publié le 01 juillet 1997
Arrêté ministériel définissant la fonction d'assistant en logistique
17 JUIN 1997. Arrêté ministériel définissant la fonction d'assistant en logistique (1)
La Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/06/1981
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31/05/2011
numac
2011000295
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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29/06/1981
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17/11/2015
numac
2015000647
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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loi
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29/06/1981
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02/09/2014
numac
2014000386
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 3, 5;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;. Considérant que, dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques, la fonction d'assistant en logistique doit être définie sans délai afin que les employeurs concernés connaissent immédiatement les modalités d'exécution, Arrête :
Article 1er.Les assistants en logistique sont des travailleurs intellectuels affectés à l'unité de soin en soutien du personnel infirmier pour améliorer le confort des patients et réaliser des tâches d'assistance des patients. Ils ne peuvent pas poser d'actes infirmiers, tels que définis sur base de l'article 21, quinquies, de l'arrêté royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Art. 2.1er. Les emplois d'assistants en logistique sont réservés à des demandeurs d'emploi qui ont suivi avec fruit un programme de formation comprenant : a) soit au moins 80 heures pour les personnes qui ont une formation visée à l'article 2, 4 de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, 12 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi;b) soit au moins 500 heures dont 250 heures de formation théorique et pratique et 250 heures de stage pour les demandeurs d'emploi titulaires au moins du diplôme de l'enseignement secondaire inférieur;c) soit au moins 500 heures pour les demandeurs d'emploi qui ont suivi avec fruit avant le 1er juillet 1997 ce programme de formation;d) soit au moins 500 heures dont 250 heures de formation théorique et pratique et 250 heures de stage pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. Ces programmes de formation comprennent notamment les règles de santé et d'hygiène applicables dans les institutions ainsi que l'accompagnement du patient et des membres de leur famille; ils sont approuvés par le Ministre compétent pour pouvoir être pris en considération pour l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. 2. Pour les institutions dont l'acte d'adhésion a été approuvé en vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 portant exécution de l'article 3, 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, et qui peuvent présenter une attestation délivrée par l'office régional de l'emploi compétent établissant l'absence de demandeurs d'emploi répondant aux conditions énumérées au 1er, les emplois d'assistant en logistique peuvent être ouverts avant le 31 décembre 1997 aux demandeurs d'emploi visés au 1er, b) et d), et qui ne satisfont pas à la condition de stage.L'attestation précitée doit être jointe au rapport visé à l'article 8 de l'arrêté ministériel précité.
Art. 3.Le contrôle des activités des assistants en logistique et notamment l'amélioration de la qualité des soins et du confort du patient suite à leur intervention relève de la responsabilité de la direction du département infirmier.
A l'initiative de cette direction, l'institution établit chaque année un rapport sur l'activité des assistants en logistique.
Ce rapport est communiqué au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, pour les institutions privées, et au comité de concertation compétent, pour les institutions publiques; il peut être demandé à tout moment par le Ministre.
Art. 4.Le salaire des assistants en logistique est fixé à un montant correspondant à l'échelle barémique 1.22 établie en exécution des dispositions relatives au statut financier soit de l'Etat, soit des organismes d'intérêt public qui en dépendent, soit en application de la convention collective de travail du 8 décembre 1982 concue au sein de la sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 juillet 1983.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
M. COLLA