publié le 22 février 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 2006 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006
19 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 2006 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil du 20 février 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1291/2006 du Conseil du 30 août 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1187/2006 de la Commission du 3 août 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 6, alinéa deux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2006 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 27 octobre 2006 et 20 novembre 2006;
Vu l'avis n° 41 835/3 du Conseil d'Etat, donné le 27.12.06, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2006 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve pour la campagne 2006 est complété par un point 5° rédigé comme suit : « 5° la donation volontaire de droits au paiement ordinaires et spéciaux. »
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les agriculteurs qui ont investi au plus tard le 3 mars 2006 dans la capacité de production pour la culture de betteraves à sucre, ou ont acheté des terres agricoles flamandes supplémentaires au plus tard le 3 mars 2006, ou qui ont pris à bail pour au moins six années des terres agricoles flamandes après le 30 septembre 2005 et au plus tard le 3 mars 2006, et qui ont utilisé les terres eux-mêmes après le 30 septembre 2005; ».
Art. 3.Dans l'article 7, § 4, alinéa sept, du même arrêté, la date « 31 décembre » est remplacée par la date « 30 septembre ».
Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° vente pendant laquelle les terres sont transférées à des autorités publiques et/ou pour l'usage d'intérêt général, le transfert ayant lieu à des fins autres qu'agricoles. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er octobre 2006.
Bruxelles, le 19 janvier 2007.
Y. LETERME