publié le 30 décembre 1998
Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité (1)
Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320, modifié par la
loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/1997
pub.
23/01/1998
numac
1998003013
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins
fermer, et 321;
Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que : - cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à partir du 1er janvier 1999; - cet arrêté modifie à cette fin les modèles du reçu-attestation de soins et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois appropriés au Code de la taxe sur la valeur ajoutée; - les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999; - l'arrêté doit être pris d'urgence, Arrête :
Article 1er.Les médecins ainsi que les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, qui pratiquent leur art comme indépendants et qui perçoivent à leur profit les honoraires relatifs à leurs prestations, utilisent un livre journal et des formules de reçu-attestation de soins conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Reçu-attestation de soins
Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux parties : - la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au titulaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages que lui réserve en l'espèce ladite assurance; - la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le patient.
Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées exclusivement par les services du Ministère des Finances, sur papier de couleur blanche. Elles sont mises contre paiement à la disposition des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la commande à ces services.
Le prix et les modalités de paiement de ces formules sont déterminés par le directeur général de l'Administration des contributions directes ou son délégué.
Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu.
Art. 5.Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté.
Les formules en carnets portent en outre les mentions individuelles suivantes relatives au praticien : - nom et prénom; - spécialité médicale (si cette spécialité a été signalée par le médecin) ou qualification; - adresse du domicile ou du cabinet; - numéro d'identification auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Les praticiens désignés à l'article 1er complètent les formules en continu par les mentions énumérées à l'alinéa précédent.
Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins, en carnets ou en continu, sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année de la fourniture.
Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur : - en acquit des honoraires relatifs à des prestations de biologie clinique, par les pharmaciens agréés pour effectuer des prestations de l'espèce dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité; - en acquit de tous honoraires, rémunérations, remboursements de frais et autres recettes professionnelles dont il est question à l'article 320 du Code précité, y compris les acomptes, par les autres praticiens désignés à l'article 1er.
Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité.
Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins ou lorsque l'attestation est utilisée sans le reçu, la partie non utilisée de la formule de reçu-attestation de soins doit être barrée et rester jointe au carnet ou aux duplicata.
Art. 10.Le praticien est dispensé de délivrer un reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à son compte courant postal ou à son compte bancaire.
Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original.
Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet.
Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 17. § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées.
Art. 13.Les carnets ou les séries de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 12, § 2, sont conservés par le praticien pendant six ans, à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle ces carnets ou séries ont été utilisés.
Le praticien est tenu, à toute demande de l'Administration des contributions directes, de lui présenter les carnets ou séries dont il est question à l'alinéa précédent, ainsi que la réserve de carnets ou séries non utilisés.
Livre journal
Art. 14.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, pour être coté et paraphé.
Art. 15.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les inscriptions suivantes : 1° recettes : a) à la date de la perception, inscription des rémunérations quelconques ainsi que des paiements perçus par versement ou virement sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire;b) à la date de clôture de chaque carnet ou série de 50 formules en continu, inscription, par carnet ou série, du total des recettes qui y figurent;2° dépenses : à la réception de la facture ou du document justificatif ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des dépenses. La partie "Dépenses" du livre journal est conçue de manière à servir en même temps de registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 16.Les pharmaciens agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité n'utilisent, au livre journal, que les colonnes destinées à récapituler les recettes; ils y reportent uniquement de la manière prescrite à l'article 15, les honoraires relatifs à des prestations de biologie clinique.
Mesures dérogatoires
Art. 17.Les praticiens qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins.
Art. 18.Les praticiens qui exercent leur activité en association sont autorisés, pour globaliser les recettes et les dépenses de l'association, à utiliser un livre journal supplémentaire qui sert de relais entre la comptabilité de l'association et les comptes individuels des praticiens.
Le livre journal visé à l'alinéa précédent est utilisé en conformité avec les articles 14 à 16.
Ce livre journal fait apparaître le montant net de la quote-part attribuée à chaque praticien. Chaque praticien reporte à son livre journal individuel le montant qui lui est attribué, soit en fin d'année, soit à mesure des attributions.
Dispositions spéciales concernant les honoraires relatifs à des prestations de santé exécutées dans un établissement de soins de santé
Art. 19.§ 1er. Les praticiens qui exécutent des prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. § 2. Le directeur général de l'Administration des contributions directes ou le fonctionnaire désigné par lui peut, aux conditions déterminées par le premier nommé, dispenser totalement ou partiellement de l'application des dispositions du présent arrêté et soumettre dans la même mesure aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique : 1° les praticiens qui gèrent à leur profit une clinique, un hôpital, une polyclinique ou un centre, établissement ou cabinet médical, ne possédant pas la personnalité juridique;2° pour les prestations qu'ils y exécutent, les praticiens qui exercent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une facture semblable à celle visée au § 1er. Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro
Art. 20.A partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 2002 au plus tard, le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en francs belges, suivi de la mention "BEF", ou en euro, suivi de la mention "EUR", selon que la somme a été payée en francs belges ou en euro.
A partir du 1er janvier de l'une des années 1999 à 2001, les personnes visées à l'article 1er peuvent choisir de tenir le livre journal en euro. Ce choix, une fois opéré, est irréversible.
Les montants à inscrire au livre journal conformément à l'article 15 sont, s'il échet, convertis en francs belges ou en euro, selon que le livre journal est tenu en francs belges ou en euro. Semblable conversion est effectuée, par perception, pour opérer la clôture des carnets ou des séries de 50 formules en continu conformément à l'article 12, § 1er. Les règles de conversion et d'arrondi sont celles qui sont imposées par les dispositions en vigueur en la matière.
Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution
Art. 21.L'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité est abrogé.
Art. 22.Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues en usage par l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994, qui seraient encore en possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être utilisées, par priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations imposées conformément à l'article 20, alinéa 1er, du présent arrêté.
Art. 23.Les dérogations accordées ou maintenues sur la base de l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994 restent valables.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR _______ Note Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998003013 source ministere des finances Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins fermer, Moniteur belge du 23 janvier 1998.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 octobre 1996.
Arrêté ministériel du 2 décembre 1994, Moniteur belge du 22 décembre 1994.
Annexe 1 à l'arrêté royal du 17 décembre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR