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Arrêté Ministériel du 17 septembre 1997
publié le 25 septembre 1997

Arrêté ministériel modifiant l'intitulé du chapitre X de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, et y insérant un article 53 bis

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012692
pub.
25/09/1997
prom.
17/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/17/1997012692/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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17 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'intitulé du chapitre X de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, et y insérant un article 53 bis (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 78quinquies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les dispositions qui doivent figurer dans certains contrats de travail à partir du 1er octobre 1997 et qu'il y a lieu d'en informer immédiatement les employeurs et les travailleurs concernés, Arrête :

Article 1er.L'intitulé du chapitre X de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE X. - Dispositions prises en exécution des articles 78 et 78quinquies de l'arrêté royal, relatives à l'occupation en atelier protégé des chômeurs difficiles à placer et relatives à l'allocation d'embauche. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53bis, rédigé comme suit : «

Art. 53bis.Le contrat de travail, visé à l'article 78quinquies de l'arrêté royal est établi en au moins trois exemplaires et doit notamment contenir des dispositions dont il appert que : 1° l'employeur a reçu une attestation délivrée par le bureau du chômage de l'Office dans laquelle il est confirmé que, en application des articles 78quinquies et 131sexies de l'arrêté royal, une allocation d'embauche peut être accordée;2° l'allocation d'embauche ne peut être accordée que pour le trimestre au cours duquel l'occupation débute et pour les quatre trimestres suivants.Le salaire net, à payer par l'employeur pendant la période durant laquelle l'allocation d'embauche peut être accordée, est obtenu en déduisant l'allocation d'embauche du salaire net normal du mois considéré; 3° le travailleur, afin d'obtenir l'allocation d'embauche, a) introduira au début de l'occupation, auprès de son organisme de paiement, un exemplaire du contrat de travail, accompagné de l'attestation délivrée par le bureau du chômage;b) introduira chaque mois, pendant son occupation, auprès de son organisme de paiement, « un certificat d'allocation d'embauche » complété par l'employeur.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Bruxelles, le 17 septembre 1997.

Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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