publié le 07 juillet 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
4 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2000 fixant, pour l'exercice 2001, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 23 décembre 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001 et 17 avril 2001;
Vu le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 14 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté sont substituées aux dispositions prévues à l'arrêté ministériel du 17 avril 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, en ce qui concerne les mesures de dispense de prestations de travail et de fin de carrière. La rédaction d'un nouvel arrêté ministériel trouve son origine dans l'application, d'une part, de la CCT n° 35 conclue le 27 février 1981 au Conseil national du Travail relative à certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel et, d'autre part, de la Directive du Conseil de l'Union européenne concernant l'accord-cadre en matière de travail à temps partiel, conclue par l'UNICE, le CEEP et la CES (Directive 97/87/CE du 15 décembre 1997).Ces dispositions doivent permettre de payer le plus rapidement possible une première intervention provisoire qui doit être demandée par les hôpitaux avant le 31 juillet 2001 sur base des instructions qui devront leur être communiquées dans le courant du mois de juin 2001;
Vu l'avis n° 31.868/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'arrêté ministériel du 17 avril 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation est rapporté.
Art. 2.La disposition de l'article 6, 2), f), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation est remplacée par la disposition suivante : « sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux. »
Art. 3.A l'article 12ter du même arrêté, il est ajouté au point 2), un point zbis) libellé comme suit : « zbis) l'intervention financière en compensation des dispenses de prestations de travail prises dans le cadre de la problématique de la fin de carrière. »
Art. 4.La disposition de l'article 12quinquies du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : « La sous-partie B6 couvre les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux. »
Art. 5.A l'article 48 du même arrêté, sont ajoutés les §§ 29 et 30 libellés comme suit : « § 29. Hôpitaux privés et hôpitaux publics dont le protocole d'accord prévoit le même régime que le secteur privé. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « l'accord social » : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocol n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics. « les accords sociaux » : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail. « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, 2 des 5 prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services ininterrompus), où les périodes de maladie ou de vacances sont neutralisées.
Ces trois catégories de personnels doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières. « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (BEF) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes de l'accord social aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus.
Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : F1 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 34.134,94 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière défini sous 1°, est appliquée au membre du personnel T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F2 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 40.456,22 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H ' nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1) le nom et prénom du membre du personnel, 2) sa date de naissance, 3) sa fonction, 4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime, 5) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées, 6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 8) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., 3. et 4., 9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux si possible pour le 30 juin 2001.c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002 Pour la période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.
La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2002, communiquées pour le 28 février 2003 au plus tard.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 2. Période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 Pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2003, communiquées pour le 28 février 2004 au plus tard.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 3. Période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2003 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 décembre 2004, communiquées pour le 31 mars 2005 au plus tard.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 4. A partir de 2005 Le montant provisoire calculé en application du point 3.multiplié par 12/13 constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er janvier 2005.
Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2006 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.
Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social ou du Fonds budgétaire interdépartemental.
Le temps de travail récupéré par secteur doit être compensé dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, - les services communs dont question à l'article 11, § 1er, du présent arrêté - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.
Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail, - centre de frais d'imputation, - ETP supplémentaire, - date de début du contrat, - date de fin du contrat.
A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c), 1., 2., 3. et 4., seront récupérés. § 30. Autres hôpitaux publics que ceux visés au § 29. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « le protocole n°120/2 » : le protocole n°120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics. « les accords sociaux » : les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail. « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé. Par personnel assimilé, il faut entendre le personnel tel que défini dans les différents accords sociaux, limités, toutefois, à la définition reprise au § 29, 1°.
Ces trois catégories de personnels doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières. « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes du protocole n° 120/2 aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus.
Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : F1 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 34.134,94 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte de l'acte de nomination individuelle ou du contrat de travail X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière défini sous 1°, est appliqué au membre du personnel Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F2 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 40.456,22 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1) le nom et prénom du membre du personnel, 2) sa date de naissance, 3) sa fonction, 4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime, 5) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées, 6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 8) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., 3. et 4., 9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux si possible pour le 30 juin 2001.c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 Pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.
La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2002, communiquées pour le 30 septembre 2002 au plus tard.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 2. Période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2003, communiquées pour le 30 septembre 2003 au plus tard.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 3. Période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2003 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2004, communiquées pour le 30 septembre 2004 au plus tard.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 4. A partir de 2004 Le montant provisoire calculé en application du point 3.constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er juillet 2004.
Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2005 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.
Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 5. Le budget dont question aux points 1., 2., et 3., est fixé comme suit par protocole d'accord : 1° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région flamande et Communauté flamande : - pour 2001 : 2.330.942,81 EUR - pour 2002 : 4.684.939,72 EUR - pour 2003 : 6.633.134,94 EUR 2° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région wallonne et Communauté française : - pour 2001 : 3.545.868,98 EUR - pour 2002 : 7.126.690,94 EUR - pour 2003 : 10.091.249,61 EUR 3° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région de Bruxelles-Capitale : - pour 2001 : 919.932,87 EUR - pour 2002 : 1.849.285,69 EUR - pour 2003 : 2.618.499,30 EUR 4° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur XVIII pour l'hôpital universitaire de Gand et les hôpitaux psychiatriques de Rekem et Geel : - pour 2001 : 1.267.231,70 EUR - pour 2002 : 2.547.105,97 EUR - pour 2003 : 3.604.123,96 EUR 5° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur IX, enseignement de Communauté française, pour l'hôpital universitaire du Sart-Tilman à Liège : - pour 2001 : 642.292,12 EUR - pour 2002 : 1.291.277,37 EUR - pour 2003 : 1.826.975,28 EUR 6° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur XVI pour les hôpitaux psychiatriques de Tournai et Mons : - pour 2001 : 373.575,54 EUR - pour 2002 : 751.117,38 EUR - pour 2003 : 1.062.719,54 EUR 6. Le coefficient de réduction linéaire dont question au point 1., 2., et 3., est fixé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Où : C = coefficient de réduction à appliquer par protocole d'accord visé au point 5.
B = le budget dont question au point 5. pour le protocole d'accord concerné F = le montant forfaitaire visé au 2°, a), d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social ou du Fonds budgétaire interdépartemental.
Le temps de travail récupéré par secteur doit être compensé dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, - les services communs dont question à l'article 11, § 1er, du présent arrêté - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.
Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail, - centre de frais d'imputation, - ETP supplémentaire, - date de début du contrat, - date de fin du contrat.
A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c), 1., 2., 3. et 4., seront récupérés.
Disposition transitoire
Art. 6.Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, le montant de 1.377.000 BEF est d'application au lieu du montant de 34.134,94 EUR, le montant de 1.632.000 BEF est d'application au lieu du montant de 40.456,22 EUR, le montant de 94.030.000 BEF est d'application au lieu du montant de 2.330.942,81 EUR, le montant de 143.040.000 BEF est d'application au lieu du montant de 3.545.868,98 EUR, le montant de 37.110.000 BEF est d'application au lieu du montant de 919.932,87 EUR, le montant de 51.120.000 BEF est d'application au lieu du montant de 1.267.231,70 EUR, le montant de 25.910.000 BEF est d'application au lieu du montant de 642.292,12 EUR et le montant de 15.070.000 BEF est d'application au lieu du montant de 373.575,54 EUR. Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le montant forfaitaire dont il est question à l'article 48, § 29, 2°, a), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, inséré par l'article 4 du présent arrêté, n'est dû qu'à partir du 1er août 2001 et le montant forfaitaire dont il est question à l'article 48, § 30, 2°, a), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, inséré par l'article 4 du présent arrêté, n'est dû qu'à partir du 1er juillet 2001 Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
F. VANDENBROUCKE