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Arrêté Ministériel du 17 décembre 2004
publié le 14 janvier 2005

Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 50 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

source
ministere de la defense
numac
2004007323
pub.
14/01/2005
prom.
17/12/2004
ELI
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17 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 50 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier


Le Ministre de la Défense, Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 50, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2004;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 21 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 septembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures complémentaires indispensables à une exécution cohérente des dispositions visées à l'article 50 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, doivent être prises sans retard, et que cet article est en vigueur depuis le 1er juillet 2004 sans être exécutable, Arrête :

Article 1er.Le délai d'un semestre civil, visé à l'article 50, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est porté à deux semestres civils lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de récupérer en temps les heures de prestations supplémentaires effectuées,avant la fin du semestre civil qui suit la période de référence, parce que, au cours dudit semestre civil, il s'est trouvé pendant plus de deux mois dans une ou plusieurs des situations suivantes : 1° participation à une prestation de service dans les sous-positions "en service intensif', "en assistance" ou "en engagement opérationnel";2° participation à un cours ou stage;3° absence pour motifs de santé;4° mis dans la position "en non-activité";5° suspendu par mesure d'ordre. Le délai d'un semestre civil est porté à trois semestres civils pour le militaire qui, au 1er juillet 2004, compte plus de deux cent cinquante heures de prestations supplémentaires non récupérées en temps.

Le délai pendant lequel une récupération en temps peut être imposée ou accordée est porté à la date du 30 juin 2005 pour le militaire qui, au 1er juillet 2004, est en service permanent ou attaché à un poste diplomatique à l'étranger, ou en service permanent auprès d'un quartier général, état-major ou organisme international installé en Belgique, à l'exception de la 4e Division belge Pipe-Line, et qui comptait encore un nombre d'heures de prestations supplémentaires non récupérées en temps avant cette mise en fonction.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

Bruxelles, le 17 décembre 2004.

A. FLAHAUT

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