publié le 08 novembre 2017
Arrêté ministériel établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
16 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;
Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 2017/838 de la Commission du 17 mai 2017 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° et 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'article 10, § 3 et § 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2017 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 22 juin 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle de politique agricole du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis 62.113/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.Sans préjudice de l'application des définitions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, on entend pour l'application du présent arrêté par : 1° arrêté du 12 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;3° organisme de contrôle : toute organisation qui, en application de l'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2008, a été agréée comme organisme de contrôle pour l'agriculture biologique ;4° base de données : la base de données visée à l'article 48 du règlement 889/2008 ;5° culture : un groupe de variétés appartenant à une espèce, présentant des caractéristiques identiques, telles qu'établies par l'entité compétente ;6° sous-groupe de cultures : des variétés appartenant à une espèce ou une culture, présentant des caractéristiques identiques dont la fonctionnalité est identique, telles que fixées par l'entité compétente ;7° essai à petite échelle sur le terrain : un essai sur le terrain, d'une superficie inférieure à 5% de la superficie totale qu'occupent la culture ou le sous-groupe de cultures concernés dans une exploitation, en coopération avec une entreprise de semences ou un centre de recherche ou d'essai et qui a été approuvé par l'entité compétente ;8° autorisation : l'assentiment à utiliser des semences et des plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique ;9° règlement 889/2008: le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
Art. 2.L'utilisation de semences ou de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus selon le mode de production biologique est uniquement autorisée s'il a été satisfait aux dispositions du présent arrêté, de l'arrêté du 12 décembre 2008 et aux dispositions du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et à ses dispositions d'exécution. CHAPITRE 2. - Classification des cultures et sous-groupes de cultures en niveaux
Art. 3.En concertation avec les autres régions, l'entité compétente divise les cultures et sous-groupes de cultures en trois niveaux, à savoir niveau 1, 2 ou 3, en fonction de la disponibilité des semences qui ont été obtenues selon le mode de production biologique et selon la disponibilité des plants de pommes de terre obtenus selon le mode de production biologique.
A l'occasion de la classification en niveaux, l'entité compétente fait appel à des experts du terrain, à des cultivateurs biologiques, à des représentants des entreprises de semences et à des organisations sectorielles. Cet avis n'est pas contraignant.
Art. 4.La liste de niveau 1 reprend les cultures et les sous-groupes de cultures qui ont été enregistrés dans la base de données et pour lesquels, selon l'entité compétente, il y a une disponibilité suffisante de semences biologiques suffisamment diversifiées ou de plants de pommes de terre biologiques suffisamment diversifiés.
Art. 5.La liste de niveau 2 reprend les cultures et les sous-groupes de cultures qui ont été enregistrés dans la base de données et dont l'entité compétente a jugé que l'offre disponible de variétés en forme biologique, quoique plus que suffisante, ne satisfait pas complètement aux besoins spécifiques de chaque agriculteur biologique flamand ou qu'il y une disponibilité insuffisante de semences biologiques ou de plants de pommes de terre biologiques des cultures et sous-groupes de cultures concernés pour pourvoir à tous les besoins.
Art. 6.La liste de niveau 3 reprend les cultures et les sous-groupes de cultures qui n'ont pas été repris dans la liste 1 ou 2, telles que visées aux articles 4 et 5.
Art. 7.L'entité compétente évalue les listes de cultures et de sous-groupes de cultures au minimum annuellement au moment le plus indiqué.
Si une situation exceptionnelle se produit au cours de la saison de culture, l'entité compétente peut également ajuster les listes en dehors du cycle annuel. La liste de niveau 1 peut exceptionnellement être ajustée en dehors du cycle annuel si l'entité compétente juge que l'offre ou les besoins sont structurellement différents de l'offre et des besoins sur lesquels l'entité compétente s'est initialement basée lors de la classification de la culture ou du sous-groupe de cultures.
Les listes visées aux articles 4, 5 et 6 sont publiées dans la base de données et s'appliquent le jour après la date de leur publication dans la base de données. CHAPITRE 3. - Autorisations et notifications pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques
Art. 8.Quel que soit le niveau auquel se trouve la culture ou le sous-groupe de cultures de la variété demandée, il est toujours vérifié si la variété est répertoriée dans la base de données. Si la variété est disponible dans la base de données, les semences issues de la production biologique ou les plants de pommes de terres issus de la production biologique de la variété sont utilisées.
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, une autorisation pour l'utilisation de semences non-biologiques ou de plants de pommes de terres non-biologiques peut être délivrée pour les cultures ou les sous-groupes de cultures de niveau 1, tels que visés à l'article 4, si ceci est justifié dans un des cas suivants : 1° l'utilisation à des fins de recherche ;2° des essais à petite échelle sur le terrain, auxquels l'entité compétente a consenti ;3° la conservation de la variété, à laquelle l'entité compétente a consenti.
Art. 10.Pour les cultures et les sous-groupes de cultures de niveau 2, tels que visés à l'article 5, une autorisation peut être délivrée à des opérateurs économiques individuels pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques dans un des cas suivants : 1° aucune variété de la culture demandée ou du sous-groupe de cultures demandé n'est répertorié dans la base de données ;2° aucun fournisseur n'est en mesure de livrer le matériel avant le semis ou la plantation, alors que l'utilisateur a commandé les semences ou les plants de pommes de terre bien à l'avance pour qu'il y eût suffisamment de temps, en des circonstances normales, pour régler la fourniture ;3° la variété demandée par l'utilisateur n'est pas répertoriée dans la base de données et l'utilisateur peut démontrer qu'aucune des alternatives disponibles de la même variété ne convient et que l'autorisation est très importante pour sa production ;4° la variété s'utilise à des fins de recherche, dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou pour la conservation de la variété, avec l'accord de l'entité compétente.
Art. 11.L'opérateur économique désireux d'utiliser des semences non-biologiques ou des plants de pommes de terre non biologiques de variétés appartenant à des cultures ou à des sous-groupes de cultures figurant dans la liste de niveau 1 ou de niveau 2, telles que visées aux articles 4 et 5, introduit sa demande d'autorisation auprès de son organisme de contrôle.
La demande doit au moins mentionner les données suivantes : 1° les coordonnées de l'opérateur économique ;2° la dénomination de la culture souhaitée ou du sous-groupe de cultures souhaité, la variété et la quantité ;3° la raison et la justification de sa demande, visées à l'article 9 ou à l'article 10. La demande d'autorisation peut être introduite au plus tôt : 1° à partir du 1er décembre pour les variétés qui sont semées ou plantées au printemps ou dans l'été de l'année suivante ;2° à partir du 15 septembre pour les variétés qui sont semées ou plantées en automne ou en hiver ;3° à partir du 1er décembre de l'année précédente pour les variétés qui sont semées ou plantées durant toute l'année. L'organisme de contrôle examine si les conditions visées aux articles 9 ou 10 ont été remplies selon qu'il s'agit d'une variété appartenant à une culture ou à un sous-groupe de cultures de niveau 1 ou 2, tels que visés aux articles 4 ou 5.
L'opérateur économique justifie la demande d'autorisation au moyen des pièces justificatives requises, visées à l'annexe au présent arrêté et tient ces pièces justificatives à la disposition de son organisme de contrôle et de l'entité compétente.
Si la demande d'autorisation satisfait aux conditions visées aux articles 9 ou 10, l'organisme de contrôle accorde l'autorisation pour l'utilisation de la variété demandée dans les cinq jours ouvrables après qu'il a reçu la demande.
L'autorisation est chaque fois octroyée pour une seule saison de culture. L'autorisation doit avoir été obtenue avant l'ensemencement de la culture.
Art. 12.Pour les cultures et les sous-groupes de cultures de niveau 3, visés à l'article 6, des semences non-biologiques ou des plants de pommes de terre non-biologiques peuvent être utilisés si la variété demandée n'est pas répertoriée dans la base de données et après que l'opérateur économique l'a notifié à son organisme de contrôle au moyen d'une demande d'autorisation simplifiée.
Les notifications ne peuvent avoir trait qu'à une seule saison de culture. La notification doit avoir été faite avant l'ensemencement.
La notification doit au moins mentionner les données suivantes : 1° les coordonnées de l'opérateur du marché ;2° la dénomination de la culture souhaitée ou du sous-groupe de cultures souhaité, la variété et la quantité. La notification peut être introduite au plus tôt : 1° à partir du 1er décembre pour les variétés qui sont semées ou plantées au printemps ou dans l'été de l'année suivante ;2° à partir du 15 septembre pour les variétés qui sont semées ou plantées en automne ou en hiver ;3° à partir du 1er décembre de l'année précédente pour les variétés qui sont semées ou plantées durant toute l'année.
Art. 13.L'organisme de contrôle enregistre les autorisations demandées, accordées et refusées et les notifications et les quantités demandées de semences et de plants de pommes de terre.
Les organismes de contrôle communiquent annuellement à l'entité compétente les données visées à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. CHAPITRE 4. - Base de données
Art. 14.Le fournisseur peut répertorier les variétés dont des semences issues du mode de production biologique ou des plants de pommes de terre issus du mode de production biologique sont disponibles, dans la base de données.
Il est demandé au fournisseur de répertorier dans la base de données les variétés dont des semences issues du mode de production biologique ou des plants de pommes de terre issus du mode de production biologique sont disponibles et de mettre à jour celle-ci : 1° au plus tard le 1er octobre pour les variétés qui sont semées ou plantées au printemps ou dans l'été de l'année suivante ;2° au plus tard le 15 août pour les variétés qui sont semées ou plantées en automne ou en hiver ;3° au plus tard le 1er octobre de l'année précédente pour les variétés qui sont semées ou plantées durant toute l'année. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 15.L'arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques est abrogé.
Bruxelles, le 16 octobre 2017.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe. Les pièces justificatives, visées à l'article 11, alinéa cinq
code
motifs possibles, basés sur l'article 45, point 5, b), c) et d) du règlement 889/2008
justification invoquée
pièces justificatives requises
A
Aucune variété de la culture demandée ou du sous-groupe de cultures demandé n'est répertoriée dans la base de données.
B.1
Aucun fournisseur n'est en mesure de livrer le matériel avant le semis ou la plantation, alors que l'utilisateur a commandé les semences ou les plants de pommes de terre bien à l'avance pour qu'il y eût suffisamment de temps, en des circonstances normales, pour régler la fourniture.
L'opérateur économique a contacté tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données et proposant la variété recherchée à temps, avant la date d'ensemencement planifiée, mais aucun fournisseur n'était en mesure de fournir le matériel de reproduction biologique dans les quantités souhaitées avant la période d'ensemencement ou de plantation.
L'opérateur économique doit fournir la preuve des démarches qu'il a entreprises (avec mention des dates auxquelles il a contacté les fournisseurs enregistrés dans la base de données et leur déclaration concernant la période nécessaire dans des conditions normales pour livrer les semences ou les plants et la quantité disponible à la date de contact).
B.2
L'opérateur économique a placé sa commande auprès d'un fournisseur largement avant la date d'ensemencement planifiée, mais le fournisseur se trouve entre-temps dans l'impossibilité d'y faire droit.
L'opérateur économique doit fournir la preuve de la date de la commande et une déclaration du fournisseur concernant l'impossibilité de livrer.
B.3
L'opérateur économique a placé sa commande auprès d'un fournisseur largement avant la date d'ensemencement planifiée. Le fournisseur lui a toutefois livré des semences ou des plants présentant des défauts de qualité manifestes.
L'opérateur économique démontre les défauts de qualité.
C.0
La variété demandée par l'utilisateur n'est pas répertoriée dans la base de données et l'utilisateur peut démontrer qu'aucune des alternatives enregistrées de la même variété ne convient et que l'autorisation est très importante pour sa production.
Aucune des variétés enregistrées dans la base de données n'est appropriée pour l'utilisateur.
L'opérateur économique démontre que les alternatives enregistrées ne conviennent pas.
C.1
La variété demandée a une caractéristique technique ou technologique spécifique.
L'opérateur économique précise la caractéristique recherchée et la raison du choix de cette caractéristique, dans la demande d'autorisation (par exemple à l'aide d'une copie du contrat de production ou, à défaut de celui-ci, d'une attestation du client).
C.2
La variété demandée est très résistante ou tolérante à une maladie spécifique.
L'opérateur économique mentionne le nom de la maladie concernée dans la demande d'autorisation et démontre que la variété demandée a la caractéristique (par exemple au moyen d'un avis d'un centre d'essai).
C.3
L'utilisateur souhaite répartir les risques économiques ou agronomiques.
L'opérateur économique démontre qu'il répartit sa production équitablement entre les variétés biologiques et les variétés conventionnelles pour la variété demandée et qu'au moins une variété est utilisée sous forme biologique.
C.4.1
La variété demandée est adaptée à la région.
L'opérateur économique démontre que la variété demandée est particulièrement adaptée à la région concernée (par exemple, au moyen d'un avis d'un centre d'essai).
C.4.2.a
Les variétés disponibles sont peu ou pas connues en Belgique et l'expérience concernant le mode de production biologique pour les variétés répertoriées dans la base de données est inexistante ou insuffisante.
L'opérateur économique démontre que les variétés répertoriées au moment de la demande n'ont pas été suffisamment testées par les centres d'essai flamands (par exemple au moyen d'un avis d'un centre d'essai).
C.5
La variété est disponible sous une forme de semence qui ne convient pas.
L'opérateur économique doit démontrer que la forme de semences disponible ne convient pas et indique la forme souhaitable (par exemple par le biais d'une déclaration du fournisseur concernant la forme de semences disponible).
D.1a
La variété s'utilise à des fins de recherche, dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou pour la conservation de la variété, avec l'accord de l'entité compétente.
La variété est utilisée dans les recherches.
Un opérateur économique autre qu'un centre de recherche ou d'essai démontre que les activités concernées sont réalisées en concertation avec un centre de recherche ou d'essai pour obtenir l'approbation de l'entité compétente.
D.1b
La variété s'utilise dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain.
Un opérateur économique autre qu'une entreprise de semences ou un centre de recherche ou d'essai démontre que les activités concernées sont réalisées en concertation avec une entreprise de semences ou un centre de recherche ou d'essai pour obtenir l'approbation de l'entité compétente.
D.2
La variété est destinée à la conservation de celle-ci.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques Bruxelles, le 16 octobre 2017.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE