publié le 09 septembre 2000
Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie
18 AOUT 2000. - Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, au Commerce extérieur et de la Coopération internationale, Le Ministre de l'Economie, Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;
Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 1999 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 19 janvier 2000;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 29 février 2000;
Considérant que le Règlement (CE) n° 2204/99 de la Commission du 12 octobre 1999 modifie l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun et que le Règlement (CE) n° 2421/1999 du Conseil du 15 novembre 1999 concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture de pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) modifie le Règlement (CE) n° 2111/1999, lequel abroge le Règlement (CE) n° 900/1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'obligation de mettre sous licence à partir du 16 novembre 1999 l'exportation vers et le transit à destination de la République fédérale de Yougoslavie de pétrole et autres produits pétroliers, afin de pouvoir appliquer le Règlement (CE) n° 2421/1999 précité, Arrêtent :
Article 1er.Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de la République fédérale de Yougoslavie de pétrole et autres produits pétroliers dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 21 juin 1999 soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 16 novembre 1999.
Bruxelles, le 18 août 2000.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, au Commerce extérieur et de la Coopération internationale, L. MICHEL Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER
Annexe Pétrole et autres produits pétroliers Huiles brutes de pétrole et huiles de minéraux bitumineux;
Huiles de pétrole et huiles de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base;
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux;
Vaseline;
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile; "Slack wax", "scale wax";
Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques;
Mélanges bitumineux à base d'asphalte naturel, de bitumes naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (par exemple, mastics bitumineux, "cut-backs");
Hydrocarbures acycliques;
Cyclohexane;
Benzène;
Toluène; o-Xylène; m-Xylène; p-Xylène;
Isomères du xylène en mélange;
Styrène;
Ethylbenzène;
Cumène;
Méthanol (alcool méthylique);
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des boulons ou des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage à base de lubrifiants) et préparations contenant, comme constituants de base, en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou d'huiles de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base;
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;
Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels;
Autres produits dérivés du pétrole et des produits pétroliers.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 août 2000, soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, au Commerce extérieur et de la Coopération internationale, L. MICHEL Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER