publié le 02 décembre 2013
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant
18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant
Le Ministre des Finances, Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février 1995;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 504;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, l'article 5;
Vu l'avis 54050/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Contenu d'un plan de délimitation d'une nouvelle parcelle cadastrale à créer, autre qu'un lot privatif à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil
Article 1er.Le plan de délimitation est établi soit sur base d'un mesurage s'appuyant sur les sommets des limites de propriété ou, à défaut de la matérialisation de celles-ci, sur des sommets de limites des propriétés voisines, soit sur base d'un mesurage dont le résultat est fixé dans le système de coordonnées adopté par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Le plan permet le dessin des nouvelles parcelles et le calcul de leur superficie par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Art. 2.Un plan de délimitation d'une partie de parcelle cadastrale ou d'une parcelle modifiée ou créée sur le domaine public non cadastré comprend les éléments suivants : Section A. - Partie graphique
1° le nom de la commune;2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées et des parcelles attenantes : division, section, numéro;3° la date d'établissement du plan;4° l'échelle et l'indication du nord;5° en cas de division en plusieurs lots : le numéro du lot, le cas échéant la date et le numéro du permis de lotir, le périmètre de l'ensemble en coordonnées établies sur base d'un mesurage, l'emplacement des nouvelles voiries;6° le cas échéant, la dénomination de la voirie ou du cours d'eau qui jouxte le bien;7° la description succincte de la nature des limites de propriété;8° le caractère présumé mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de propriété;9° le tracé des bâtiments érigés sur la parcelle;10° l'indication des servitudes connues;11° la description des sommets de limites de propriété et l'indication des bornes existantes et des nouvelles bornes;12° la longueur de tous les segments de la partie mesurée et les coordonnées de chaque sommet;13° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou parties de parcelle;14° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les titulaires de droits réels, suivant le cas;15° la signature de chacun des auteurs;16° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. Section B. - Partie procès-verbal
1° le nom de la commune;2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées et des parcelles attenantes : division, section, numéro;3° la date d'établissement du plan;4° pour chaque segment de limite, le procès-verbal mentionne la motivation de la délimitation : - soit le renvoi à un plan de délimitation ancien ou un plan d'alignement ou un document similaire; - soit l'indication des éléments physiques probants existants sur le terrain; - soit l'accord des riverains, auquel cas le plan reprend leur identité et leur signature. 5° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou parties de parcelle;6° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les titulaires de droits réels, suivant le cas;7° la signature de chacun des auteurs;8° Le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. CHAPITRE II. - Contenu d'un plan de délimitation relatif à la création de lots privatifs dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil
Art. 3.Un plan de délimitation relatif à un ou plusieurs lots privatifs à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil consiste en une copie du plan de construction avec la délimitation des lots privatifs, ou en un plan de mesurage délimitant les lots privatifs.
Le plan permet le dessin des lots privatifs et le calcul de leur superficie par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Art. 4.Le plan comprend : 1° le nom des communes;2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales : division, section, numéro;3° la date d'établissement du plan;4° l'échelle et l'indication du nord;5° la détermination exacte des limites des parties privatives ainsi que leurs dimensions au centimètre près;6° pour chaque lot privatif, la superficie extra-muros et/ou la superficie intra-muros;7° l'indication des servitudes connues;8° l'identité complète et la signature des auteurs;9° le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. CHAPITRE III. - Modalités de présentation d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale
Art. 5.Le plan est transmis au service plan de la direction régionale de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort de laquelle se situent les parcelles faisant l'objet du plan.
Si les parcelles dépendent de directions régionales différentes, un exemplaire du plan doit être déposé dans chaque direction régionale.
Art. 6.§ 1er. Le plan est déposé dans l'un des formats suivants : 1° plan papier sous format standard A4, A3, A2, A1 ou A0;2° plan numérique sous format "PDF" ("Portable Document Format");3° fichier en format "DXF" ("Drawing Interchange [eXchange]) format" ou "shp" ("Shapefile spatial data format"). § 2. Tout plan visé au chapitre Ier est accompagné d'un fichier texte structuré en trois parties : 1° un en-tête renseignant l'auteur du plan, l'identification du géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts, la date du plan, les parcelles concernées et, le cas échéant, le numéro du lot;2° une ligne composée de 9 signes "=" (égal);3° un tableau dont les éléments sont séparés par une tabulation et renseignant en regard de l'identifiant de chaque sommet ses coordonnées en abscisses (x) et en ordonnées (y).
Art. 7.Le service plan de la direction régionale de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale enregistre le plan dans une base de données et lui attribue une référence. Elle communique à la personne qui a déposé le plan cette référence, par courrier électronique ou postal, ou en ligne, en utilisant en principe le même procédé que le déposant.
Art. 8.Si le plan ne respecte pas les formes prescrites par les articles 2, 4 et 6, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale invite l'auteur du plan à le modifier. L'administration ne communique pas la référence tant que le plan ne respecte pas les normes.
Art. 9.Lorsque le plan est modifié, une nouvelle demande d'identification est introduite. CHAPITRE IV. - Communication des nouveaux identifiants parcellaires
Art. 10.L'Administration générale de la Documentation patrimoniale détermine et réserve les nouveaux identifiants parcellaires des nouvelles parties représentées au plan. Ces identifiants sont communiqués sous la forme d'un tableau à la personne qui a déposé le plan. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à une date déterminée par le Ministre des Finances.
Bruxelles, le 18 novembre 2013.
K. GEENS