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Arrêté Ministériel du 18 mai 1999
publié le 07 août 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016167
pub.
07/08/1999
prom.
18/05/1999
ELI
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18 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 1996;

Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 du 18 décembre 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) 714/89, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2502/97 du 15 décembre 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 du 21 avril 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 du 21 août 1995;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motiviée par le fait qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures dans le secteur de la viande bovine afin d'assurer la continuité du financement de la prime à la vache allaitante, Arrête :

Article 1er.L'article 8, § 2, premier alinéa de l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante est remplacé par les alinéas suivants : « Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites par lettre recommandée auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au moyen d'un formulaire officiel disponible à ce bureau.

La date limite d'introduction des demandes est fixée : - au 28 février 1997 pour la campagne 1997; - au 30 novembre 1997 pour la campagne 1998; - au 31 octobre de l'année précédente à partir de la campagne 1999. »

Art. 2.L'article 10, § 1er, premier alinéa du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : « Pour pouvoir bénéficier de la prime, le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est fourni d'office à tout producteur disposant de droits à la prime.

L'introduction des demandes de prime doit se faire dans la période : - du 1er novembre 1996 au 6 décembre 1996 pour la campagne 1996; - du 1er mars 1997 au 31 mai 1997 pour la campagne 1997; - du 1er février 1998 au 30 juin 1998 pour la campagne 1998; - du 1er janvier au 30 juin de l'année concernée à partir de la campagne 1999. »

Art. 3.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré au même arrêté : «

Article 12bis.Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture prises en application de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution doit être introduit par lettre recommandée, à peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration DG3 dudit Ministère endéans le mois qui suit la communication de la décision. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 1997, et de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1996.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

K. PINXTEN

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