publié le 30 janvier 2004
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'une aide aux petites et moyennes entreprises pour des investissements en Région flamande
18 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'une aide aux petites et moyennes entreprises pour des investissements en Région flamande
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier, II, XII à XIV inclus, XVI et XVII;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003 et 24 octobre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'une aide aux petites et moyennes entreprises pour des investissements en Région flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 novembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, conformément à la décision de la Commission européenne du 7 février 2001 relative au régime d'aide en faveur des grandes et moyennes entreprises situées dans des zones pouvant bénéficier d'aides régionales (N 715/2000), des aides régionales peuvent être octroyées à ces entreprises jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard sur la base de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;
Considérant que, conformément à la décision de la Commission européenne du 20 juin 2001, les dispositions horizontales de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique doivent être retirées le 31 décembre 2003 au plus tard (E1/2001);
Considérant que la conjoncture économique actuelle requiert des mesures urgentes afin de promouvoir l'expansion économique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'une aide aux petites et moyennes entreprises pour des investissements en Région flamande;3° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;5° entreprise : la petite ou moyenne entreprise, visée à l'article 3, 1°, 2° et 3°, du décret et aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand;6° début des investissements : la date de la première facture, de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier ou du contrat de leasing;7° fin des investissements : la date de la dernière facture, de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier ou du contrat de leasing;8° date d'introduction de la demande de subvention : la date à laquelle l'administration reçoit la demande de subvention;9° site web : le site web de la Communauté flamande;10° appel : l'appel à l'introduction de la demande de subvention. CHAPITRE II. - Procédure d'appel et de demande
Art. 2.La subvention est accordée à l'entreprise selon un formule de concours avec une procédure d'appel.
Art. 3.L'appel est décidé par le Ministre dans un arrêté ministériel.
Cet arrêté ministériel comporte au moins les informations suivantes : 1° la période dans laquelle la demande de subvention doit être introduite;2° les critères qui s'appliquent à l'appel en question;3° le poids qui est attribué à chacun de ces critères;4° l'enveloppe subventionnelle.
Art. 4.Chaque appel est publié sur le site web.
Art. 5.La demande de subvention est introduite par l'entreprise sur le site web avant le début des investissements.
Art. 6.Par appel, on ne peut introduire qu'une seule demande de subvention par entreprise. CHAPITRE III. - Procédure de décision
Art. 7.L'administration examine si la demande de subvention remplit les conditions du décret, de l'arrêté du Gouvernement flamand et du présent arrêté.
Art. 8.Si la demande de subvention remplit les conditions mentionnées à l'article 7, l'entreprise en est informée via le site web et elle est invitée à envoyer ou introduire auprès de l'administration, contre récépissé, la déclaration sur l'honneur et les pièces justificatives sur papier qui sont demandées, dans les quinze jours calendaires de la réception de cette notification. La date de la poste vaut comme date de réception.
Art. 9.La demande de subvention est recevable si la déclaration sur l'honneur et les pièces justificatives sur papier sont reçues à temps et s'il résulte de l'examen des pièces justificatives que la demande de subvention remplit les conditions du décret, de l'arrêté du Gouvernement flamand et du présent décret.
Art. 10.L'entreprise qui a introduit une demande de subvention irrecevable, en est informée avec mention de la motivation et des possibilités de recours.
Art. 11.La demande de subvention recevable est confrontée aux critères, mentionnés dans l'appel, en application de la procédure de normalisation et en attribuant un poids par le biais d'un coefficient de pondération, tel que fixé à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 12.§ 1er. Une enveloppe subventionnelle, fixée au préalable, est liée à chaque appel. § 2. Cette enveloppe subventionnelle est distribuée entre les demandes de subvention les mieux classées, en ordre décroissant, jusqu'à épuisement. Dans ce cas, les entreprises concernées sont classées favorablement. § 3. Si le solde est insuffisant pour subventionner complètement la (les) demande(s) de subvention suivante(s), aucune subvention n'est plus accordée avec ce solde. Dans ce cas, les entreprises concernées ne sont pas classées favorablement.
Art. 13.Le classement de toutes les demandes de subvention est arrêté par le Ministre dans un arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est publié sur le site web dans les quatre mois suivant la date limite d'introduction de la demande de subvention, et contient la liste des entreprises classées et les informations suivantes par entreprise : 1° le nom;2° le classement favorable ou non;3° la siège d'exploitation ou les sièges d'exploitation où les investissement sont réalisés;4° la place dans le classement;5° le score total obtenu.
Art. 14.La décision d'accorder la subvention est notifiée par écrit à l'entreprise classée favorablement, avec mention de la motivation, des modalités de paiement, des conditions à respecter et des possibilités de recours.
Art. 15.§ 1er. L'entreprise qui n'est pas classée favorablement, en est informée par écrit. Cette notification mentionne la motivation et les possibilités de recours. § 2. L'entreprise citée au § 1er, peut introduire la même demande de subvention à l'appel suivant, à la condition qu'elle respecte les dispositions prévues par cet appel. Elle maintient toutefois la date d'introduction de sa demande de subvention de l'appel précédent. CHAPITRE IV. - Paiement, prescription et recouvrement
Art. 16.§ 1er. La subvention est payée et recouvrée conformément aux articles 22, 23, 24 et 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand. § 2. Le paiement est demandé par l'entreprise via le site web. CHAPITRE V. - Recours
Art. 17.Le recours volontaire, quasi-recours et recours hiérarchique contre une décision peut être introduit dans un délai de quinze jours calendaires après l'envoi de la décision. La date de la poste vaut comme date de réception du recours. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du premier appel à l'introduction de la demande de subvention.
Bruxelles, le 18 novembre 2003.
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS