publié le 24 février 1999
Arrêté ministériel fixant le modèle du certificat phytosanitaire à l'importation
19 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel fixant le modèle du certificat phytosanitaire à l'importation
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la
loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/1971
pub.
07/12/2010
numac
2010000674
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 17, point 11;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de mettre le modèle du certificat phytosanitaire à l'importation en concordance avec les réglementations douanières, Arrête :
Article 1er.Le modèle du document de contrôle phytosanitaire, visé à l'article 17, point 11, de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est fixé en annexe du présent arrêté.
Il est constitué d'un exemplaire vert, d'un bleu, d'un blanc et d'un rose.
Art. 2.L'exemplaire vert du document désigné à l'article 1er est destiné aux Services douaniers et doit accompagner les marchandises mentionnées jusqu'au bureau douanier de destination.
L'exemplaire bleu est destiné au demandeur.
Les exemplaires blanc et rose sont destinés au Service.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 9 avril 1997 fixant le modèle du certificat phytosanitaire à l'importation est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 janvier 1999.
K. PINXTEN
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image