publié le 13 février 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé (1)
La Ministre de l'Emploi, Le Ministre des Affaires sociales, La Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 3, remplacé par les lois du 26 mars 1999 et du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment l'article 2, alinéa 5, modifié par les arrêtés royaux du 16 avril 1998 et du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé, modifié par les arrêtés ministériels des 6 juillet 1999, 10 janvier 2000 et 8 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le plan pluriannuel pour le secteur fédéral des soins de santé du 1er mars 2000 pour le secteur privé et du 28 novembre 2000 pour le secteur public prévoient l'harmonisation des barèmes; que, dans le secteur public, le plan pluriannuel prévoit l'octroi d'un financement complémentaire de l'harmonisation déjà réalisée des barèmes; que le pouvoir public s'est engagé à mettre les moyens pour cette harmonisation, par phases, à la disposition des secteurs concernés par l'harmonisation; que la première tranche de l'harmonisation prend effet au 1er janvier 2001; que, pour les soins à domicile et la Croix-Rouge, la technique du Maribel social est la voie la plus appropriée pour mettre à la disposition des secteurs les moyens octroyés; que, par conséquent, la réglementation du Maribel social doit sans délai être adaptée, Arrêtent :
Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé : « Article. 2bis. Pour le 1er semestre de l'exercice 2001, l'Office national de sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suplémentaires suivants : 1° Fonds Maribel social pour les soins infirmiers à domicile : 75 000 000 de francs;2° : Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 100 000 000 de francs. Le montant visé au 1° du présent article est affecté uniquement à l'harmonisation des barèmes prévue dans l'accord pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les Partenaires sociaux.
Le montant visé au 2° est affecté uniquement pour l'harmonisation des barèmes des travailleurs des services de transfusion sanguine de la Croix-Rouge prévue dans l'accord pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les Partenaires sociaux. »
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit : « Artikel 3. Les montants visés aux articles 2 et 2bis sont versés par tranches mensuelles. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, 20 décembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer, Moniteur belge du 27 janvier 2000.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 9 juin 1999.
Arrêté ministeriel du 4 mai 1999, Moniteur belge du 24 juin 1999.
Arrêté ministériel du 6 juillet 1999, Moniteur belge du 20 juillet 1999.
Arrêté ministériel du 10 janvier 2000, Moniteur belge du 24 mars 2000.
Arrêté ministériel du 8 juin 2000, Moniteur belge du 13 juillet 2000.