publié le 21 mai 2004
Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 116, § 6, du Code électoral à effectuer par les candidats aux élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses, ainsi que le modèle de récépissé de ces déclarations
17 MAI 2004. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 116, § 6, du Code électoral à effectuer par les candidats aux élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses, ainsi que le modèle de récépissé de ces déclarations
Le Ministre de l'Intérieur, Vu le Code électoral, notamment, l'article 116, § 6, modifié par les lois du 19 mai 1994,10 avril 1995, 19 novembre 1998, 27 décembre 2000, 13 décembre 2002 et 2 avril 2003;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 31, § 5, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000258 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000256 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le Code électoral fermer;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 22, § 5, alinéa 1er, modifié par la loi spéciale du 25 avril 2004;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 44, alinéa 1er, modifiépar les lois des 16 juillet 1993, 16 décembre 1996 et 7 janvier 2002;
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment les article 7 et 11, modifiés par la loi du 25 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000258 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000256 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le Code électoral fermer;
Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, notamment les article 7 et 11, modifiés par la loi du 25 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000258 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 25/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000256 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le Code électoral fermer;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 7 des lois du 19 mai 1994 précitées rendent applicables l'article 116, § 6, précité du Code électoral, pour les élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté; que cet article fait obligation aux candidats tant titulaires que suppléants de s'engager par écrit dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur font des dons de 125 euro et plus; que s'agissant des élections qui se tiendront le 13 juin 2004 pour le Parlement européen, les actes d'acceptation de candidatures seront remis entre les mains du président du bureau principal de collège conjointement avec les actes de présentation de candidature; qu'il est dès lors impératif de fixer sans délai le modèle de ces déclarations, Arrête :
Article 1er.La déclaration à inclure dans l'acte d'acceptation de candidatures, par laquelle les candidats à l'élection pour le Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euro et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2.Les déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et l'origine des fonds utilisés par les candidats pour couvrir ces dépenses sont établies sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Le récépissé des déclarations visées à l'article 2 est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 4.L'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euro et plus en vue de financer des dépenses électorales, est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2004.
P. DEWAEL
Annexe 1re DECLARATION DANS L'ACTE D'ACCEPTATION Elections du 13 juin 2004 pour le Parlement européen et les Conseils Nous soussignés, candidats acceptants, tant les candidats titulaires que les candidats suppléants, nous engageons, conformément à l'article 116, § 6, du Code électoral : 1° à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;2° à introduire, contre récépissé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les déclarations de nos dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou auprès du président du bureau principal du collège français/germanophone;3° à conserver les pièces justificatives relatives à nos dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections. Pour autant que notre déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, nous nous engageons en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission fédérale de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 11 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et/ou au Conseil (ou à l'organe désigné par lui) qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 11 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques.
Nous n'ignorons pas que nous sommes passibles des peines prévues à l'article 181 du Code électoral si les dépenses effectuées ou les engagements financiers pris en matière de propagande électorale en notre faveur, soit par nous-mêmes, soit par des tiers, ne sont pas déclarés au président du bureau principal concerné ou ne sont déclarés qu'après l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la date des élections, si ces dépenses ou engagements excèdent les montants maxima prévus à l'article 2, §§ 2 et 3, des susdites lois, ou si nous enfreignons les dispositions prévues à l'article 5 des mêmes lois.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe 2 ELECTIONS DE ........................................................................................... (assemblée concernée) 13 juin 2004 FORMULAIRE DE DECLARATION (1) Loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen.
Loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques.
Lorsque vous compléterez le présent formulaire, veuillez lire attentivement les notes en bas de page et consulter, si possible, le vade-mecum qu'a rédigé la Commission parlementaire fédérale de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques à l'occasion des élections parlementaires du 18 mai 2003 et qui a été considéré comme d'application identique pour les élections du 13 juin 2004 (Doc. parl. Chambre, n° 50-2461/1 et Sénat, n° 2-1600/1). (vous pouvez aussi consulter ce vade-mecum en ligne sur les sites web de la Chambre des représentants et du Sénat : www.lachambre.be, n° 51-1046/1, et www.senate.be, n° 3-646/1) Pour la consultation du tableau, voir image C. DIVERS (17) 1. Figure de proue (18) Par la présente, je confirme que mon parti m'a désigné comme figure de proue conformément l'article 2, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 19 mai 1994.La pièce justificative fournie par le parti figure en annexe. 2. Soutien de la campagne électorale individuelle par le parti (la règle dite des 25 pour cent - 10 pour cent) (19) Conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 3, des lois du 19 mai 1994, le parti peut transférer à ses candidats 25 pour cent du montant maximum de 1 million d'euros qu'il peut consacrer aux dépenses électorales.Sur ces 25 pour cent, un parti ne peut attribuer que 10 pour cent maximum à un candidat. Ce dernier peut affecter ce montant, comme bon lui semble, à sa campagne électorale individuelle. Le candidat ne doit pas mentionner ce montant dans sa propre déclaration de dépenses électorales. C'est au parti qu'il appartient de le faire.
Toutefois, le candidat concerné est tenu de mentionner, pour mémoire, les dépenses en question dans sa déclaration.
Par la présente, je confirme pour mémoire que mon parti m'a octroyé, dans les limites fixées par l'article 2, § 1er, alinéa 3, des lois du 19 mai 1994, un montant de ............................................. afin de financer ma campagne électorale individuelle.
Nombre d'annexes (chaque annexe doit être numérotée et paraphée) : Date et signature, Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL. _______ Nota's (1) Vous êtes tenu, même lorsque vous n'avez effectué aucune dépense électorale, d'introduire ce formulaire de déclaration, complété et signé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou du collège électoral.Vous vous verrez alors remettre ou envoyer un récépissé. L'omission d'introduire cette déclaration, constitue une infraction passible de poursuites et des peines suivantes : emprisonnement de huit jours à un mois et/ou amende de cinquante à cinq cents euros. (2) Si vous n'avez pas effectué la moindre dépense de propagande électorale, cette rubrique est la seule que vous devez compléter. (3) Vous devez conserver, pendant les deux ans qui suivent la date des élections, les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales (factures, etc.) et à l'origine des fonds que vous y avez consacrés. (4) La campagne doit être menée dans le respect de la législation relative à la protection de la vie privée (voir les notes et l'avis de la Commission de la protection de la vie privée publiés en annexe du vade-mecum de la Commission de contrôle).(5) Lorsque vous posez votre candidature tant pour l'élection du Parlement européen que pour celle d'un Conseil de Région ou de Communauté, vous ne pouvez pas cumuler les montants maximums prévus pour chacune de ces élections.Seul le montant maximum le plus élevé, c'est-à-dire celui valable pour l'élection du Parlement européen, entre en ligne de compte. (6) Si vous avez été désigné par votre parti comme le candidat supplémentaire qui, conformément à l'article 2, § 2, 1°, des lois du 19 mai 1994, peut dépenser le montant maximum majoré, vous êtes tenu de joindre en annexe à la présente déclaration un document attestant que tel est le cas.(7) Lorsque vous vous associez à d'autres candidats de votre liste pour mener une campagne électorale commune, vous devez déterminer préalablement et par écrit la part que chacun d'entre vous va déclarer.Vous joindrez une copie de cet accord en annexe à votre déclaration. (8) Lorsqu'on vous demande des précisions, veuillez les communiquer sur une feuille annexe.Chaque annexe doit être numérotée, datée et signée. (9) Voir la note en bas de page n° 8.(10) Voir la note en bas de page n° 8.(11) Lorsque vous confectionnez ou achetez des panneaux à titre personnel, vous pouvez en imputer le coût sur trois élections auxquelles vous participez, quelles qu'elles soient, avec un minimum d'un tiers de la dépense par élection.Si vous louez ces panneaux, vous êtes tenu d'en déclarer le loyer dans sa totalité. Cette location doit être commercialement justifiée (par ex. un tiers du prix de revient). L'utilisation de panneaux totalement amortis ne doit pas être imputée. (12) Voir la note en bas de page n° 8.(13) Voir la note en bas de page n° 8.(14) Vous êtes tenu d'enregistrer l'identité du donateur ainsi que le montant reçu de lui et de transmettre ces renseignements, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au moyen du formulaire en annexe, directement, en ce qui concerne l'élection du Parlement européen, à la Commission fédérale de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques (Chambre des représentants, Secrétariat de la Commission de contrôle des dépenses électorales, Place de la Nation 2, 1008 Bruxelles) et, en ce qui concerne les élections des Conseils de Région et de Communauté, au Conseil concerné ou à l'organe désigné par lui.Etant donné leur caractère strictement confidentiel, ces données ne peuvent pas être communiquées au président du bureau principal de la circonscription électorale ou du collège électoral et ne peuvent par conséquent pas être consultées par les électeurs. (15) Voir la note en bas de page n° 14.(16) Voir la note en bas de page n° 14.(17) Les deux rubriques qui suivent ne concernent qu'un nombre restreint de candidats.Si elles ne vous concernent pas, veuillez les barrer. (18) Ces informations seront aussi demandées à votre parti.(19) Ces informations seront aussi demandées à votre parti. Annexe 3 RECEPISSE (1) Par la présente, le/la soussigné(e) confirme que M./Mme (2) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Nota's (1) Veuillez compléter vous-même le cadre.(2) Biffer la mention inutile. Annexe 4 Relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 euro et plus à des candidats Je soussigné, ayant fait acte de candidature aux élections du 13 juin 2004 en vue du renouvellement de .................................... (indiquer ici la dénomination de la ou des assemblée(s) concernée(s), soit le Parlement européen, soit le Conseil régional wallon, soit le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, soit le Conseil de la Communauté germanophone) et ayant figuré en cette qualité à la place de .......................................... (indiquer ici le rang occupé sur la liste, soit aux mandats effectifs, soit aux mandats à la suppléance) sur la liste .................................................. (indiquer ici le sigle de la liste et sa dénomination complète) pour le collège électoral ................................................... (1) ou dans la circonscription électorale de ............................................. (indiquer ici la dénomination de la circonscription électorale concernée et, en cas de candidature à plus d'une élection lors d'élections simultanées en vue du renouvellement de plusieurs assemblées, mentionner, pour chacune de celles-ci, les renseignements ci-avant, à savoir, le rang occupé sur la liste, la nature de la candidature, aux mandats effectifs ou à la suppléance, le sigle de la liste et sa dénomination complète, ainsi que le collège électoral (1) et la dénomination de la circonscription électorale dans laquelle la candidature a été introduite). déclare sur l'honneur avoir reçu des personnes physiques mentionnées ci-après pour le financement de ma campagne électorale en vue des élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté les dons de 125 euro et plus dont la liste figure au présent relevé (2) : Pour la consultation du tableau, voir image Fait à ........................................., le .................... (Signature) (nom, prénom, qualité et adresse complète du déclarant) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Nota's (1) Pour l'élection du Parlement européen, indiquer le collège électoral pour lequel la candidature à été introduite, à savoir soit le collège électoral français, soit le collège électoral germanophone.(2) Compléter le tableau qui suit dans l'ordre de la réception des dons.(3) Mentionner ici les nom et prénoms, nationalité et adresse complète (rue, numéro et commune de résidence principale) de l'auteur du don. (4) Indiquer ici le montant exact du don en euro, ou s'il ne s'agit pas d'un don en espèces, sa contre-valeur en euro, dans la mesure où elle doit raisonnablement être évaluée à au moins 125 euro .