publié le 27 mars 2013
Arrêté ministériel portant exécution des articles 1er et 6 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension
18 MARS 2013. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 1er et 6 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension
La Ministre de la Justice, Vu la
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1921
pub.
19/08/2013
numac
2013000498
source
service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, l'article 26octies, § 3, alinéa 2, l'article 26novies, § 1er, alinéa 3, l'article 31, § 5, et l'article 45;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension, articles 1er et 6, § 3, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 août 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2012;
Vu l'avis 52.504/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'inscription ou l'inscription modificative électronique dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension, est effectuée par voie électronique par les tiers ou le notaire instrumentant conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Economie.
Art. 2.Le dépôt des actes, extraits d'actes et pièces devant être publiés aux annexes du Moniteur belge est effectué par voie électronique par les tiers et les notaires conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice. Ce dépôt électronique comprend également un envoi de ceux-ci aux services du Moniteur belge.
Art. 3.En cas de dépôt électronique par les notaires, le paiement des frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, pièces et mentions est réglé par échange électronique de données. Les modalités de cet échange sont développées dans un protocole entre le SPF Justice et la Fédération royale du Notariat belge.
Le paiement des frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, pièces et mentions ainsi que le paiement des frais d'authentification des pièces déposées par la voie électronique peut être effectué électroniquement conformément aux prescriptions techniques établies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice, selon les indications figurant sur la page Internet du SPF Justice mise à disposition à cette fin.
Art. 4.Les conditions relatives à la signature électronique ou à un mode d'identification électronique similaire sont fixées conformément aux prescriptions techniques de Fedict et du Service d'encadrement ICT du SPF Justice.
Art. 5.Les consultations en ligne d'actes et documents sont effectuées conformément aux prescriptions techniques établies par le Service d'encadrement ICT du SPF Justice.
Lorsqu'un document déposé n'est pas disponible par la voie électronique, une demande de scannage du document papier recherché peut être introduite via la page Internet du Service d'encadrement ICT du SPF Justice. Toutefois, les documents demandés ne peuvent avoir été déposés avant le 1er janvier 1997.
Le greffier dispose d'un délai de 15 jours à dater de la demande pour introduire le document à scanner dans le dossier électronique. Le greffier appose sa signature électronique sur le document scanné.
Celle-ci n'a toutefois pas valeur d'authentification.
Art. 6.Les copies électroniques ne sont pas authentifiées comme copies certifiées conformes, sauf si le requérant en fait expressément la demande. L'authentification est réalisée par un système de signature électronique.
Bruxelles, le 18 mars 2013.
Mme A. TURTELBOOM