l'aide compensatoire pour betteraves et racines de chicorée qui sont repris en 2006 dans le régime de paiement unique;3° héritage anticipé : reprise ou continuation d'exploitation au sein d'une famille jusqu'au troisième degré, d'un mariage ou d'un contrat de vie commune ou par donation entre vifs;4° régions : zones instaurées en exécution de la réforme de la politique agricole commune.La Région flamande relève de la zone nord; 5° transfert temporaire : la mise à bail telle que visée à l'article 2, h), du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission;6° transfert définitif : la vente telle que visée à l'article 2, g), du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission;7° moyenne régionale : le montant moyen des droits au paiement ordinaires flamands le 2 mai 2006, après le découplage et la reprise des montants de référence des produits laitiers et des paiements supplémentaires, du tabac, des betteraves et des racines de chicorée dans le paiement unique;8° compression : restitution des droits au paiement ordinaires à la réserve, avec la demande de recalculer les droits pour cause d'une superficie disponible réduite pour les agriculteurs qui sont confrontés à un inconvénient spécifique qui a conduit à une réduction de la superficie de l'exploitation conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission. CHAPITRE II. - Constitution de la réserve

Art. 2.La réserve pour 2006 est constituée par : 1° une partie des montants de référence disponibles à la réserve nationale après la clôture de la période de demande le 17 mai 2005, en application des articles 2 et 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 relatif à la constitution et l'utilisation de la réserve nationale en ce qui concerne le régime de paiement unique;2° des droits au paiement cédés volontairement par les agriculteurs, en application de l'article 46, 2, alinéa deux du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil;3° une réduction linéaire exprimée en pourcentage sur les montants découplés pour la prime aux produits laitiers et la prime au tabac et sur les montants de référence pour les betteraves à sucre et les racines de chicorée qui sont repris entièrement dans le régime de paiement en 2006;4° des droits au paiement qui ont été octroyés à partir de la réserve nationale et qui n'ont pas été activés. CHAPITRE III. - Utilisation de la réserve

Art. 3.§ 1er. La réserve est utilisée : 1° pour fixer, conformément à l'article 42, 4, du Règlement (CE) 1782/2003 du Conseil, des montants de référence supplémentaires pour les cultivateurs du tabac et les producteurs de betteraves à sucre et racines de chicorée qui : a) ont investi dans la capacité de production;b) ont acquis, pris à bail à long terme ou acquis par héritage ou donation, des terres agricoles flamandes; 2° pour attribuer un montant de référence supplémentaire, calculé sur la base des litres mis en location, aux détenteurs de bétail laitier qui, conformément à l'article 19 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, ont loué plus de 20.000 litres de leur quota laitier pour cause de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, telle que visée à l'article 40, 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, et disposent dès lors d'un quota laitier inférieur le 31 mars 2006; 3° pour les agriculteurs qui ont acquis, obtenu en donation ou hérité des terres au plus tard le 15 mai 2004, mais ne les ont déclarées pour la première fois que dans leur demande unique 2006 parce que les terres étaient encore affermées le 2 mai 2005;4° pour appliquer la compression selon les principes visés à l'article 7 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission. § 2. Les formulaires pour la demande de montants de référence de la réserve ou pour la compression de droits au paiement, peuvent être obtenus auprès des services extérieurs de l'entité compétente, à la demande de l'agriculteur. A cet effet, il envoie les formulaires par lettre recommandée au plus tard le 15 mai 2006 au service extérieur de l'entité compétente ou les remet à la même adresse contre récépissé. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires du découplage de la prime au tabac

Art. 4.A l'occasion du découplage de la prime au tabac, les catégories d'agriculteurs suivantes peuvent être éligibles à la réserve, au moyen d'une demande à l'aide du formulaire R.1 : 1° les agriculteurs qui ont obtenu au plus tard le 2 mai 2006, par une donation ou un héritage, des terres agricoles flamandes qui étaient louées pendant la période de référence du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 par un agriculteur qui est pensionné ou décédé au plus tard le 2 mai 2006;2° les agriculteurs qui ont investi au plus tard le 15 mai 2004 dans la capacité de production pour la culture du tabac, ou ont acheté de terres agricoles flamandes supplémentaires au plus tard le 15 mai 2004, ou qui ont pris à bail pour au moins six années des terres agricoles flamandes après le 31 décembre 2002 et au plus tard le 15 mai 2004, et qui ont utilisé les terres eux-mêmes après la période de référence 2000-2002;3° les agriculteurs qui ont acheté au plus tard le 15 mai 2004, ou pris en location entre le 1er janvier 2003 et le 15 mai 2004 pour au moins six années, des terres agricoles flamandes qui, pendant la période de référence 2000-2002, étaient louées, et qui ont utilisé les terres eux-mêmes en 2006.

Art. 5.§ 1er. Les agriculteurs visés à l'article 4, remplissent les conditions suivantes : 1° ils ont introduit, avant la date limite d'introduction de la demande unique, une demande valable d'inclusion de la prime au tabac dans les droits au paiement;2° ils ont cultivé du tabac en 2005, tel qu'il ressort de la déclaration du tabac dans la demande unique;3° ils n'ont pas eu accès à la réserve nationale par le biais de ces mêmes investissements ou ces mêmes terres en 2005;4° ils n'ont pas introduit de demande de transfert des droits au paiement entre le 22 mars 2006 et le 31 décembre 2006.Constitue une exception, le transfert définitif des droits au paiement flamands via le droit héréditaire, en cas de reprise complète de tous les numéros d'unité de production et les moyens de production y afférents au sein de la famille jusqu'au troisième degré, dans le cadre d'un mariage ou d'un contrat de vie commune, par une donation entre vifs devant notaire ou en cas de changement de nom ou du statut juridique. § 2. L'agriculteur visé à l'article 4, 1°, qui a acquis par héritage ou donation des terres, au plus tard le 2 mai 2006, envoie une copie de l'acte d'héritage ou de donation en question reprenant l'héritier comme bénéficiaire, et sa demande à l'entité compétente.

Le testateur ou le donateur doit être à la retraite ou décédé au plus tard le 2 mai 2006. Il ne peut par conséquent plus être enregistré comme agriculteur actif dans le fichier d'identification de l'entité compétente. Comme preuve de la retraite, une attestation de l'Office national des Pensions doit être jointe à la demande. Comme preuve du décès, une copie de l'acte d'héritage est demandée.

Les terres agricoles flamandes données ou héritées doivent avoir été louées à une tierce personne entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002. Comme preuve, un des documents suivants est joint à la demande : 1° un bail couvrant la période de référence entière;2° s'il n'y a pas de bail disponible, une déclaration écrite entre le testateur ou donateur et la tierce personne.Si la tierce personne est un agriculteur, un photoplan suffit sur la base duquel l'Administration peut vérifier si cette personne a déclaré les terres.

Au moment de sa demande, le demandeur doit exploiter la parcelle et l'avoir déclarée en qualité d'exploitant légitime dans sa demande unique 2006. L'agriculteur joint un photoplan, sur lequel la parcelle est délimitée, à sa demande à la réserve.

Le montant de référence supplémentaire est calculé en multipliant le nombre d'hectares acquis par le demandeur par une donation ou un héritage, par la moyenne régionale. Les montants de référence supplémentaires sont octroyés au moyen de nouveaux droits au paiement conformément au nombre d'hectares acquis en supplément. § 3. Conformément à l'article 4, 2°, un agriculteur peut également avoir investi dans la capacité de production pour la culture du tabac ou dans l'acquisition ou le bail à long terme de terres agricoles flamandes.

S'il a investi dans la capacité de production pour la culture du tabac, il le démontre au moyen d'un plan ou programme d'investissement dont il peut être déduit que : 1° le plan ou programme concerne la culture du tabac en Flandre;2° l'exécution du plan ou programme a commencé au plus tard le 15 mai 2004;3° les investissements n'ont pas encore résulté en une capacité de production accrue pendant la période de référence 2000-2002. La personne en question joint une copie du plan ou programme d'investissement à sa demande.

L'acquisition du quota de production du tabac n'entre pas en ligne de compte, sauf en cas de mention explicite dans le plan ou programme d'investissement établi.

Le montant de référence supplémentaire pour l'investissement dans la capacité de production est calculé par agriculteur en diminuant ses primes au tabac en 2005 de la moyenne de ses primes au tabac dans la période 2000-2002.Ce montant supplémentaire est réparti de manière égale entre tous les droits au paiement flamands existants que l'agriculteur a en propriété, après la reprise des montants de référence pour les produits laitiers et les paiements supplémentaires, le tabac, les betteraves à sucre et les racines de chicorée suite aux découplages.

Si l'agriculteur a acquis, au plus tard le 15 mai 2004, des terres qu'il n'a pas encore déclarées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, il doit joindre la preuve de l'acte d'achat à sa demande. L'acte d'achat doit être passé au plus tard le 15 mai 2004.

Si l'acte est passé après le 15 mai 2004, une copie du compromis qui a été établi au plus tard le 15 mai 2004, doit également être jointe.

L'agriculteur doit joindre un photoplan sur lequel la parcelle est délimitée, afin de pouvoir vérifier s'il n'a pas déjà déclaré les terres pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 inclus.

En cas de bail à long terme de terres par l'agriculteur après le 31 décembre 2002 et au plus tard le 15 mai 2004 pour une période d'au moins six années, un bail à ferme écrit et enregistré est soumis à l'entité compétente, en combinaison avec un photoplan sur lequel la parcelle est délimitée afin de vérifier si le demandeur n'a pas déjà déclaré les terres pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus.

Pour les investissements dans des terres, le montant de référence supplémentaire est obtenu en multipliant le nombre d'hectares éligibles par la moyenne régionale. Les montants de référence sont octroyés à l'aide de nouveaux droits au paiement ordinaires flamands conformément au nombre d'hectares acceptés au dossier. § 4. En cas d'acquisition de terres agricoles flamandes au plus tard le 15 mai 2004 qui étaient louées pendant la période de référence 2000-2002 et qui sont utilisées par le demandeur en 2006, ce dernier doit joindre une copie de l'acte d'achat passé à sa demande. L'acte d'achat doit être passé au plus tard le 15 mai 2004. Si l'acte est passé après le 15 mai 2004, une copie du compromis qui a été établi au plus tard le 15 mai 2004, doit également être jointe. L'agriculteur présente également un des documents suivants : 1° un bail couvrant la période de référence entière 2000-2002;2° une déclaration écrite entre le vendeur et la tierce personne à qui les terres étaient louées;3° une déclaration et la preuve de sa propre utilisation après l'expiration du bail. En cas de bail à long terme de terres agricoles flamandes entre le 1er janvier 2003 et le 15 mai 2004 qui étaient louées à une tierce personne pendant la période de référence et ne sont utilisées qu'après par le demandeur, celui-ci présente une copie du bail enregistré pour au moins six années. En outre, une déclaration du propriétaire des terres et le preneur est jointe sur la base de laquelle les conditions de location, particulièrement la durée, ne seront ou ne pourront pas être adaptées.

Tant pour l'acquisition que pour le bail à long terme, on vérifie sur la base du photoplan annexé d'une part si les terres n'ont pas déjà été déclarées par le demandeur en 2000-2002, et d'autre part si le demandeur a utilisé les terres entre-temps.

Le montant de référence supplémentaire est calculé en multipliant le nombre d'hectares éligibles par la moyenne régionale. Les montants de référence sont octroyés à l'aide de nouveaux droits au paiement conformément au nombre d'hectares acceptés au dossier. § 5. L'agriculteur envoie le formulaire R.1 'Bénéficiaires du découplage de la prime au tabac' par lettre recommandée au plus tard le 15 mai 2006 au service extérieur de l'instance compétente ou le remet à la même adresse contre récépissé. CHAPITRE V. - Bénéficiaires de l'aide compensatoire pour racines de chicorée pour la production d'inuline

Art. 6.§ 1er. A l'occasion de l'aide compensatoire pour la culture de racines de chicorée pour la production d'inuline, les catégories d'agriculteurs suivantes sont éligibles à la réserve, au moyen d'une demande à l'aide du formulaire R.2 : 1° les agriculteurs qui ont obtenu au plus tard le 2 mai 2006, par une donation ou un héritage, des terres agricoles flamandes qui étaient louées à une tierce personne pendant la période de référence du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 par un agriculteur qui est pensionné ou décédé au plus tard le 2 mai 2006, et qui utilisent les terres actuellement;2° les agriculteurs qui ont investi au plus tard le 3 mars 2006 dans la capacité de production pour la culture de racines de chicorée, ou ont acheté de terres agricoles flamandes supplémentaires au plus tard le 3 mars 2006, ou qui ont pris à bail pour au moins six années des terres agricoles flamandes après le 31 décembre 2004 et au plus tard le 3 mars 2006, et qui ont utilisé les terres eux-mêmes après la période de référence 2003-2004;3° les agriculteurs qui ont acheté au plus tard le 15 mai 2004, ou pris en location entre le 1er janvier 2003 et le 15 mai 2004 pour au moins six années, des terres agricoles flamandes qui, pendant la période de référence 2003-2004, étaient louées, et qui utilisent les terres eux-mêmes actuellement. § 2. Les agriculteurs, visés au § 1er, remplissent les conditions suivantes : 1° ils ont introduit, avant la date limite d'introduction de la demande unique 2006, une demande valable d'inclusion de l'aide compensatoire pour les racines de chicorée dans les droits au paiement;2° ils ont cultivé en Flandre pendant la campagne 2006 des racines de chicorée pour la production d'inuline, tel qu'il ressort de la déclaration de chicorée dans la demande unique 2006;3° ils n'ont pas eu accès à la réserve nationale par le biais de ces mêmes investissements ou ces mêmes terres en 2005;4° ils n'ont pas introduit de demande de transfert des droits au paiement entre le 22 mars 2006 et le 31 décembre 2006.Constitue une exception, le transfert définitif de tous les droits au paiement flamands via le droit héréditaire, en cas de reprise complète de tous les numéros d'unité de production et les moyens de production y afférents au sein de la famille jusqu'au troisième degré, dans le cadre d'un mariage ou d'un contrat de vie commune, par une donation entre vifs devant notaire ou en cas de changement de nom ou du statut juridique. § 3. L'agriculteur, visé au § 1er, 1°, qui a acquis par héritage ou donation des terres, au plus tard le 2 mai 2006, envoie une copie de l'acte d'héritage ou de donation en question, et sa demande à l'entité compétente.

Le testateur ou le donateur doit être à la retraite ou décédé au plus tard le 2 mai 2006. Il ne peut par conséquent plus être enregistré comme agriculteur actif dans le fichier d'identification de l'entité compétente. Comme preuve de la retraite, une attestation de l'Office national des Pensions doit être jointe à la demande. Comme preuve du décès, une copie de l'acte d'héritage est demandée.

Les terres agricoles flamandes données ou héritées doivent avoir été louées à une tierce personne pendant la période entière du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. Comme preuve, un des documents suivants est joint à la demande : 1° un bail couvrant la période de référence entière;2° s'il n'y a pas de bail disponible, une déclaration écrite entre le testateur ou donateur et la tierce personne;3° si la tierce personne est un agriculteur, un photoplan suffit sur la base duquel l'Administration peut vérifier si cette personne a effectivement déclaré les terres. Au moment de sa demande, le demandeur doit exploiter la parcelle et l'avoir déclarée en qualité d'exploitant légitime dans sa demande unique 2006. L'agriculteur joint un photoplan, sur lequel la parcelle est délimitée, à sa demande de la réserve de sorte que l'Administration peut le vérifier.

Le montant de référence supplémentaire est calculé en multipliant le nombre d'hectares acquis par le demandeur par une donation ou un héritage, par la moyenne régionale. Les montants de référence sont octroyés au moyen de nouveaux droits au paiement flamands conformément au nombre d'hectares acquis. § 4. Un agriculteur peut également, tel que visé au § 1er, 2°, avoir investi dans la capacité de production pour la culture de chicorée ou avoir acquis ou prendre à bail à long terme des terres agricoles flamandes.

Si un agriculteur a investi dans la capacité de production pour la culture de chicorée, il peut le démontrer au moyen d'un plan ou programme d'investissement dont il peut être déduit que : 1° le plan ou programme d'investissement concerne la culture de chicorée en Flandre;2° l'exécution du plan ou programme a commencé au plus tard le 3 mars 2006;3° les investissements n'ont pas encore résulté en une capacité de production accrue pendant la période de référence 2003-2004. La personne en question joint une copie du plan ou programme d'investissement à sa demande. La conclusion de contrats de livraison pour racines de chicorée n'entre pas en ligne de compte, sauf en cas de mention explicite dans le plan ou programme d'investissement établi.

Pour l'investissement dans la capacité de production, le montant de référence est calculé en déduisant le montant de référence moyen des années 2003-2004 du montant de référence pour chicorée en 2005. Ce montant supplémentaire est réparti de manière égale entre tous les droits au paiement ordinaires flamands, après la reprise du montant de référence pour produits laitiers et les paiements supplémentaires, le tabac, les betteraves à sucre et les racines de chicorée suite au découplage.

Si l'agriculteur a acquis, au plus tard le 3 mars 2006, des terres agricoles flamandes que le demandeur a déclarées pour la première fois après la période de référence 2003-2004, il doit joindre une copie de l'acte d'achat à sa demande comme preuve.

L'acte d'achat doit être passé au plus tard le 3 mars 2006. Si l'acte est passé après le 3 mars 2006, une copie du compromis qui a été établi au plus tard le 3 mars 2006, doit également être jointe.

L'agriculteur joint également un photoplan sur lequel la parcelle est délimitée, afin de pouvoir vérifier s'il n'a pas déjà déclaré les terres pendant la période de référence 2003-2004.

En cas de bail à long terme de terres agricoles flamandes, conclu après le 31 décembre 2004 et au plus tard le 3 mars 2006 pour au moins six années, un bail à ferme écrit et enregistré est soumis à l'entité compétente, en combinaison avec un photoplan sur lequel la parcelle est délimitée, afin de pouvoir vérifier si le demandeur n'a pas déjà déclaré les terres pendant la période 2003-2004.

Pour les investissements dans des terres, le montant de référence supplémentaire est obtenu en multipliant le nombre d'hectares acceptés par la moyenne régionale. Les montants de référence sont octroyés par le biais de nouveaux droits au paiement ordinaires flamands conformément au nombre d'hectares acquis. § 5. Les agriculteurs qui, conformément au § 1er, 3°, ont acquis, au plus tard le 15 mai 2004, des terres agricoles flamandes qui étaient louées à une tierce personne pendant la période de référence 2003-2004, et les utilisent actuellement, joignent une copie de l'acte d'achat à leur demande. L'acte d'achat doit être passé au plus tard le 15 mai 2004. Si l'acte est passé après le 15 mai 2004, une copie du compromis qui a été établi au plus tard le 15 mai 2004, doit également être jointe. En outre, un des documents suivants doit être présenté : 1° un bail pour la période de référence entière du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus;2° une déclaration écrite entre le vendeur et la tierce personne à qui les terres étaient louées;3° une déclaration et la preuve de sa propre utilisation après l'expiration du bail. Sur la base du photoplan annexé, on vérifie d'une part si les terres n'ont pas déjà été déclarées par le demandeur en 2003-2004, et d'autre part si le demandeur a utilisé les terres entre-temps.

Le montant de référence supplémentaire est obtenu en multipliant le nombre d'hectares acceptés par la moyenne régionale. Les montants de référence sont octroyés par le biais de nouveaux droits au paiement ordinaires flamands conformément au nombre d'hectares acceptés. § 6. L'agriculteur envoie le formulaire R.2 'Bénéficiaires de l'aide compensatoire pour racines de chicorée pour la production d'inuline' par lettre recommandée au plus tard le 15 mai 2006 au service extérieur de l'instance compétente ou le remet à la même adresse contre récépissé. CHAPITRE VI. - Bénéficiaires de l'aide compensatoire pour betteraves à sucre

Art. 7.§ 1. A l'occasion du découplage de l'aide compensatoire pour betteraves à sucre, les catégories d'agriculteurs suivantes sont éligibles à la réserve, au moyen d'une demande à l'aide du formulaire R.3 : 1° les agriculteurs qui ont obtenu au plus tard le 2 mai 2006, par une donation ou un héritage, des terres agricoles flamandes qui étaient louées pendant l'année de référence 2005 par un agriculteur qui est pensionné ou décédé au plus tard le 2 mai 2006, et qui utilisent les terres actuellement;2° les agriculteurs qui ont investi au plus tard le 3 mars 2006 dans la capacité de production pour la culture de betteraves à sucre, ou ont acheté des terres agricoles flamandes supplémentaires au plus tard le 3 mars 2006, ou qui ont pris à bail pour au moins six années des terres agricoles flamandes après le 31 décembre 2005 et au plus tard le 3 mars 2006, et qui ont utilisé les terres eux-mêmes après l'année de référence 2005;3° les agriculteurs qui ont acheté au plus tard le 15 mai 2004 des terres agricoles flamandes qui étaient louées pendant l'année de référence 2005, et qui utilisent les terres eux-mêmes actuellement. § 2. Les agriculteurs, visés au § 1er, remplissent les conditions suivantes : 1° ils ont introduit, avant la date limite d'introduction de la demande unique, une demande valable d'inclusion de l'aide compensatoire pour betteraves à sucre dans les droits au paiement;2° ils ont cultivé en Flandre pendant la campagne 2006 des betteraves pour la production de sucre, tel qu'il ressort de la déclaration dans la demande unique 2006;3° ils n'ont pas eu accès à la réserve nationale par le biais de ces mêmes investissements ou ces mêmes terres en 2005;4° ils n'ont pas introduit de demande de transfert des droits au paiement entre le 22 mars 2006 et le 31 décembre 2006.Constitue une exception, le transfert définitif des droits au paiement flamands via le droit héréditaire, en cas de reprise complète de tous les numéros d'unité de production et les moyens de production y afférents au sein de la famille jusqu'au troisième degré, dans le cadre d'un mariage ou d'un contrat de vie commune, par une donation entre vifs devant notaire ou en cas de changement de nom ou du statut juridique. § 3. L'agriculteur, visé au § 1er, 1°, qui a acquis par héritage ou donation des terres flamandes, au plus tard le 2 mai 2006, envoie une copie de l'acte d'héritage ou de donation en question, et sa demande à l'entité compétente.

Le testateur ou le donateur doit être à la retraite ou décédé au plus tard le 2 mai 2006. Il ne peut par conséquent plus être enregistré comme agriculteur actif dans le fichier d'identification de l'entité compétente. Comme preuve de la retraite, une attestation de l'Office national des Pensions doit être jointe à la demande. Comme preuve du décès, une copie de l'acte d'héritage est demandée.

Les terres agricoles flamandes données ou héritées doivent avoir été louées à une tierce personne pendant la période entière du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Comme preuve, un des documents suivants est joint à la demande : 1° un bail couvrant l'année de référence 2005 entière;2° s'il n'y a pas de bail disponible, une déclaration écrite entre le testateur ou donateur et la tierce personne;3° si la tierce personne est un agriculteur, un photoplan suffit sur la base duquel l'Administration peut vérifier si cette personne a effectivement déclaré les terres. Au moment de sa demande, le demandeur doit exploiter la parcelle et l'avoir déclarée en qualité d'exploitant légitime dans sa demande unique 2006. L'agriculteur joint un photoplan, sur lequel la parcelle est délimitée, à sa demande de la réserve de sorte que l'Administration peut le vérifier.

Le montant de référence supplémentaire est calculé en multipliant le nombre d'hectares acceptés par le demandeur par une donation ou un héritage, par la moyenne régionale. Les montants de référence sont octroyés au moyen de nouveaux droits au paiement ordinaires flamands conformément au nombre d'hectares acquis. § 4. Un agriculteur peut, tel que visé au § 1er, 2°, avoir investi dans la capacité de production pour la culture de betteraves à sucre ou avoir acquis ou pris à bail à long terme des terres supplémentaires pour au moins six années.

Si un agriculteur a investi dans la capacité de production pour la culture de betteraves à sucre, il peut le démontrer au moyen d'un plan ou programme d'investissement dont il peut être déduit que : 1° le plan ou programme d'investissement concerne la culture de betteraves à sucre en Flandre;2° l'exécution du plan ou programme a commencé au plus tard le 3 mars 2006;3° les investissements n'ont pas encore résulté en une capacité de production accrue pendant l'année de référence 2005. La reprise ou l'achat de droits de livraison pour betteraves à sucre n'entre pas en ligne de compte, sauf en cas de mention explicite dans le plan ou programme d'investissement établi.

La personne en question joint une copie du plan ou programme d'investissement à sa demande.

Pour l'investissement dans la capacité de production, le montant de référence est calculé en déduisant le montant de référence moyen de l'année 2005 du montant de référence pour betteraves à sucre en 2006.

Ce montant supplémentaire est réparti de manière égale entre tous les droits au paiement ordinaires flamands, après la reprise du montant de référence pour produits laitiers et les paiements supplémentaires, le tabac, les betteraves à sucre et les racines de chicorée suite au découplage.

En cas d'acquisition de terres agricoles flamandes au plus tard le 3 mars 2006, que le demandeur a déclarées pour la première fois dans la campagne 2006, il joint une copie de l'acte d'achat à sa demande.

L'acte d'achat doit être passé au plus tard le 3 mars 2006. Si l'acte est passé après le 3 mars 2006, une copie du compromis qui a été établi au plus tard le 3 mars 2006, doit également être jointe.

L'achat doit être accompagné d'un photoplan sur lequel la parcelle est délimitée, afin de pouvoir vérifier si le demandeur n'a pas déjà déclaré les terres en 2005.

En cas de bail à long terme de terres agricoles flamandes d'au moins six années, conclu après le 31 décembre 2005 et au plus tard le 3 mars 2006, que le demandeur a déclaré pour la première fois pour la campagne 2006, il joint une copie du bail enregistré pour une période d'au moins six années à sa demande. Le demandeur joint également un photoplan sur lequel la parcelle est délimitée, afin de pouvoir vérifier s'il n'a pas déjà déclaré les terres en 2005.

Pour les investissements dans des terres, le montant de référence supplémentaire est obtenu en multipliant le nombre d'hectares acceptés par la moyenne régionale. Les montants de référence sont octroyés à l'aide de nouveaux droits au paiement ordinaires flamands. § 5. Si, conformément à l'article 7, § 1er, 3°, l'agriculteur a acquis au plus tard le 15 mai 2004 des terres agricoles flamandes qui étaient louées à une tierce personne pendant l'année de référence 2005, mais que l'agriculteur a utilisées lui-même par après, il doit joindre la preuve d'un acte d'achat à sa demande. L'acte d'achat doit être passé au plus tard le 15 mai 2004. Si l'acte est passé après le 15 mai 2004, l'agriculteur doit également joindre une copie du compromis qui a été établi au plus tard le 15 mai 2004, à sa demande.

En outre, il doit présenter l'un des documents suivants : 1° un bail couvrant l'année de référence 2005 entière;2° une déclaration écrite entre le vendeur et la tierce personne à qui les terres étaient louées;3° une déclaration et la preuve de sa propre utilisation après l'expiration du bail. Sur la base du photoplan annexé, on vérifie d'une part si les terres n'ont pas déjà été déclarées par le demandeur en 2005, et d'autre part si le demandeur a utilisé les terres entre-temps.

Le montant de référence supplémentaire est obtenu en multipliant le nombre d'hectares acceptés par la moyenne régionale. Les montants de référence sont octroyés par le biais de nouveaux droits au paiement ordinaires flamands conformément au nombre d'hectares acquis. § 6. L'agriculteur envoie le formulaire R.3 'Bénéficiaires de l'aide compensatoire pour betteraves à sucre' par lettre recommandée au plus tard le 15 mai 2006 au service extérieur de l'instance compétente ou le remet à la même adresse contre récépissé. CHAPITRE VII. - Les agriculteurs qui ont acquis, obtenu en donation ou hérité des terres au plus tard le 15 mai 2004, mais ne les ont déclarées pour la première fois que dans leur demande unique 2006 parce que les terres étaient encore affermées en 2005

Art. 8.§ 1er. Les agriculteurs qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un octroi à partir de la réserve 2006 parce qu'ils ont acquis, obtenu en donation ou hérité des terres qui étaient encore louées en 2005, doivent remplir les conditions suivantes : 1° ils ont introduit, avant la date limite d'introduction de la demande unique, à savoir avant le 3 mai 2006, une demande valable dans le cadre des droits au paiement.Cela signifie qu'ils déclarent dans leur demande unique - récolte 2005 qu'ils remplissent toutes les conditions du régime des droits au paiement et qu'ils demandent l'octroi de leurs droits au paiement définitifs; 2° ils n'ont pas eu accès à la réserve nationale par le biais de ces mêmes terres en 2005;3° ils n'ont pas introduit de demande de transfert des droits au paiement entre le 22 mars 2006 et le 31 décembre 2006.Constitue une exception, le transfert définitif des droits au paiement flamands via le droit héréditaire, en cas de reprise complète de tous les numéros d'unité de production et les moyens de production y afférents au sein de la famille jusqu'au troisième degré, dans le cadre d'un mariage ou d'un contrat de vie commune, par une donation entre vifs devant notaire ou en cas de changement de nom ou du statut juridique. § 2. Un agriculteur qui a obtenu en donation ou hérité des terres agricoles flamandes, qui étaient louées pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, et les utilise depuis 2006, peut introduire une demande à la réserve au moyen du formulaire R.4 Agriculteurs qui ont acquis, obtenu en donation ou hérité des terres au plus tard le 15 mai 2004, qui étaient encore louées le 2 mai 2005 et qui ne sont déclarées par eux pour la première fois que dans la demande unique de 2006'. Le testateur ou le donateur des terres doit être à la retraite ou décédé au plus tard le 2 mai 2006. Il ne peut par conséquent plus être enregistré comme agriculteur actif dans le fichier d'identification de l'entité compétente.

L'agriculteur joint les pièces justificatives suivantes à sa demande : 1° une copie de l'acte d'héritage ou de donation, passé le 15 mai 2004, dans lequel il est repris comme héritier ou bénéficiaire;2° comme preuve de la retraite du testateur ou donateur, une attestation de l'Office national des Pensions.Si le testateur ou donateur est décédé, une copie de l'acte d'héritage est jointe; 3° une pièce justificative que les terres étaient louées à une tierce personne pendant la période entière du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 inclus, telle que : a) un bail couvrant la période de référence entière;b) s'il n'y a pas de bail disponible, une déclaration écrite entre le testateur ou donateur et la tierce personne;c) si la tierce personne est un agriculteur, un photoplan sur la base duquel l'entité compétente peut vérifier si cette personne a effectivement déclaré les terres;4° un photoplan sur lequel la parcelle est délimitée. § 3. Un agriculteur qui a acquis des terres agricoles flamandes qui étaient louées pendant la période 2000-2002 et qui les utilise depuis 2006, peut introduire une demande à la réserve au moyen du formulaire R.4. Il joint les documents suivants : 1° une copie de l'acte d'achat, passé au plus tard le 15 mai 2004.Si la passation de l'acte d'achat n'est intervenue qu'après le 15 mai 2004, tandis que la conclusion du compromis date d'avant le 16 mai 2004, cela peut également être accepté; 2° la preuve que les terres données ou héritées étaient louées à une tierce personne entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002.Il peut s'agir : a) d'un bail couvrant la période de référence entière et expirant au plus tôt après le 2 mai 2005;b) d'une déclaration écrite entre le vendeur et la tierce personne;c) d'une déclaration et de la preuve de sa propre utilisation après l'expiration du bail;d) d'un photoplan sur lequel la parcelle est délimitée. § 4. L'agriculteur envoie le formulaire R.4 'Agriculteurs qui ont acquis, obtenu en donation ou hérité des terres au plus tard le 15 mai 2004, qui étaient encore louées le 2 mai 2005 et qui ne sont déclarées par eux pour la première fois que dans la demande unique 2006' par lettre recommandée au plus tard le 15 mai 2006 au service extérieur ou le remet à la même adresse contre récépissé. § 5. Le montant de référence supplémentaire est obtenu en multipliant le nombre d'hectares acceptés par la moyenne régionale. Les montants de référence sont octroyés par le biais de nouveaux droits au paiement ordinaires flamands conformément au nombre d'hectares acquis. CHAPITRE VIII. - Répartition des montants de la réserve

Art. 9.§ 1er. Si le montant dans la réserve s'avère supérieur au montant nécessaire pour couvrir les cas tels que visés à l'article 42, alinéas premier et sept, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, la valeur unitaire de tous les droits au paiement est majorée proportionnellement.

Le montant de la réserve qui est utilisé pour cette majoration linéaire égale au maximum le montant qui a été retenu des montants de référence au cours de la première année de l'application. La répartition linéaire peut également être effectuée à une date ultérieure. § 2. Les montants qui se retrouveront à l'avenir dans la réserve et qui proviennent d'autres sources, ne peuvent pas être répartis linéairement. Conformément à l'article 42, 5, du Règlement (CE) n° 1782/2003, de pareils montants peuvent également être octroyés aux agriculteurs qui, à cause de circonstances spécifiques, disposent de moins d'hectares que de droits au paiement, ou qui remplissent les critères fixés dans un programme de restructuration ou de développement lié à une aide publique. CHAPITRE IX. - Agriculteurs qui disposent de moins d'hectares pour l'activation de droits au paiement pour cause d'inconvénient spécifique

Art. 10.§ 1er. Dans un nombre de cas, les agriculteurs peuvent restituer leurs droits au paiement ordinaires qui sont octroyés sur la base de l'article 43, 1 et 2, du Règlement (CE) n° 1782/2003, à la réserve avec la demande de les recalculer pour un plus petit nombre d'hectares disponibles éligible à l'activation de droits au paiement suite à : 1° un remembrement lors duquel au moins une parcelle ou partie de parcelle a été cédée, qui a résulté en une superficie réduite;2° une expropriation d'utilité publique suite à laquelle l'agriculteur actif n'a actuellement plus en propriété ou en bail à long terme au moins une parcelle ou partie de parcelle, et ne peut dès lors plus en disposer librement pendant la période obligatoire de dix mois. § 2. Pour être éligible à l'application des cas visés au § 1er, l'agriculteur doit remplir les conditions suivantes : 1° le nombre d'hectares déclaré dans la demande unique 2006, est inférieur au nombre de droits au paiement, mais s'élève au moins à la moitié de la somme des équivalents de surface de tous les droits au paiement ordinaires.Ni les hectares qui ont déjà été déclarés pour la compression, ni les hectares que l'agriculteur a vendus ou affermés entre le 1er janvier 2003 et la date d'introduction de la demande unique et qui n'ont pas été remplacés par un nombre d'hectares correspondant qui n'a pas été utilisé depuis le 1er janvier 2003, n'entrent en ligne de compte; 2° les droits au paiement que l'agriculteur a définitivement repris, vendus ou loués à partir du 1er janvier 2006 et au plus tard à la date d'introduction de la demande unique, n'entrent pas en ligne de compte. Les transferts n'entrent pas non plus en ligne de compte, sauf le transfert définitif des droits au paiement via le droit héréditaire, en cas de reprise complète de tous les numéros d'unité de production et les moyens de production y afférents au sein de la famille jusqu'au troisième degré, dans le cadre d'un mariage ou d'un contrat de vie commune, par une donation entre vifs devant notaire ou en cas de changement de nom ou du statut juridique. § 3. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° en cas d'un remembrement, une copie : a) du document justifiant le remembrement;b) des relevés des terres introduites par le demandeur qui lui sont octroyées, ainsi que du photoplan sur lequel sont indiquées ces terres;2° en cas d'une expropriation d'utilité publique : a) un photoplan sur lequel chaque parcelle concernée est indiquée;b) si l'agriculteur qui introduit la demande, était propriétaire des terres : 1) une copie de l'acte d'expropriation;2) une copie du contrat de vente datant d'après la modification d'affectation de la zone où se situe la propriété;c) si le demandeur dispose d'un bail au moment de l'expropriation, une copie des documents suivants : 1) l'acte d'expropriation obtenu par le biais du propriétaire des terres;2) la notification du préavis de bail. CHAPITRE X. - Disposition finale

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Y. LETERME

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