publié le 24 avril 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
17 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2000 fixant, pour l'exercice 2001, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrété ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les régles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrétés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 23 décembre 1999, 25 septembre 2000 et 12 janvier 2001;
Vu le plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000, conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand;
Vu le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics, Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 8 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que les gestionnaires d'hôpitaux doivent être informés le plus rapidement possible des conditions de mise en oeuvre de la diminution du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière; que ces mesures sont applicables au 1er juillet 2001; que certaines données doivent être fournies avant le 31 mai 2001 afin d'octroyer un financement forfaitaire aux établissements hospitaliers;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.La disposition de l' article 6, 2), f), de l'arrété ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation est remplacée par la disposition suivante : « sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux. »
Art. 2.A l'article 12ter du même arrêté, il est ajouté au point 2), un point zbis) libellé comme suit : « zbis) l'intervention financière en compensation des mesures prises dans le cadre de la problématique de la fin de carrière. »
Art. 3.La disposition de l'article 12quinquies du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : « La sous-partie B6 couvre les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux. »
Art. 4.A l'article 48 du même arrêté, est ajouté le § 29 libellé comme suit : « § 29. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « l'accord social » : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvemement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand; « le protocole n° 120/2 » : le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics; « les accords sociaux » : les accords sociaux entre les employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers et le gouvemement, conclus dans le cadre des textes de base des 1er mars 2000 et 28 novembre 2000; « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'une prime à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans allouée sous la forme d'une réduction de la durée de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'une prime supplémentaire équivalente au financement de la réduction horaire applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail; « membres du personnel » : les membres du personnel infirmier et du personnel soignant et le personnel assimilé, dont le temps de travail dans le contrat de travail individuel ou l'acte de nomination individuelle conclu avec l'hôpital correspond au moins à la moitié d'un emploi à temps plein selon le temps de travail conventionnel, et qui ne bénéficient pas déjà d'autres mesures visant à la réduction de leurs prestations; « personnel assimilé » : la notion de personnel assimilé ainsi que les données d'où il ressort que ces membres du personnel satisfont à cette notion sera détermince par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.
Ces deux catégories de personnels doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières; « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (F) détemminé suivant les règles fixées ci-aprés et pour autant que les principes des accords sociaux aient été convertis, au plus tard au 30 avril 2001, en conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire compétente ou en protocoles d'accords conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut toutefois modifier cette date.
Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la diminution effective de son temps de travail hebdomadaire et calculé comme suit : F1 = A x H/S x M/12 x T/S x C x X/12 x S/38 Où : A = 33.465,63 EUR (index 1er juillet 2001) H : nombres d'heures de diminution du temps de travail S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital M : nombre de mois dans l'âge requis entre le ler du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., 3. et 4. T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle C : Coefficient égal à 1 pour un travail à temps plein et égal à 0,5 pour un travail à temps partiel X : nombre de mois effectivement payés par l'employeur au membre du personnel pendant la période considérée Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F2 = A x H/S x M/12 x T/S x C x X/12 x S/38 Où : A = 39.662,96 EUR (index 1er juillet 2001) H = nombre équivalent d'heures de diminution du temps de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime Et S, M, T, C et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1) le nom et prénom du membre du personnel, 2) sa date de naissance, 3) sa fonction, 4) l'option choisie entre la diminution du temps de travail et la prime, 5) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrété royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées, 6) le nombre d'heures de réduction qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 8) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., 3. et 4., 9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l' acte de nomination individuelle, 10) le nombre de mois payés par l'employeur pendant la période considérée.c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 Pour la période du ler juillet 2001 au 30 juin 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2001 au plus tard.
Pour le calcul du montant provisoire, le facteur X/12 des formules de calcul de F1 et F2 est égal à 12/12.
La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2002, communiquées pour le 30 septembre 2002 au plus tard.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 2. Période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2002 au plus tard. Pour le calcul du montant provisoire, le facteur X/12 des formules de calcul de F1 et F2 est égal à 12/12.
La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2003, communiquées pour le 30 septembre 2003 au plus tard.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 3. Période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 Pour la période du ler juillet 2003 au 30 juin 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2003 au plus tard. Pour le calcul du montant provisoire, le facteur X/12 des formules de calcul de F1 et F2 est égal à 12/12.
La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2004, communiquées pour le 30 septembre 2004 au plus tard.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 4. A partir de 2004 Le montant provisoire calculé en application du point 3.constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er juillet 2004.
Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le ler mai 2005 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.
Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la diminution de leur temps de travail hebdomadaire, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel. Le temps de travail récupéré par secteur doit être compensé dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, - les services communs dont question à l'article 11, § 1er, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.
Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail, - Centre de frais d'imputation, - ETP supplémentaire, - Date de début du contrat, - Date de fin du contrat.
A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. » e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c), 1., 2., 3. et 4., seront récupérés.
Disposition transitoire
Art. 5.Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, le montant de 1 350 000 BEF est d'application au lieu du montant de 33 465,63 EUR et le montant de 1 600 000 BEF est d'application au lieu du montant de 39 662,96 EUR. Disposition finale
Art. 6.Le présent arrété entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le montant forfaitaire dont il est question à l'article 48, § 29, 2°, a) de l'arréte ministériel du 2 août 1986 précité, inséré par l'article 5 du présent arrété, n'est dû qu'à partir de la date à laquelle la convention collective de travail ou les protocoles d'accord visés dans l'article 48, § 29, 2°, a), 1er alinéa, de l'arrété ministériel du 2 août 1986 précité, inséré par l'article 5 du présent arrété, deviendront effectivement applicables et au plus tôt le 1er juillet 2001; les dates visées dans l'article 48, § 29, 2°, c), 1., de l'arrété ministériel du 2 août 1986 précité, inséré par l'article 5 du présent arrété, sont éventuellement décalées à raison de la période comprise entre le 1er juillet 2001 et les dates précitées.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2001.
Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCE