publié le 30 mai 2018
Arrêté ministériel relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour les centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
17 AOUT 2016. - Arrêté ministériel relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour les centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et d'autres établissements de soins, l'article 170 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, l'article 2, 2°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juin 2016 ;
Vu l'avis 59.670/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;2° arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;3° unités de séjour CSJ : les unités de séjour ayant un agrément spécial comme centre de soins de jour pour des personnes âgées dépendantes.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, un envoi par la poste est censé être reçu au premier jour ouvrable de l'envoi. Un envoi électronique est censé être reçu au jour de l'envoi.
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un agrément spécial comme centre de soins de jour pour au maximum cinq unités de séjour CSJ par centre de soins de jour peut être octroyé aux centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du 24 juillet 2009, ayant un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour moins de cinq unités de séjour CSJ. § 2. Les demandes d'un agrément spécial tel que visé au paragraphe 1er sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour.
Art. 4.Les centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 ayant un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour cinq unités de séjour CSJ le 1er janvier 2016 ont la possibilité d'étendre à six unités de séjour CSJ à partir du 1er octobre 2015, quelle que soit l'occupation réalisée pendant l'année d'activité 2014.
Art. 5.Les structures acquérant une unité de séjour CSJ supplémentaire conformément à l'article 4 ont la possibilité d'étendre l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes à sept unités de séjour CSJ à partir du 1er octobre 2015 lorsqu'elles répondent aux conditions visées à l'article 6.
Art. 6.Pour être éligible à la répartition visée à l'article 5, le centre de soins de jour non conforme à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 doit réaliser, dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, une couverture CSJ de moins de 100 % conformément aux données d'occupation 2014 qui ont été introduites à titre de justification des subventions de fonctionnement Dans l'alinéa premier il est entendu par couverture CSJ : le nombre d'unités de séjour ayant un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes, divisé par le nombre d'ayants droit pour l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes dans la période de référence.
Dans l'alinéa deux, il faut entendre par : 1° nombre d'ayants droit pour l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes : le nombre moyen d'usagers dans les catégories de dépendance de soins F, Fd et D ;2° période de référence : le nombre total de jours de présence facturés des usagers dans les catégories de dépendance de soins F, Fd et D du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, divisé par 250, tel qu'introduit auprès de l'agence dans le cadre des moyens de fonctionnement.
Art. 7.L'agence transmettra la proposition, calculée conformément aux articles 4 et 5, par e-mail à l'initiateur. L'initiateur doit introduire la demande d'agrément dans les quinze jours ouvrables de la réception de la proposition. En introduisant la demande d'agrément, l'initiateur confirme qu'il accepte la proposition.
Art. 8.L'agrément spécial commence au plus tôt le 1er octobre 2015 et au plus tard le 1er janvier 2016.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2015.
Bruxelles, le 17 août 2016.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN