publié le 25 janvier 2007
Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports
18 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports
Le Ministre de la Mobilité, Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1970;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 2 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal 5 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 septembre 2006;
Vu le protocole n° 2006/5 du 15 décembre 2006 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur VI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le caractère répétitif de l'octroi de frais de séjour aux membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports chargés de missions de contrôle et de surveillance;
Considérant que la forfaitisation des frais de séjour pour ces membres du personnel facilitera la gestion de ce domaine d'activité, tant d'un point de vue opérationnel que logistique;
Considérant dès lors qu'il s'impose de fixer sans délai les conditions d'octroi de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour, Arrête :
Article 1er.Une indemnité forfaitaire pour frais de séjour est octroyée mensuellement aux membres du personnel statutaire et contractuel du Service public fédéral Mobilité et Transports qui sont chargés, hors des locaux de leur résidence administrative, de tâches de contrôle ou d'inspection ou de surveillance.
L'indemnité forfaitaire pour frais de séjour visée à l'alinéa 1er ne peut être cumulée avec l'indemnité prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.
La liste des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est établie par direction générale, par le service d'encadrement Personnel et Organisation, sur proposition de chacun des directeurs généraux.
Art. 2.L'indemnité forfaitaire pour frais de séjour visée à l'article 1er n'est octroyée qu'aux membres du personnel qui accomplissent pendant plus de la moitié de leurs prestations des déplacements de service de plus de 8 heures ou des déplacements de service y assimilés, conformément à l'article 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.
Pour l'octroi de cette indemnité forfaitaire, les déplacements dans l'agglomération sont également pris en considération et aucune distance minimum n'est exigée.
Art. 3.L'indemnité forfaitaire pour frais de séjour est égale à 16 fois le montant accordé, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, tenant compte de leur grade, pour des déplacements de plus de 8 heures.
Art. 4.L'indemnité forfaitaire pour frais de séjour est liquidée dans la même mesure et en même temps que le traitement.
Elle n'est pas due pour chaque jour ouvrable d'absence.
Ne sont pas considérés comme absences le congé de vacances, le congé de compensation, la dispense de service ainsi que l'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 janvier 2007.
R. LANDUYT