publié le 22 septembre 2008
Arrêté ministériel portant précision des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant précision des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Vu la Directive européenne 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE;
Vu la décision 2007/74/CE de la Commission des Communautés européennes du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la Directive européenne 2004/8/CE;
Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 27, § 2, premier alinéa, rétabli par l' ordonnance du 14 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031640 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique fermer;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, notamment l'article 11, § 1er, quatrième alinéa, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007;
Vu la proposition BRUGEL-20080128-13 de BRUGEL du 28 janvier 2008;
Vu l'avis 44.582/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2008 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° BRUGEL : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale instituée par l'article 30bis de l' ordonnance du 14 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006031640 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique fermer modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;2° l'année de mise en service d'une unité de cogénération : l'année civile au cours de laquelle a débuté la production d'électricité. CHAPITRE II. - Valeurs de rendement de référence pour l'électricité
Art. 2.Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de l'électricité sont établies sur base du PCI et pour des conditions standard ISO (15 °C, 1,013 bar, 60 % d'humidité relative).
Ces valeurs sont définies à l'annexe Ire.
Art. 3.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence définies à l'annexe Ire, sont les valeurs de référence de l'année de mise en service de l'unité de cogénération. Ces valeurs s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de mise en service de l'unité de cogénération. § 2. Les valeurs de rendement de référence des unités ayant plus de 10 ans d'âge, sont les valeurs de référence des installations de 10 ans d'âge. § 3. Dans le cas d'une installation composée de plusieurs unités dont les dates de mise en service sont différentes, l'économie d'énergie primaire (PES) est évaluée par unité.
Art. 4.Si une unité de cogénération existante fait l'objet d'une modernisation dont le coût d'investissement excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considéré comme son année de mise en service.
Art. 5.Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne pondérée par leurs énergies entrantes respectives.
Art. 6.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence prévues à l'annexe Ire sont multipliées par les facteurs de correction du tableau repris en annexe II en regard de la destination de l'électricité nette produite. § 2. Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les combustibles solides issus de la fraction organique biodégradable (biomasse) des produits, résidus et déchets provenant de la sylviculture et industries connexes ainsi que pour les combustibles gazeux de type biogaz.
Art. 7.§ 1er. Des facteurs de correction des valeurs de rendement de référence prévues à l'annexe Ire sont appliqués en fonction de l'écart entre la température moyenne annuelle de la Belgique et les conditions standard ISO (15 °C). La température moyenne annuelle est celle établie par l'IRM sur la base des 5 dernières années civiles.
Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les piles à combustible. § 2. La correction sera la suivante : - 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré au-dessus de 15 degrés; + 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré en dessous de 15 degrés. § 3. Les corrections en fonction de la température visées aux paragraphes 1er et 2 de cet article sont appliquées avant les éventuelles corrections visées à l'article 6 pour les pertes évitées sur le réseau. CHAPITRE III. - Valeurs de rendement de référence pour la chaleur
Art. 8.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence pour la chaleur sont définies à l'annexe III. § 2. Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne pondérée par leurs énergies entrantes respectives. § 3. Dans le cas d'une unité valorisant plusieurs types de chaleur, la valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne pondérée par leurs énergies thermiques respectives. § 4. Dans le cas d'applications non explicitement reprises dans l'annexe III, le rendement de référence à utiliser est fixé par BRUGEL.
Art. 9.En application de l'article 11, § 1er, quatrième alinéa de l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, ajouté par l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2007, le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 16 septembre 2008.
Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image