publié le 11 juillet 2007
Arrêté ministériel portant détermination de modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins
19 JUIN 2007. - Arrêté ministériel portant détermination de modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le Règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le Règlement (CEE) n° 1026/91 du 22 avril 1991;
Vu le Règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire du classement des carcasses de gros bovins;
Vu le Règlement (CEE) n° 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1208/81 pour la constatation des prix de marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2181/2001 du 9 novembre 2001;
Vu le Règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1186/90 modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 1215/2003 du 7 juillet 2003;
Vu le Règlement (CE) n° 103/2006 arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, notamment les articles 6 et 27;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 26 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de définir sans délai les présentations autorisées des carcasses de gros bovins de sorte que les abattoirs puissent les appliquer;
Considérant qu'il convient de fixer les modalités d'application nécessaires pour l'identification des carcasses par un étiquetage approprié, Arrête :
Article 1er.§ 1er. En application de l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, les présentations de carcasses suivantes sont autorisées lors de la pesée, du classement et du marquage : 1° la carcasse doit être présentée : a) sans la graisse de testicules, la graisse de mamelle, le couvre-coeur et la gouttière jugulaire;b) sans moelle épinière;2° l'abattoir choisit, pour chaque carcasse, une présentation appropriée sur la liste des présentations autorisées, annexée au présent arrêté.Chaque présentation est représentée par un code déterminé. § 2. La présentation retenue doit être maintenue jusqu'au jour suivant celui de l'abattage.
Après le marquage et la pesée, il est interdit d'enlever la graisse extérieure et intérieure jusqu'au moment où les quartiers avant ou arrière sont désossés.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, le marquage de la carcasse peut être remplacé par un étiquetage conformément aux dispositions de l'article premier, paragraphes 2 et 3 du Règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1186/90. § 2. Les étiquettes imposées par le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine en application de l'article 13 du Règlement (CE) n° 1760/2000 peuvent être utilisées aux fins de l'étiquetage prévu au § 1er. § 3. Outre les indications prévues au § 1er, les étiquettes doivent indiquer : 1° la date de naissance de l'animal;2° le numéro d'agrément du classificateur;3° le numéro de code correspondant à la présentation appliquée à la carcasse, précédé des caractères "Fp :". Namur, le 19 juin 2007.
B. LUTGEN
ANNEXE Présentations autorisées de la carcasse lors de la pesée, du classement et du marquage Pour la consultation du tableau, voir image Les signes dans le tableau ont la signification suivante : "-" : l'organe, la partie du corps ou la graisse en question doit être enlevé; "+" : l'organe, la partie du corps ou la graisse en question ne peut pas être enlevé; "oui" : l'émoussage est autorisé; "non" : l'émoussage est interdit.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 2007 portant détermination de modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins.
Namur, le 19 juin 2007.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN