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Arrêté Ministériel du 19 juin 2002
publié le 16 juillet 2002

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012856
pub.
16/07/2002
prom.
19/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/19/2002012856/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

19 JUIN 2002. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail


La Ministre de l'Emploi, Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 44 et 47;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, notamment les articles 18 et 33;

Considérant que le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail a adopté son règlement d'ordre intérieur le 12 avril 2002, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, repris à l'annexe au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 19 juin 2002.

Mme L. ONKELINX

Annexe Règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;2° le Conseil : le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;3° le secrétariat : le secrétariat du Conseil. Section II. - Le Conseil

Art. 2.§ 1er. Fréquence des réunions.

A l'exception des mois de juillet et d'août, le Conseil se réunit en principe le deuxième vendredi des mois pairs, de 10 h 30 à 12 h 00.

Le président déroge à l'horaire précité ou insère des réunions supplémentaires lorsque cinq membres au moins avec voix délibérative en font la demande, ou s'il y a lieu.

Lors d'un éventuel défaut de sujets à l'ordre du jour du Conseil, le président annule les réunions visées au premier alinéa. § 2. Convocations et envoi des documents.

Les convocations sont envoyées aux membres effectifs et suppléants, aux experts permanents et, le cas échéant, aux experts temporaires, quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit en cas d'urgence à un délai de sept jours au moins.

Dans ce dernier cas les convocations sont aussi envoyées par la poste électronique aux membres et experts qui ont notifié à cet effet leur adresse électronique au secrétariat.

La convocation comporte l'ordre du jour et, en annexe, suivant la disponibilité, les documents nécessaires pour les discussions en Conseil. § 3. Fonctionnement.

Les règles de fonctionnement reprises ci-après s'appliquent sans préjudice de celles fixées par l'arrêté royal, notamment dans ses articles 16 et 17 : 1° Les experts permanents qui sont empêchés d'assister à une réunion, ne peuvent désigner un remplaçant. Ils peuvent cependant communiquer par écrit au président, leurs éventuelles remarques et propositions concernant les points à l'ordre du jour du Conseil; 2° Le président invite aux séances du Conseil les experts temporaires, désignés par le Conseil ou par le bureau exécutif, ou les invite à bien vouloir lui remettre leur avis par écrit. Les experts temporaires sont désignés par au moins la moitié des membres présents avec voix délibérative représentant les employeurs et au moins la moitié des membres présents avec voix délibérative représentant les travailleurs.

Les fonctionnaires qui sont concernés par l'élaboration d'un projet d'arrêté sont d'office, en qualité d'experts temporaires, invités aux discussions du projet dans les réunions du Conseil; 3° Le président représente le Conseil auprès des autorités et des organisations privées, accompagné d'une délégation du Conseil, désignée soit par celui-ci, soit par le bureau exécutif;4° Sans préjudice des dispositions concernant la forme des avis et des rapports des réunions du Conseil fixée à l'article 24 de l'arrêté royal, les rapports reprennent les points de vue des fonctionnaires et des experts. Section III. - Le bureau exécutif et ses relations avec les

commissions

Art. 3.§ 1er. Fréquence des réunions.

A l'exception des mois de juillet et d'août, le bureau exécutif se réunit en principe le deuxième vendredi de chaque mois, de 09 h 00 à, suivant le cas, 12 h 00 ou, lorsque le Conseil se réunit, 10 h 15.

Le président déroge à l'horaire précité ou insère des réunions supplémentaires à la demande d'un des membres du bureau exécutif, ou s'il y a lieu.

Lors d'un éventuel défaut de sujets à l'ordre du jour du bureau exécutif, le président annule les réunions visées au premier alinéa.

Lorsque le Conseil se réunit pendant la même matinée que le bureau exécutif, les membres du Conseil représentant les employeurs et les membres du Conseil représentant les travailleurs et qui ne siègent pas au bureau exécutif, sont admis à la salle de réunion dès 10 h 15, afin de pouvoir échanger de l'information avec les membres du bureau exécutif. § 2. Convocations et envoi des documents.

Les convocations sont envoyées aux membres du bureau exécutif, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par voie de la poste traditionnelle et électronique.

Ce délai peut être réduit en cas d'urgence à un délai de sept jours au moins.

La convocation comporte l'ordre du jour.

Les documents, nécessaires aux discussions au bureau exécutif, sont envoyés dès qu'ils sont mis à la disposition du secrétariat. Les documents qui sont mis à la disposition sur porteur électronique, sont en outre envoyés par la poste électronique.

Une copie des éventuelles remarques et propositions concernant les matières relevant des compétences du Conseil et qui sont adressées par écrit au président ou au secrétariat, est, peu importe leur origine, systématiquement remise aux membres du bureau exécutif. § 3. Fonctionnement.

Les règles de fonctionnement reprises ci-après s'appliquent sans préjudice de celles fixées par l'arrêté royal, notamment dans son article 19 : 1° Le bureau exécutif inscrit l'institution d'une commission permanente à l'ordre du jour du Conseil, lorsque au moins la moitié des membres du bureau présents représentant les employeurs et au moins la moitié des membres du bureau présents représentant les travailleurs, le demandent. A cette occasion, le bureau exécutif propose la description du terrain d'action de la commission permanente, la fréquence de ses réunions, son président, sa composition, ainsi que la composition de son secrétariat.

Le bureau exécutif fixe les mandats d'une commission permanente. Ces mandats comportent une mission permanente précise.

Le bureau exécutif peut demander, pour certains mandats confiés à une commission permanente, une fréquence de réunion supérieure à la fréquence visée au deuxième alinéa, moyennant indication des motifs. 2° Le bureau exécutif institue une commission ad hoc lorsque au moins la moitié des membres présents représentant les employeurs et au moins la moitié des membres présents représentant les travailleurs, le demandent. A cette occasion le bureau exécutif détermine le mandat de la commission ad hoc, sa composition conformément aux dispositions de l'article 22, quatrième alinéa, de l'arrêté royal, la date da sa première réunion, ainsi que la date à laquelle la commission doit terminer les travaux liés à son mandat, peu importe le résultat.

Lorsqu'une commission ad hoc ne termine pas ses travaux avant la date précitée, elle communique un rapport sur l'état de la situation au bureau exécutif.

Le bureau exécutif peut prolonger un mandat expiré. Section IV. - Les commisions permanentes

Art. 4.§ 1er. Fréquence des réunions.

Les commissions permanentes se réunissent conformément à la fréquence qui leur est imposée par le Conseil ou la fréquence augmentée leur demandée par le bureau exécutif. § 2. Convocations et envoi des documentes.

Les convocations sont envoyées aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

La convocation comporte l'ordre du jour et, en annexe, suivant la disponibilité, les documents nécessaires pour les discussions en commission.

Le secrétariat d'une commission permanente peut pour la dactylographie, la multiplication ou l'envoi de documents, faire appel à l'assistance du secrétariat du Conseil. § 3. Fonctionnement.

Une commission permanente traite seulement les sujets pour lesquels le bureau exécutif lui a donné un mandat.

Elle peut également proposer au bureau exécutif de traiter certains sujets.

Une commission permanente n'entame le traitement des sujets qu'elle a proposés, que dès qu'elle en reçoit un mandat du bureau exécutif.

Il n'est pas voté dans les commissions permanentes. La forme du rapport est la même que celle prévue pour le Conseil à l'article 24 de l'arrêté royal.

Lorsqu'un membre est empêché d'assister à une réunion d'une commission permanente, il prévoit un remplaçant, lui fournit les informations et documents nécessaires et en informe le président.

Le président de chaque commission permanente fait rapport de ses travaux au bureau exécutif, chaque fois qu'elle s'est réunie entre deux réunions mensuelles successives du bureau exécutif.

A cet effet le président de chaque commission permanente est d'office invité à participer aux discussions de ses travaux aux réunions du bureau exécutif. Section V. - Les commissions ad hoc

Art. 5.§ 1er. Fréquence des réunions.

Les commissions ad hoc fixent elles-mêmes la fréquence de leurs réunions, compte tenu du délai fixé par le bureau exécutif pour terminer leurs travaux. § 2. Convocations et envoi des documentes.

Les convocations sont envoyées aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit en cas d'urgence à un délai de sept jours au moins.

La convocation comporte l'ordre du jour.

Les documents, nécessaires aux discussions en commission ad hoc, sont envoyés dès qu'ils sont mis à la disposition du secrétariat. Les documents qui sont mis à la disposition sur porteur électronique, sont en outre envoyés par la poste électronique.

Les projets de textes réglementaires et les décisions du bureau exécutif portant la création d'une commission ad hoc, sont également communiqués aux experts permanents du Conseil. § 3. Fonctionnement.

Il n'est pas voté dans les commissions ad hoc. La forme du rapport est la même que celle prévue pour le Conseil à l'article 24 de l'arrêté royal.

S'ils le souhaitent, les experts permanents du Conseil peuvent, soit communiquer par écrit au président leurs éventuelles remarques sur les projets de textes réglementaires reçus, soit participer aux travaux des commissions ad hoc concernées. Dans ce dernier cas ils informent le secrétariat de leur souhait de participation.

Lorsqu'un membre est empêché d'assister à une réunion d'une commission ad hoc, il prévoit un remplaçant, lui fournit les informations et les documents nécessaires, et en informe le président.

Les experts permanents ne peuvent se faire remplacer.

Lorsque le délai entre deux réunions successives d'une commission ad hoc est inférieur à quinze jours, seul un compte rendu global des réunions est élaboré.

A chaque réunion du bureau exécutif, le président fait rapport des travaux des commissions ad hoc. Section VI. - Le secrétariat

Art. 6.Les dispositions reprises ci-après s'appliquent, sans préjudice de celles fixées par l'arrêté royal, notamment dans son article 24 : En application du principe de la publicité de l'administration, le secrétariat communique une copie des avis du Conseil ou des projets d'arrêté à chacun qui le sollicite par écrit et moyennant l'indication précise du sujet.

Le secrétariat exécute les missions qui lui incombent à la suite des dispositions des autres sections du présent règlement d'ordre intérieur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 2002.

Mme L. ONKELINX

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