publié le 21 mai 2004
Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses et fixant le modèle de récépissé de ces déclarations
17 MAI 2004. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses et fixant le modèle de récépissé de ces déclarations
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 31, § 5, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 avril 2004;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 22, § 5, alinéa 1er, modifié par la loi spéciale du 25 avril 2004;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 44, alinéa 1er, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 16 décembre 1996 et 7 janvier 2002;
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment l'article 6, alinéa 3, modifié par la loi du 25 avril 2004;
Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, notamment l'article 6, alinéa 3, modifié par la loi du 25 avril 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 6 des lois du 19 mai 1994 précitées, fait obligation aux partis politiques de s'engager par écrit lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection, et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur font des dons de 125 euro et plus; que s'agissant des élections qui se tiendront le 13 juin 2004 pour le Parlement européen, cette déclaration écrite devra figurer dans l'acte que les formations politiques représentéesdans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires déposeront entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué afin d'obtenir la protection du sigle qu'elles entendent utiliser lors de cette élection; qu'il est dès lors impératif de fixer sans délai le modèle des déclarations, Arrête :
Article 1er.La déclaration par laquelle les partis politiques pour les élections pour le Parlement européen et pour les Conseils de Région et de Communauté s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant, les deux ans qui suivent la date de l'élection, et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euro et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 2.Les déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds utilisés par les partis politiques pour couvrir ces dépenses sont établies sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Le récépissé des déclarations visées à l'article 2 est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 4.L'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euro et plus en vue de financer des dépenses électorales, est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2004.
P. DEWAEL
Annexe 1 DECLARATION DU PARTI POLITIQUE Elections du 13 juin 2004 pour le Parlement européen et les Conseils Le(s) soussigné(s) s'engage(nt) au nom du parti politique .................... (indiquer ici le sigle du parti et sa dénomination complète, ainsi que l'adresse de son siège), conformément à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques : 1° à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;2° à déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales du parti politique et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des Conseils, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi, et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président du collège électoral français, néerlandais ou germanophone pour l'élection du Parlement européen;3° à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales du parti politique et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections. Pour autant que la déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, nous nous engageons en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission de contrôle fédérale ou au Conseil (ou à l'organe désigné par lui) qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 11bis des lois du 19 mai 1994.
Fait à ..., le ...
Signature(s) et qualité(s) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe 2 ELECTIONS DE ........................................ (assemblée concernée) 13 juin 2004 FORMULAIRE DE DECLARATION (1) Loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen.
Loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques.
Lorsque vous compléterez le présent formulaire, veuillez lire attentivement les notes en bas de page et consulter, si possible, le vade-mecum qu'a rédigé la Commission parlementaire fédérale de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques à l'occasion des élections parlementaires du 18 mai 2003 et qui a été considéré comme d'application identique pour les élections du 13 juin 2004 (Doc. parl. Chambre, n° 50-2461/1 et Sénat, n° 2-1600/1). (vous pouvez aussi consulter ce vade-mecum en ligne sur les sites web de la Chambre des représentants et du Sénat : www.lachambre.be, n° 51-1046/1, et www.senate.be, n° 3-646/1) Pour la consultation du tableau, voir image Nombre d'annexes (chaque annexe doit être numérotée et paraphée) : Date et signature, Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Nota's (1) Vous êtes tenu, d'introduire ce formulaire de déclaration, complété et signé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des Conseils, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président du collège électoral français, néerlandais ou germanophone.Vous vous verrez alors remettre ou envoyer un récépissé. (2) Vous devez conserver, pendant les deux ans qui suivent la date des élections, les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales (factures, etc.) et à l'origine des fonds que vous y avez consacrés. (3) La campagne doit être menée dans le respect de la législation relative à la protection de la vie prive (voir les notes et l'avis de la Commission de la protection de la vie privée publiés en annexe du vademecum de la Commission de contrôle).(4) Lorsque vous vous associez à d'autres candidats de votre liste pour mener une campagne électorale commune, vous devez déterminer préalablement et par écrit la part que chacun d'entre vous va déclarer.Vous joindrez une copie de cet accord en annexe à votre déclaration. (5) Lorsqu'on vous demande des précisions, veuillez les communiquer sur une feuille annexe.Chaque annexe doit être numérotée, datée et signée. (6) Voir la note en bas de page n° 5.(7) Voir la note en bas de page n° 5.(8) Lorsque le parti confectionne ou achète des panneaux à titre personnel, il peut en imputer le coût sur trois élections auxquelles il participe, quelles qu'elles soient, avec un minimum d'un tiers de la dépense par élection.S'il loue ces panneaux, il est tenu d'en déclarer le loyer dans sa totalité. Cette location doit être commercialement justifiée (par ex. un tiers du prix de revient).
L'utilisation de panneaux totalement amortis ne doit pas être imputée. (9) Voir la note en bas de page n° 5.(10) Voir la note en bas de page n° 5.(11) Vous êtes tenu d'enregistrer l'identité du donateur ainsi que le montant reçu de lui et de transmettre ces renseignements, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au moyen du formulaire en annexe, directement, en ce qui concerne l'élection du Parlement européen, à la Commission fédérale de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques (Chambre des représentants, Secrétariat de la Commission de contrôle des dépenses électorales, Place de la Nation 2, 1008 Bruxelles) et, en ce qui concerne les élections des Conseils, au Conseil concerné ou à l'organe désigné par lui.Etant donné leur caractère strictement confidentiel, ces données ne peuvent pas être communiquées au président du bureau principal de la circonscription électorale ou du collège électoral et ne peuvent par conséquent pas être consultées par les électeurs. (12) Voir la note en bas de page n° 11.(13) Voir la note en bas de page n° 11.(14) Voir la note en bas de page n° 5. Annexe 3 RECEPISSE (1) Par la présente, le/la soussigné(e) confirme que M./Mme (2) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Nota's (1) Veuillez compléter vous-même le cadre.(2) Biffer la mention inutile.(3) Dénomination, sigle et, le cas échéant, numéro d'ordre commun du parti politique. Annexe 4 Relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 euro et plus à des partis politiques Je soussigné, agissant au nom du parti politique .......................................................................................................... (indiquer ici le sigle du parti et sa dénomination complète, ainsi que l'adresse de son siège), déclare sur l'honneur que le parti a reçu des personnes physiques mentionnées ci-après pour les élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté les dons de 125 euro et plus dont la liste figure au présent relevé (1) : Pour la consultation du tableau, voir image Fait à .............................................................................................................................., le......................................................... (Signature) (nom, prénom, qualité et adresse complète du déclarant) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Nota's (1) Compléter le tableau qui suit dans l'ordre de la réception des dons.(2) Mentionner ici les nom et prénoms, nationalité et adresse complète (rue, numéro et commune de résidence principale) de l'auteur du don. (3) Indiquer ici le montant exact du don en euro, ou s'il ne s'agit pas d'un don en espèces, sa contre-valeur en euro, dans la mesure où elle doit raisonnablement être évaluée à au moins 125 euro .