publié le 01 avril 2005
Arrêté ministériel relatif aux stations terriennes de satellites
17 MARS 2005. - Arrêté ministériel relatif aux stations terriennes de satellites
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, La Ministre de l'Emploi, Vu la
loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1979
pub.
24/06/2011
numac
2011000394
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991 et l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989 et annulé pour partie par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2005, notamment les 1er articles, 3, et 9;
Vu l'avis 37.907/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2004, Arrête :
Article 1er.Lors de l'enregistrement du PLB, un code d'utilisation est attribué par l'Institut. Ce code est unique et n'est programmé que dans un seul PLB.
Art. 2.Tout changement d'adresse du titulaire de la licence ou de la personne de contact doit être immédiatement notifié à l'Institut.
Art. 3.Le possesseur d'un PLB doit prendre toutes les dispositions afin qu'un tiers n'ait pas accès à la balise.
Art. 4.Dans le cas d'une station mobile ou transportable, l'identification du support est indiquée dans la licence soit par le numéro d'immatriculation du véhicule ou par toute autre méthode.
Art. 5.Dans le cas de l'installation, même temporaire, d'une station terrienne à moins de 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome, une approbation du site doit être demandée à l'Institut.
Art. 6.Aucune modification ne peut être apportée aux caractéristiques d'une station terrienne de satellite sans l'accord préalable de l'Institut.
Sont considérés comme des modifications : 1° le remplacement ou la modification d'une station fixe ou de base ou de son antenne, leur déplacement en un autre lieu que celui indiqué dans l'autorisation ministérielle ou l'installation d'une station fixe ou de base supplémentaire;2° le remplacement ou la modification d'une station mobile, son déplacement d'un support sur un autre ou la mise en service de stations mobiles supplémentaires. Bruxelles, le 17 mars 2005.
M. VERWILGHEN Mme F. VAN DEN BOSSCHE Avis 37.907/4 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 13 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel "relatif aux stations terriennes de satellites", a donné le 29 décembre 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.
Fondement légal Article 3 L'article 3, § 3, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radio-communications charge le Ministre de fixer « les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés ».
La section de législation n'aperçoit pas le fondement légal de l'article 3 du projet, qui sera omis.
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
M. P. Liénardy;
Mmes M. Baguet, conseillers d'Etat;
C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur.
Le greffier, C. Gigot Le président, M.-L. Willot-Thomas