publié le 02 février 2012
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 90 sur la ligne ferroviaire n° 202 dans la zone portuaire de Zeebruges à Bruges, situé à la hauteur de la borne kilométrique 0.294
18 JANVIER 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 90 sur la ligne ferroviaire n° 202 dans la zone portuaire de Zeebruges à Bruges, situé à la hauteur de la borne kilométrique 0.294
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10, 2e alinéa et l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/572/51 du 20 juin 2002;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, entre autres, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 90 sur la ligne ferroviaire n° 202 dans la zone portuaire de Zeebruges à Bruges, situé à la hauteur de la borne kilométrique 0.294;
Considérant que, suite à un accident à ce passage à niveau, ses dispositifs de sécurité ont été l'objet d'un examen;
Considérant que cet examen a montré qu'il est nécessaire d'améliorer les dispositifs de sécurité à ce passage à niveau en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 90 sur la ligne ferroviaire n° 202 dans la zone portuaire de Zeebruges à Bruges, situé à la hauteur de la borne kilométrique 0.294, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1° et 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;2) dans chaque sens de circulation, deux signaux routiers A 45, dont l'un est placé à droit de la route et l'autre sur le terre-plein central;3) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage.
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté ministériel n° A/572/51 du 20 juin 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1) dans la phrase liminaire, le nombre « 90 » est supprimé;2) dans le quatrième tiret le nombre « 90 » est supprimé.
Art. 4.Dans le même arrêté ministériel le croquis relatif au passage à niveau n° 90 est supprimé.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 2012.
Bruxelles, le 18 janvier 2012.
M. WATHELET