publié le 16 avril 2015
Arrêté ministériel établissant un règlement de la compétition pour l'octroi annuel du Prix du patrimoine immobilier
AUTORITE FLAMANDE
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier
16 MARS 2015. - Arrêté ministériel établissant un règlement de la compétition pour l'octroi annuel du Prix du patrimoine immobilier
Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 9.1.1 ;
Vu l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, article 9.1.3, alinéa premier, 9.1.4, alinéa premier, et 9.1.7 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 décembre 2014 ;
Vu l'avis 56.987/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par projet de patrimoine immobilier : un projet concernant des sites archéologiques, des monuments, des paysages urbains et ruraux, et des paysages culturels et historiques, sans distinction entre le patrimoine immobilier protégé et non protégé, inventorié et non inventorié ou le patrimoine qui est repris ou non dans un inventaire établi.
Art. 2.Un Prix du patrimoine immobilier est décerné afin d'encourager et d'honorer des projets de patrimoine immobilier récents qui sont orientés sur la conservation et la gestion exemplaires.
Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé en raison de l'importance exceptionnelle, du mérite, de la fonction de levier ou du caractère innovateur du projet de patrimoine immobilier qui mérite une reconnaissance particulière.
Art. 3.Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé à une personne privée, un organisme privé, un organisme public ou une administration publique.
Des projets de patrimoine immobilier où le patrimoine immobilier est entièrement ou partiellement en propriété de ou géré par l'Autorité flamande, ne sont pas éligibles au Prix du patrimoine immobilier.
Art. 4.§ 1er. Le Prix du patrimoine immobilier est décerné annuellement. § 2. Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé en alternance aux groupes suivants : 1° l'initiateur ou le donneur d'ordre d'un projet de patrimoine immobilier accessible au public ;2° l'initiateur ou le donneur d'ordre d'un projet de patrimoine immobilier non accessible au public. L'Agence Patrimoine de Flandre lance un appel annuel indiquant le type de projet qui est éligible au Prix du patrimoine immobilier de l'année en question : un projet de patrimoine immobilier accessible au public ou non.
Art. 5.Le Prix du patrimoine immobilier a trois lauréats dont un est désigné comme gagnant.
Les lauréats reçoivent chacun un montant de 2500 euros.
Le gagnant reçoit, outre le montant de 2500 euros, le Prix du patrimoine immobilier auquel est lié un montant de 12.500 euros.
L'Agence Patrimoine de Flandre transmet un logo annuel aux lauréats et au gagnant. Les lauréats et le gagnant peuvent utiliser ce logo dans leur communication.
Chapitre 2. - Conditions de participation
Art. 6.Chaque initiateur ou donneur d'ordre d'un projet de patrimoine immobilier peut être candidat pour le Prix du patrimoine immobilier.
Par projet de patrimoine immobilier, un seul initiateur ou donneur d'ordre peut se porter candidat.
Chacun peut présenter un initiateur ou un donneur d'ordre d'un projet de patrimoine immobilier pour le Prix du patrimoine immobilier, moyennant l'accord écrit de l'initiateur ou du donneur d'ordre. Sans cet accord la candidature est refusée.
L'initiateur ou le donneur d'ordre est disposé à autoriser le jury à accéder au patrimoine immobilier faisant l'objet de la candidature, si le jury procède à une visite des lieux telle que visée à l'article 12, § 2.
Au cours des dix dernières années avant la date limite d'introduction de la candidature, l'initiateur ou le donneur d'ordre n'a pas été jugé coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 7.Le projet de patrimoine immobilier doit être réalisé en Région flamande.
Le projet de patrimoine immobilier s'inscrit dans le groupe publié pour l'année concernée, tel que visé à l'article 4, § 2.
Le projet de patrimoine immobilier a été achevé au maximum cinq ans avant la date limite de candidature. Quant aux sites archéologiques, il peut s'agir de projets non encore achevés, à condition qu'ils se trouvent dans un état tellement avancé que le jury puisse évaluer le résultat final envisagé.
Chaque projet de patrimoine immobilier ne peut participer qu'une seule fois au Prix du patrimoine immobilier.
Le projet de patrimoine immobilier a été réalisé conformément à toutes les prescriptions et réglementations légales et decrétales en vigueur.
Chapitre 3. - Candidature
Art. 8.Une candidature complète comprend : 1° un formulaire d'inscription correctement rempli ;2° le cas échéant, l'accord de l'initiateur ou du donneur d'ordre qui est présenté par un tiers ;3° au moins huit et au plus vingt photos représentatives du projet, avec une résolution minimale de 2000 x 3000 pixels. Le formulaire d'inscription est disponible sur www.onroerenderfgoed.be.
Art. 9.Les candidats introduisent leur candidature par voie numérique, de la manière prescrite dans l'appel par l'Agence Patrimoine de Flandre.
Les inscriptions seront clôturées le 1er mars.
Chaque envoyeur reçoit un e-mail contenant un accusé de réception qui vaut comme preuve de participation.
Art. 10.L'Agence Patrimoine de Flandre contrôle la recevabilité des candidatures introduites.
Une candidature est recevable si elle est complète et répond aux dispositions générales et aux conditions de participation du règlement de la compétition.
Seules les candidatures recevables seront présentées au jury.
Chapitre 4. - Jury
Art. 11.§ 1er. Le jury du Prix du patrimoine immobilier se compose de cinq membres du jury, dont un assure le rôle de président. § 2. Suite à un appel public aux candidatures, l'Agence Patrimoine de Flandre désigne les membres du jury sur la base de leur expertise et expérience. Le président du jury est un des membres du jury et est choisi par ceux-ci. § 3. Le jury du Prix du patrimoine immobilier est désigné pour un délai de cinq ans. Un membre du jury ne peut siéger que pendant deux périodes au maximum. § 4. L'Agence Patrimoine de Flandre peut terminer le mandat d'un membre ou du président du jury : 1° à la demande motivée du mandataire ;2° à la demande motivée du jury. L'Agence Patrimoine de Flandre assure le remplacement de membres décédés ou licenciés. Lorsqu'un membre est remplacé au cours de la période de cinq ans, son mandat est terminé par son remplaçant. Le membre remplaçant peut ensuite encore siéger pendant une période de cinq ans au maximum. § 5. L'Agence Patrimoine de Flandre soutient les activités du jury en tant que secrétaire sans voix délibérative. § 6. Le président et les membres du jury ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux articles VII 80 et VII 82 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Pour le calcul des indemnités de parcours, le domicile est considéré comme résidence administrative.
Art. 12.§ 1er. Le jury évalue les candidatures à l'aide des critères d'évaluation suivants : 1° fonction d'exemple : la mesure dans laquelle le projet de patrimoine immobilier peut servir d'inspiration pour d'autres projets en raison de son approche exemplaire du patrimoine immobilier ;2° caractère innovateur : la mesure dans laquelle le projet de patrimoine immobilier fait preuve d'un concept réfléchi et innovateur, ou la mesure dans laquelle des notions, méthodes et techniques nouvelles sont appliquées ;3° pertinence sociale : la mesure dans laquelle projet de patrimoine immobilier répond aux défis sociaux ou contribue à l'appréciation du patrimoine immobilier en général ;4° participation et engagement: la mesure dans laquelle des propriétaires, gestionnaires, riverains ou d'autres parties concernées ont joué un rôle significatif lors de la réalisation du projet de patrimoine immobilier. § 2. Le jury peut demander des informations complémentaires ou rendre une visite sur place. § 3. Le jury désigne trois lauréats parmi lesquels il choisit un gagnant. Le jury motive son choix sur la base des critères d'évaluation, visés au paragraphe 1er. § 4. Lorsque le jury estime le niveau de qualité insuffisant, il peut décider de manière motivée de sélectionner un nombre inférieur de lauréats ou de ne pas octroyer de Prix du patrimoine immobilier. § 5. Le jury peut également honorer l'architecte, le restaurateur, l'artisan ou un autre exécutant du gagnant d'une mention spéciale en raison de sa contribution excellente au projet de patrimoine immobilier. Le jury motive son choix.
Art. 13.L'Agence Patrimoine de Flandre établit le rapport du jury. Le rapport du jury comprend le rapport de la concertation du jury, la décision du jury et la motivation de cette décision.
Le jury approuve le rapport du jury.
Sur la base du rapport du jury, le Ministre flamand chargé du Patrimoine immobilier désigne les lauréats et, le cas échéant, il choisit un gagnant parmi les lauréats, auquel le Prix du patrimoine immobilier sera octroyé finalement.
Chapitre 5. - Remise du Prix
Art. 14.Le Ministre flamand chargé du Patrimoine immobilier annonce les lauréats et le gagnant du Prix du patrimoine immobilier.
Art. 15.Dans les trois mois suivant la remise du prix, le prix en espèces est payé à l'initiateur ou au donneur d'ordre des projets de patrimoine immobilier concernés.
Chapitre 6. - Prix du public
Art. 16.L'Agence Patrimoine de Flandre peut organiser un prix du public par lequel le grand public témoigne de sa préférence pour l'un des lauréats. L'Agence Patrimoine de Flandre détermine le mode dont cette enquête se déroule. Le lauréat qui obtient le plus grand nombre de votes de préférence est le gagnant du Prix du public.
Chapitre 7. - Mention honorable
Art. 17.Si le jury honore un architecte, restaurateur, artisan ou un autre exécutant d'un projet de patrimoine immobilier d'une mention honorable, le Ministre flamand du Patrimoine immobilier décerne une Mention honorable.
Chapitre 8. - Obligations des lauréats
Art. 18.Dans l'année où les lauréats sont désignés comme lauréat, ils participent au « Open Monumentendag » (Journée du Patrimoine).
Les lauréats déclarent qu'ils sont d'accord, le cas échéant, de participer au Prix du public, visé à l'article 16.
Bruxelles, le 16 mars 2015.
Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS