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Arrêté Ministériel du 18 mai 1998
publié le 25 juillet 1998

Arrêté ministériel relatif à la reconnaissance des certificats équivalents au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de passagers

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014150
pub.
25/07/1998
prom.
18/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/18/1998014150/moniteur
moniteur
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18 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif à la reconnaissance des certificats équivalents au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de passagers


Le Ministre des Transports, Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive du 16 décembre 1991 du Conseil des Communautés européennes sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;

Vu la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1995 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de passagers, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1997, Arrête :

Article 1er.Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite C : 1° la « Schifferpatent » avec validité supplémentaire pour les « Seeschiffahrtsstrassen », délivrée par la République fédérale d'Allemagne;2° les « Certificats spéciaux de capacité », munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A, délivrés par la République française;3° le « Groot Vaarbewijs II », délivré par le Royaume des Pays-Bas.

Art. 2.Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite D : 1° la « Schifferpatent », délivrée par la République fédérale d'Allemagne;2° les « Certificats spéciaux de capacité », délivré par la République française;3° le « Groot Vaarbewijs I », délivré par le Royayme des Pays-Bas.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1996.

Bruxelles, 18 mai 1998.

M. DAERDEN

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