publié le 02 octobre 2018
Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences au sein du Service fédéral d'audit interne
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Service fédéral d'audit interne
17 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences au sein du Service fédéral d'audit interne
Le Premier Ministre, Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, article 6, modifiée par les lois du 4 février 2010 et du 5 août 2006;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 6bis, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, et l'article 20bis, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 2005, 11 avril 2005, 30 janvier 2006 et 19 novembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, l'article 1ier, alinéa 1ier, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 5 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne;
Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Service fédéral d'audit interne.
Art. 2.Le responsable de l'audit interne est habilité à exercer les compétences suivantes : 1° les compétences en matière de sélections comparatives et de recrutement;2° suspendre un agent dans l'intérêt du service;3° signer, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail avec les membres du personnel contractuels;4° décider sur les demandes de congé parental introduites par les membres du personnel contractuels;5° décider sur les demandes de congé pour raisons impérieuses introduites par les membres du personnel contractuels;6° décider sur les demandes d'interruption de carrière introduites par les membres du personnel contractuels;7° recevoir l'information du conseiller en prévention lorsque un membre du personnel a demandé une intervention psychosociale formelle.
Art. 3.Compétence est donnée au responsable de l'audit interne pour ce qui suit : 1° d'organiser les travaux et leur bon déroulement;2° d'attester de la conformité des copies et extraits consignés dans les archives;3° de signer le courrier, comme les demandes d'informations, les lettres de rappel, les instructions ou les lettres de transmission;4° rejeter les demandes de consultation, d'explication ou de transmission en copie d'un document administratif.
Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement du responsable de l'audit, les compétences déterminées à l'article 3 du présent arrêté, sont exercés par un des membres du personnel appartenant au minimum à la classe A3 expressément désigné à cet effet par le responsable de l'audit.
Bruxelles, le 17 septembre 2018.
Ch. MICHEL