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Arrêté Ministériel du 19 avril 2014
publié le 04 juin 2014

Arrêté ministériel concernant la délivrance de passeports

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015129
pub.
04/06/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014015129/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel concernant la délivrance de passeports


Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieure et des Affaires européennes, Vu les articles 50 à 67 du Code Consulaire.

Vu l'avis n° 55.608/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2014, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances donné le 27 février 2014, Arrête :

Article 1er.L'administration en charge des passeports est une administration qui est chargée par le Ministre de la délivrance de passeports et de documents de voyage.

Art. 2.En Belgique, les passeports et documents de voyage sont également délivrés par les administrations communales et les services fédéraux adjoints aux gouverneurs de province belges.

Un Belge inscrit dans un registre consulaire de population peut solliciter et obtenir un passeport ordinaire auprès d'un autre poste consulaire de carrière que celui auprès duquel il est inscrit, ou auprès des services fédéraux adjoints aux gouverneurs de province belges après accord du poste consulaire de carrière d'inscription.

Art. 3.Le détenteur d'un passeport ordinaire peut, à sa demande, obtenir un passeport ordinaire supplémentaire si son premier passeport ne suffit pour préparer et réaliser les voyages envisagés ou séjours à l'étranger en raison d'un grand nombre de demandes de visas à introduire sur une courte période de temps, de voyages vers des pays entre lesquels les relations sont difficiles ou bien l'usage d'un passeport différent pour, d'une part, l'obtention de visas d'entrée et de séjour de longue durée et, d'autre part, pour l'obtention rapide de cachets d'entrée et de sortie.

Art. 4.Le détenteur d'un passeport diplomatique ou de service peut disposer d'un passeport diplomatique ou de service supplémentaire si le premier passeport ne suffit pas pour les voyages de service prévus.

Le fait de disposer d'un passeport diplomatique ou de service ne porte pas atteinte au droit de disposer d'un passeport ordinaire ni à son usage.

Art. 5.Les autorités fédérales, communautaires ou régionales du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire peuvent solliciter un passeport diplomatique ou de service pour les Belges à leur service en vue de leurs voyages de service.

Les administrations créées par les autorités fédérales, communautaires ou régionales en vue de l'exécution de tâches spécifiques mais en-dehors des services centraux ne peuvent solliciter pour leurs collaborateurs aucun passeport diplomatique ou de service, à moins qu'ils ne soient compétents pour les affaires étrangères, la coopération internationale, le coopération au développement ou la défense.

Un passeport diplomatique est délivré aux autorités qui représentent la Belgique, une communauté ou une région au plus haut niveau politique ou diplomatique. Un passeport de service est délivré aux fonctionnaires ou assimilés qui représentent la Belgique, une communauté ou une région au niveau administratif.

Si le détenteur d'un passeport diplomatique remplit une fonction de représentation telle qu'il est difficile de distinguer ses activités publiques et privées, il peut également utiliser son passeport diplomatique pour des voyages privés, de même que son conjoint ou cohabitant légal - s'il/elle est de nationalité belge.

Si le détenteur d'un passeport diplomatique ou de service réside et travaille à l'étranger pour son travail, il peut également utiliser ce passeport pour ses voyages privés ainsi que son conjoint ou cohabitant légal belge et les enfants belges à sa charge.

Les catégories d'ayant droit et les modalités d'usage d'un passeport diplomatique ou de service feront l'objet d'instructions séparées.

Art. 6.Les documents de voyage pour apatrides, réfugiés et pour les étrangers qui ne sont pas reconnus comme apatrides ou réfugiés et qui ne peuvent obtenir de document de voyage auprès de leur propre autorité nationale ou d'une instance internationale, seront sollicités et délivrés par les services fédéraux adjoints aux gouverneurs de province aux intéressés, inscrits dans le registre de population d'une commune relevant de cette province.

Art. 7.Le détenteur d'un document de voyage pour apatrides, réfugiés et étrangers peut disposer d'un deuxième document de voyage pour apatrides, réfugiés et étrangers si un seul passeport ne suffit pas pour préparer et réaliser les voyages envisagés ou séjours à l'étranger en raison d'un grand nombre de demandes de visas à introduire sur une courte période de temps, de voyages vers des pays entre lesquels les relations sont difficiles ou bien l'usage d'un passeport différent pour, d'une part, l'obtention de visas d'entrée et de séjour de longue durée et, d'autre part, pour l'obtention rapide de cachets d'entrée et de sortie.

Art. 8.1° Le document de voyage d'urgence belge est délivré par le Service Public Fédéral Affaires étrangères ou un poste consulaire de carrière. 2° Un poste consulaire honoraire peut délivrer un document de voyage d'urgence belge, s'il a été désigné par le Ministre à cette fin, après que le poste consulaire de carrière compétent ait donné l'autorisation pour chaque cas individuel.3° Le document de voyage d'urgence est délivré à l'étranger à un Belge qui séjourne dans la juridiction du poste consulaire de carrière et qui ne se trouve pas dans les circonstances pour obtenir un passeport ordinaire ou un autre document de voyage ou d'identité endéans un délai raisonnable ou requis.4° En Belgique, il est délivré dans des circonstances exceptionnelles à un Belge qui doit se rendre à l'étranger pour des raisons urgentes et qui ne se trouve pas en situation d'obtenir à temps un passeport ordinaire ou un autre document de voyage ou d'identité.Il sera toutefois refusé si le demandeur a négligé d'entreprendre les démarches requises en temps utile.

Art. 9.Le document de voyage d'urgence belge est un passeport provisoire avec une validité de maximum un mois pour rendre possible un court séjour à l'étranger ou un voyage urgent à partir de ou vers l'étranger.

Si cette validité d'un mois ne suffit cependant pas pour un court séjour à l'étranger ou un voyage urgent à partir de ou vers l'étranger, un passeport provisoire d'une durée d'un an sera délivré.

Art. 10.L'administration en charge des passeports qui délivre un passeport provisoire, le communique à la commune ou au poste consulaire de carrière d'inscription.

L'administration en charge des passeports qui reçoit la demande de délivrance d'un passeport provisoire d'un Belge qui n'est ni inscrit auprès d'une commune ni dans un registre consulaire de population, soumet la demande à la commune ou au poste consulaire de carrière où le Belge était inscrit en dernier lieu ou - si le Belge n'a jamais été inscrit - à la commune ou au poste consulaire de carrière compétent pour le lieu de naissance.

Art. 11.Si L'administration en charge des passeports compétent ne peut temporairement délivrer des passeports ou documents de voyage, le Service Public Fédéral Affaires étrangères peut référer à une autre administration en charge des passeports pour traiter la demande et la délivrance du passeport ou document de voyage ou même délivrer lui-même le passeport ou document de voyage.

Art. 12.L'arrêté ministériel du 23 août 2000 sur la délivrance de passeports spéciaux est abrogé.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieure et des Affaires européennes, D. REYNDERS

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