publié le 09 janvier 2003
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés
18 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1972, 27 février 1974, 25 juillet 1975, 23 octobre 1975 et 26 juillet 1977, par les arrêtés de l'Exécutif des 10 octobre 1990, 7 mai 1993, 18 novembre 1996, 19 décembre 1996 et par les arrêtés du Gouvernement des 7 juillet 1997, 12 décembre 1997, 19 mai 1999, 16 juin 2000 et 16 mars 2001;
Vu la proposition émise par le Conseil d'administration de l'Office pour les personnes handicapées en date du 28 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'an dernier, alors que le calcul des subsides était jusque là lié aux montants de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Etat fédéral a constamment modifié les paramètres servant au calcul des charges sociales de sorte que calculer les subsides des coûts salariaux pour les travailleurs handicapés occupés dans des ateliers potégés prend désormais énormément de temps, voire est devenu presque impossible, que l'introduction d'un nouveau modèle de subventionnement ne souffre plus aucun délai si l'on veut pouvoir calculer les subsides dans un délai raisonnable et ainsi ne pas compromettre l'existence future des ateliers protégés;
Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2002;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés;
Après délibération, Arrête : Modification
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « L'intervention visée à l'article 2 correspond à un subside forfaitaire par heure et par catégorie de rendement. La catégorie de rendement correspond au rendement de chacun des travailleurs, fixé conformément à l'article 5. Le coût de l'examen médical d'entreprise est compris dans le subside forfaitaire. » Modification
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 décembre 1996, 7 juillet 1997, 12 décembre 1997, 19 mai 1999, 16 juin 2000 et 16 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1 - Le subside forfaitaire visé à l'article 3 est fixé comme suit : Pour la catégorie de rendement A : 1,4874 euro ;
Pour la catégorie de rendement B : 2,4789 euro ;
Pour la catégorie de rendement C : 3,7680 euro ;
Pour la catégorie de rendement D : 5,4537 euro ;
Pour la catégorie de rendement E : 7,8830 euro . § 2 - Ces subsides forfaitaires sont indexés selon les instructionss de la commission paritaire compétente. La première indexation, à raison de 2 %, des montants repris au § 1 intervient au 1er février 2002. § 3 - En cas de maladie, le subside visé au § 1 n'est octroyé que pour la période où le salaire continue d'être payé à 100 %. § 4 - Les autres subsides sur les coûts salariaux des travailleurs handicapés sont déduits au prorata du rendement.
Complètement
Art. 3.L'article 5, § 1, alinéa 1 du même arrêté est complété comme suit : « La catégorie de rendement A, B, C, D et E correspond à un rendement qui est respectivement de 20, 35, 50, 70 et 90 %. » Abrogation
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Disposition transitoire
Art. 5.Lors de l'introduction du modèle de subventionnement prévu à l'article 2 du présent arrêté, l'atelier protégé de Meyerode perçoit au cours des années suivantes un montant compensatoire exceptionnel et dégressif de : 1° : 17.353 euro pour l'année 2002; 2° : 9.916 euro pour l'année 2003; 3° : 4.958 euro pour l'année 2004.
Entrée en vigueur
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Exécution
Art. 7.Le Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 juillet 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ