publié le 14 février 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique
Avis 31.042/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 14 décembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique", a donné le 18 décembre 2000 l'avis suivant : Le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de MM. Kreins, Y., conseiller d'Etat, président; Liénardy, P., conseiller d'Etat; Quertainmont, P., conseiller d'Etat; van Compernolle, J., assesseur, et Mme Vigneron, B., greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique Le Ministre des Finances, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée pour la dernière fois par la loi du 15 juillet 1998, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, notamment les articles 36 et 38 à 40;
Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique, modifié pour la dernière fois le 13 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de remplacer dans différents textes légaux et réglementaires la référence à la Morgan Guaranty Trust Company of New York par la référence à Euroclear Bank S.A. concomitamment au transfert, le 31 décembre 2000, à 23 heures, par la Morgan Guaranty Trust Company of New York à Euroclear Bank S.A., des droits et obligations résultant des opérations liées à la gestion du système Euroclear.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique, octroie l'agrément en tant que teneur de comptes-titres dématérialisés, visé à l'article 3, alinéa 2 de la loi du 21 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire à "Morgan Guaranty Trust Company of New York, siège de Bruxelles, en sa qualité de gestionnaire du système Euroclear";
Considérant que le système Euroclear est géré depuis 1968 par la succursale de Bruxelles de Morgan Guaranty Trust Company of New York; que ce système appartient toutefois à la société de droit anglais Euroclear Clearance System Plc;
Considérant qu'en vertu d'une convention datée du 1er janvier 2000, Morgan Guaranty Trust Company of New York a convenu avec Euroclear Clearance System Plc et avec la filiale de celle-ci, la société de droit belge Euroclear Clearance System S.C., que la gestion du système Euroclear serait reprise par cette dernière et que celle-ci serait transformée à cet effet en établissement de crédit de droit belge sous la forme d'une société anonyme dénommée Euroclear Bank;
Considérant que la transformation d'Euroclear System S.C. en société anonyme a été décidée par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 mai 2000; que la même assemblée générale extraordinaire a décidé de changer, avec effet au moment où la société sera agréée comme établissement de crédit par la Commission bancaire et financière, la dénomination sociale en "Euroclear Bank" et d'adopter, avec effet à la même date, les autres modifications statutaires requises pour l'adoption du statut d'établissement de crédit en Belgique;
Considérant qu' Euroclear Bank S.A. reprendra effectivement les opérations liées à la gestion du système Euroclear le 31 décembre 2000, à 23 heures, par voie de cession des droits et obligations résultant de ces opérations;
Considérant qu'il convient dès lors de remplacer la référence à Morgan Guaranty Trust Company of New York figurant à l'article 1er, 3°, a, de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 par une référence à Euroclear Bank S.A., avec effet à la date de ce transfert, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 3°, a, de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique est remplacé par : « Euroclear Bank S.A., en sa qualité de gestionnaire du système Euroclear; ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2000 à 23 heures.
Bruxelles, le 20 décembre 2000.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS