publié le 03 avril 2003
Arrêté ministériel fixant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules routiers à moteur
18 MARS 2003. - Arrêté ministériel fixant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules routiers à moteur
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur, notamment l'article 8;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Arrête :
Article 1er.Les assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur et les importateurs de véhicules routiers à moteur neufs, qui disposent d'un poste douanier permanent dans leurs établissements, peuvent être autorisés à libeller eux-mêmes les vignettes visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur ou à envoyer un signal de substitution au Service public fédéral Mobilité et Transports par une procédure de transfert électronique de données.
Art. 2.Le directeur général des douanes et accises accorde les autorisations visées à l'article 1er, aux conditions et prescriptions techniques qu'il détermine.
Art. 3.Si le demandeur ne dispose pas d'un poste douanier permanent dans son établissement, le directeur général des douanes et accises peut retenir d'autres critères pour l'octroi, aux conditions et prescriptions techniques qu'il détermine, des autorisations visées à l'article 1er.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 20 janvier 1994 fixant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les vignettes à joindre aux demandes d'immatriculation pour justifier la situation régulière des véhicules routiers à moteur, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 avril 2003.
Bruxelles, le 18 mars 2003.
D. REYNDERS