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Arrêté Ministériel du 18 avril 2003
publié le 24 avril 2003

Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 116, § 6, du Code électoral, et fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses, ainsi que le modèle de récépissé de ces déclarations

source
service public federal interieur
numac
2003000340
pub.
24/04/2003
prom.
18/04/2003
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eli/arrete/2003/04/18/2003000340/moniteur
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18 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 116, § 6, du Code électoral, et fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses, ainsi que le modèle de récépissé de ces déclarations


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 116, § 6, du Code électoral, modifié par les lois du 19 mai 1994, 10 avril 1995, 19 novembre 1998, 27 décembre 2000, 13 décembre 2002 et 2 avril 2003;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 116, § 6, précité du Code électoral, fait obligation aux candidats tant titulaires que suppléants de s'engager par écrit dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur font des dons de 125 euro et plus; que s'agissant des élections qui se tiendront le 18 mai 2003 pour les Chambres législatives fédérales, les actes d'acceptation de candidatures seront remis entre les mains du président du bureau principal de collège ou de circonscription électorale, selon le cas, conjointement avec les actes de présentation de candidature, les 25 et 26 avril 2003; qu'il est dès lors impératif de fixer sans délai le modèle de ces déclarations, Arrête :

Article 1er.La déclaration à inclure dans l'acte d'acceptation de candidatures, par laquelle les candidats à l'élection pour les Chambres législatives fédérales s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euro et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1er du présent arrêté.

Art. 2.Les déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et l'origine des fonds utilisés par les candidats pour couvrir ces dépenses sont établies sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Le récépissé des déclarations visées à l'article 2 est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.L'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euro et plus en vue de financer des dépenses électorales, est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 2 mars 1999 déterminant le modèle de la déclaration par laquelle les candidats aux élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections et en outre, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 francs et plus, et fixant le modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale ainsi que le modèle de la déclaration d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 avril 2003.

A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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