Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 17 juin 1998
publié le 26 juin 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes

source
ministere des finances
numac
1998003296
pub.
26/06/1998
prom.
17/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/17/1998003296/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 JUIN 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, notamment l'article 22;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles;

Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêt sur les marchés obligataires pour les opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999;

Considérant que des opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999 peuvent être conclues dès maintenant sur le marché hors bourse réglementé des obligations linéaires et qu'il s'indique donc d'harmoniser sans délai les règles de calcul des intérêts courus sur l'ensemble des marchés secondaires de rentes réglementés dans l'intérêt des intermédiaires et des investisseurs, Arrête :

Article 1er.L'article 44 de l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes est remplacé, le 28 décembre 1998, par la disposition suivante : «

Art. 44.Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation sont calculés selon la formule ci-après : I = Y x i/100 x n/b, où - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i est égal au montant des intérêts dus par l'émetteur au terme de la période d'intérêts en cours au jour de valeur, exprimé en pourcentage de la valeur nominale; - n est égal au nombre de jours exact entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris); - b est égal au nombre de jours exact entre le jour de départ de la période d'intérêt en cours au jour de valeur (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris).

Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus. »

Art. 2.L'article 45 du même arrêté, est remplacé, le 29 décembre 1998, par la disposition suivante : «

Art. 45.Par dérogation à l'article 44, les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation des transactions sur obligations linéaires à taux d'intérêt variable sont calculés selon la formule ci-après : I = Y x i/100 x n/360, où - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres traités pour la période d'intérêts en cours au jour de valeur; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêt en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris).

Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus. » .

Art. 3.L'article 46 du même arrêté, est remplacé, le 29 décembre 1998, par la disposition suivante : «

Art. 46.Par dérogation à l'article 44, en cas de transactions sur des rentes qui : - soit opèrent une capitalisation des revenus, - soit sont émises pour une durée supérieure à un an et ont un rendement actuariel, calculé depuis l'émission jusqu'à l'échéance de remboursement, supérieur de plus de 0,75 point au taux d'intérêt nominal sur base annuelle, les intérêts à bonifier par l'acheteur au jour de valeur - ci-après dénommés revenus courus - sont calculés sur une base actuarielle conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : R représente les revenus courus;

Y représente le montant nominal des valeurs négociées;

E représente le prix d'émission par unité de capital nominal; i représente le rendement actuariel annuel lors de l'émission exprimé en pourcent; n représente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zéro-bond); k représente le numéro d'ordre des coupons (k = 0 si n = 0); j représente le numéro d'ordre du prochain coupon venant à échéance (si le jour de valeur coïncide avec le jour d'échéance d'un coupon, j = le numéro d'ordre du coupon qui suit celui-ci);

Ck représente le montant du coupon numéro k, par unité de capital nominal;

Sk représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre le jour de valeur et le jour de l'échéance du coupon numéro k;

Sr représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre le jour de valeur et le jour de l'échéance finale;

P représente le prix de remboursement par unité de capital nominal; £ représente le signe de sommation.

Le rendement actuariel (i) lors de l'émission est calculé conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : E représente le prix d'émission par unité de capital nominal; n représente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zéro-bond); k représente le numéro d'ordre des coupons (k = 0 si n = 0);

Ck représente le montant du coupon numéro k, par unité de capital nominal; i représente le taux de rendement actuariel annuel lors de l'émission exprimé en pourcent; tk représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur d'émission et la date de l'échéance du coupon numéro k; tr représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur d'émission et la date de l'échéance finale;

P représente le prix de remboursement par unité de capital nominal; £ représente le signe de sommation.

Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par « années » le nombre d'années entières entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris).

Il y a lieu d'entendre par « fractions d'années » une fraction où le numérateur représente le nombre de jours exact entre le jour de valeur de la transaction (compris) et la date (D) obtenue en ôtant le nombre susdit d'années entières du jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris) et le dénominateur représente le nombre exact de jours entre D (compris) et D moins un an (non compris) à savoir 365 ou 366 jours. » Le présent article n'est pas applicable aux titres à lots, ni à ceux soumis à tirage.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 1998.

Ph. MAYSTADT

^