publié le 23 février 2022
Arrêté ministériel concernant certaines subventions gérées par l'administration Bruxelles Logement du SPRB qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel concernant certaines subventions gérées par l'administration Bruxelles Logement du SPRB qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 81, alinéa 1, 82, alinéa 3 et 83, alinéa 1 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, l'article 50, § 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 2021 pris en application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, concernant certaines subventions gérées par l'administration Bruxelles Logement du SPRB ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 janvier 2022 ;
Considérant que, pour l'AB 25.003.27.02.4322 « Reversements aux communes de 85% des amendes administratives perçues au courant de l'année N-1 dans le cadre de l'application du Code du Logement en matière de logements inoccupés et à affecter aux fonds droit de gestion publique (BFB 16) », les versements aux communes sont régis et précisés par l'article 23 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement (version 2013), ci-après le Code du Logement ;
Considérant que, pour l'AB 25.003.31.01.3431 « Interventions dans les frais de déménagement ou d'installation et dans le montant du nouveau loyer aux particuliers qui doivent quitter leur logement loué à la suite d'une interdiction de louer en raison de violations des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement », les versements aux particuliers sont régis et précisés dans l'article 11, § 1 du Code du Logement et l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 relatif aux procédures du service d'inspection régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'octroi des interventions dans le montant du nouveau loyer et aux frais de déménagement ou d'installation du Fonds budgétaire régional de solidarité ;
Considérant que, pour l'AB 25.008.16.04.6141 « Dotations d'investissement à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) en vue de couvrir les surcoûts de la construction du projet pilote 'La Marolle' », les versements à la SLRB sont régis et précisés dans l'article 1 de l'arrêté royal du 30 juillet 1981 octroyant à la Société Nationale du Logement une allocation spéciale dans le cadre de l'opération de rénovation " la Marolle " ;
Considérant que, pour les AB 25.008.31.05.3432 « Transferts de revenus aux particuliers dans le cadre de l'allocation-loyer encadrée et généralisée », 25.008.31.08.3432 « Interventions au Fonds du Logement en faveur des particuliers dans le cadre de l'allocation-loyer encadrée et généralisée (en dehors du plan régional du Logement (PRL)) » et 25.008.31.09.3432 « Interventions au Fonds du Logement en faveur des particuliers dans le cadre de l'allocation-loyer encadrée et généralisée (en dehors du plan régional du Logement (PRL)) », les versements en faveur des particuliers (le cas échéant, via le Fonds du Logement) sont régis et précisés dans les articles 165 et 166 du Code du Logement et les arrêtés d'exécution y afférents du Gouvernement ;
Considérant que les dispositions instituant les subventions visées par le présent arrêté leur confèrent un caractère réglementé et que leur cadre juridique garantit une bonne maîtrise des risques ;
Considérant que ces subventions facultatives réglementées sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires annuels ;
Considérant que l'intervention des organes de contrôle pour ces subventions facultatives réglementées n'a pas de grande valeur ajoutée puisque ce n'est pas compatible avec les réalités et les besoins fonctionnels relatifs à la gestion des subventions concernées et qu'elle surchargerait les organes de contrôle ;
Considérant que, en application de l'article 4, § 4 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les principes d'efficience, d'efficacité et d'économie recommandent que les subventions concernées soient gérées suivant la procédure applicable aux subventions organiques ou suivant la procédure dérogatoire ;
Considérant que cette dérogation est assortie d'une maîtrise des risques garantie et démontrée par les services administratifs gestionnaires, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 50, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas requis pour les dépenses, assimilées aux dépenses organiques, qui sont imputées sur les allocations de base suivantes du budget de l'administration Bruxelles Logement du SPRB : 25.003.27.02.4322 ; 25.003.31.01.3431 ; 25.008.16.04.6141 ; 25.008.31.05.3432 ; 25.008.31.08.3432 ; 25.008.31.09.3432.
Art. 2.En application de l'article 63, alinéa 1, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, les matières qui ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'Inspection des Finances, sont également dispensées de l'accord du Ministre du Budget.
Art. 3.Lorsque les dépenses imputées sur les allocations de base mentionnées à l'article 1er du présent arrêté atteignent un seuil nécessitant un accord du Gouvernement, l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre de Budget sont requis.
Art. 4.Afin d'assurer un suivi efficace et efficient des dépenses imputées sur les allocations de base reprises à l'article 1er du présent arrêté, les mesures accompagnatrices suivantes sont nécessaires au bénéfice du Ministre compétent et du Ministre du Budget : 1° la communication sans délai à l'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget d'une liste trimestrielle des engagements spécifique à chaque type de dépenses comprenant tous les éléments concourant à la constatation des droits des bénéficiaires par l'ordonnateur ;2° la transmission régulière à l'Inspection des Finances d'un échantillon de dossiers pour un contrôle a posteriori dans les cas que l'Inspection des Finances motive. L'administration Bruxelles Logement du SPRB est chargée d'exécuter sans délai les mesures accompagnatrices mentionnées ci-dessus.
L'Inspection des Finances, la cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB, le Ministre compétent et le Ministre du Budget en sont informés sans délai.
Art. 5.Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget du Service Public Régional de Bruxelles est chargé de transmettre une copie de cet arrêté au Ministre compétent, à l'Administration compétente, à la Cour des Comptes, au Parlement, à l'Inspection de Finances, aux Contrôleurs des? engagements et des liquidations, à la direction de la Comptabilité et au service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du Service public régional de Bruxelles.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 4 mars 2021 en application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Logement, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.
Bruxelles, le 18 janvier 2022.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, S. GATZ