publié le 09 mars 2010
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques
19 FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques
Le Ministre des Finances, Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;
Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, l'article 18, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations de toute nature accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés ministériels du 6 avril 1995 et du 18 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2007;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 septembre 2009;
Vu l'avis du Comité de Consultation syndicale des employés des conservateurs des hypothèques du 30 septembre 2009;
Vu l'avis 47.662/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés ministériels du 6 avril 1995 et 18 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La prime s'élève à un montant brut de : - 47,10 EUR par mois pour les employés nommés d'office dans le niveau B ou C; - 29,75 EUR par mois pour les employés nommés d'office dans le niveau D. » .
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les employés nommés d'office dans le niveau B ou C et qui, de par leur grade, sont en droit de participer aux mesures de compétences, telles que précisées à l'article 74 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques, perdent le droit à la prime dès le début de la période de validité de la mesure de compétences pour laquelle ils sont lauréats et au plus tard à partir du 1er janvier 2011. ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art.4. § 1. Il n'est plus organisé d'activités de formation. § 2. Sans préjudice des articles 3 et 5bis, les employés nommés d'office dans les niveaux B, C ou D maintiennent le droit à la prime, pour la durée de leur nomination dans ce niveau, à condition que, le jour précédent l'entrée en vigueur du présent article, ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 4 tel que cet article était alors d'application. ».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 avril 1995, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous § 1er, 1°, est abrogée;2° au § 3 dans la disposition sous b) les mots « à temps plein;» sont ajoutés après les mots « en interruption de carrière »; 3° le § 4 est abrogé.
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté les mots « Le Directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « L'Administrateur général de la documentation patrimoniale ».
Art. 8.Sans préjudice des articles 3 et 5bis du même arrêté, les employés nommés d'office dans les niveaux B, C ou D qui, en exécution de l'article 5 bis , § 4, ont perdu le droit à la prime de formation et qui ont repris le travail avant la publication du présent arrêté, sans que la possibilité de participer à une activité de formation ne leur ait été offerte, ont à nouveau droit à la prime de formation liée au niveau dans lequel ils sont nommés d'office à partir de la date de publication de présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions de : - l'article 1er qui pour les employés des niveaux D, C et B produit ses effets respectivement au 1er janvier 2002, 1er juin 2002 et 1er octobre 2002; - l'article 2 qui produit ses effets au 1er septembre 2005.
Bruxelles, 19 février 2010.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS